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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE III - Déductions
Art. 29. - La taxe
sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires
ou documents d'importation, ayant grevé les éléments du
prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable
à cette opération.( LF - .94).
Art. 29 bis - Abrogé ( LF - 95 art. 50 )
Art. 30. - La déduction ne peut être effectuée que sur la
déclaration déposée par les assujettis à la taxe
sur la valeur ajoutée au titre du chiffre d'affaires du mois suivant
celui de l'établissement de la facture, mémoire ou document d'importation.
Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à amortissement, la déduction
peut être opérée au titre du mois de l'acquisition ou de
la création de ces biens.
Art. 31. - Les redevables centralisant leur chiffre d'affaires au niveau du
siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions,
la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses
unités, établissements ou exploitations.
Art. 32.- La déduction n'est valable que si, après ou sans transformation,
les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans
une opération effectivement soumise à la taxe.
Art. 33. - Au cas où la taxe due au titre d'un mois est inférieure
à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur
les mois qui suivent.
Art.34. - Sauf en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont
l'acquisition ou l'importation en franchise est autorisée, la déduction
précitée ne peut aboutir à un remboursement, même
partiel, de la taxe.
Art.35. -1) Lorsque
deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation
d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître
de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom, tout ou partie
des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée
ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé
l'ouvrage.
2) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une
entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée,
réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à
déduction est transférée sur la nouvelle entreprise.
3) Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe reporté
tirent leur origine d'une période prescrite, les redevables de la taxe
sur la valeur ajoutée sont tenus d'en justifier le montant par la présentation
de la comptabilité et des documents comptables correspondants.
Art. 36. - Les entreprises prenant la position d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d'un crédit-départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore été utilisés à cette date. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes. ou à défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la taxe due au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables.
Art. 37. - La taxe
déduite doit être reversée :
a) lorsque les marchandises ont disparu ;
b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt
;
c) lorsque l'opération est définitivement considérée
comme impayée.
Toutefois, aucun reversement n'est à opérer en cas de vente à
perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés
aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier
du régime des achats en franchise prévu à l'article 42.
Art. 38. - Sous
réserve des dispositions de l'article 29, la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé les biens susceptibles d'amortissements, à l'exception
de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible
dans les conditions suivantes :
- les biens doivent être acquis à l'état neuf ou rénovés
sous garantie et être affectés à la réalisation d'opérations
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinés à
l'exportation ou à un secteur bénéficiant du régime
de la franchise de taxe ;
- ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix
d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle
ils ont donné lieu ;
- ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l'entreprise,
pendant une période de cinq ans suivant la date d'acquisition ou de création.
A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction
ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur
ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise est
tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'années
restant à courir.
Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit
celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive.
Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement
d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis.
Art. 39.- Pour
les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur
la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction
est susceptible d'être opérée est réduit selon un
pourcentage résultant du rapport entre
- d'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires soumis à la
taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations
de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du
paiement de ladite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due
ou celle dont le paiement n'est pas exigé ;
- d'autre part, au dénominateur, les sommes visées à l'alinéa
ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées
ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage dégagé est arrondi à l'unité immédiatement
supérieure.
Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination
du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont
réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités.
Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les
redevables englobant des secteurs d'activités différents, à
déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque
secteur d'activité.
Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes
dispositions, considéré comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité,
doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des
taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer
les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
Art. 40. - A la
fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée
déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage
des opérations réalisées au cours de ladite année
et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars, au service des
taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages
de déduction qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les
éléments globaux utilisés pour leur détermination.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur
ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial,
les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante,
procéder à la régularisation en fonction du pourcentage
réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement
de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à
une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction
ouverts au titre des biens et services acquis l'année suivante et devient
définitif si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse
pas cinq (5) points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire,
applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création
de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs
prévisions d'exploitation.
A l'appui du relevé du chiffre d'affaires qu'elles déposeront
au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable,
les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu
ci-dessus.
Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d'expiration,
le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus
de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée
sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année
suivante.
Art. 41. - Est
exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé :
1. - les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés
pour les besoins de l'exploitation d'une activité imposable à
cette taxe ;
2.- les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent
pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la
taxe sur la valeur ajoutée ;
3.- les biens et services livrés par les assujettis placés sous
le régime du forfait ;
4. - les biens immeubles acquis ou créés par les redevables suivis
au régime du forfait ;
5. - les produits et services offerts à titre de dons et libéralités
;
6. - les services, pièces détachées et fournitures utilisés
à la réparation de biens exclus du droit à déduction.
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