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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE III - Déductions

Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures, mémoires ou documents d'importation, ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable, est déductible de la taxe applicable à cette opération.( LF - .94).
Art. 29 bis - Abrogé ( LF - 95 art. 50 )
Art. 30. - La déduction ne peut être effectuée que sur la déclaration déposée par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du chiffre d'affaires du mois suivant celui de l'établissement de la facture, mémoire ou document d'importation. Toutefois, en ce qui concerne les biens soumis à amortissement, la déduction peut être opérée au titre du mois de l'acquisition ou de la création de ces biens.
Art. 31. - Les redevables centralisant leur chiffre d'affaires au niveau du siège social peuvent déduire dans les mêmes conditions, la taxe ayant grevé les biens ou services acquis par ou pour leurs diverses unités, établissements ou exploitations.
Art. 32.- La déduction n'est valable que si, après ou sans transformation, les matières, produits, objets ou services sont utilisés dans une opération effectivement soumise à la taxe.
Art. 33. - Au cas où la taxe due au titre d'un mois est inférieure à la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur les mois qui suivent.
Art.34. - Sauf en cas d'exportation ou de livraison de biens et services dont l'acquisition ou l'importation en franchise est autorisée, la déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe.

Art.35. -1) Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom, tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage.
2) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée, réglée au titre des biens et marchandises ouvrant droit à déduction est transférée sur la nouvelle entreprise.
3) Lorsque les taxes déduites et le crédit de taxe reporté tirent leur origine d'une période prescrite, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus d'en justifier le montant par la présentation de la comptabilité et des documents comptables correspondants.

Art. 36. - Les entreprises prenant la position d'assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit par option dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent code, bénéficient à la date de leur assujettissement d'un crédit-départ sur le stock de matières premières, emballages et produits ouvrant droit à déduction ainsi que sur les biens neufs amortissables et qui n'ont pas encore été utilisés à cette date. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l'appui des factures un exemplaire de la déclaration en douanes. ou à défaut, la facture du transitaire. Ce crédit est apuré par imputation sur le montant de la taxe due au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables.

Art. 37. - La taxe déduite doit être reversée :
a) lorsque les marchandises ont disparu ;
b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;
c) lorsque l'opération est définitivement considérée comme impayée.
Toutefois, aucun reversement n'est à opérer en cas de vente à perte ou lorsque les marchandises ou services sont exportés, livrés aux sociétés pétrolières ou susceptibles de bénéficier du régime des achats en franchise prévu à l'article 42.

Art. 38. - Sous réserve des dispositions de l'article 29, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens susceptibles d'amortissements, à l'exception de ceux acquis par les assujettis suivis au régime du forfait, est déductible dans les conditions suivantes :
- les biens doivent être acquis à l'état neuf ou rénovés sous garantie et être affectés à la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, destinés à l'exportation ou à un secteur bénéficiant du régime de la franchise de taxe ;
- ces biens doivent être inscrits en comptabilité pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu ;
- ces biens doivent être conservés, dans le patrimoine de l'entreprise, pendant une période de cinq ans suivant la date d'acquisition ou de création.
A défaut de conservation du bien ayant ouvert droit à la déduction ou en cas d'abandon de la qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pendant le délai précité, l'entreprise est tenue au reversement de la taxe proportionnellement au nombre d'années restant à courir.
Le reversement de la taxe doit intervenir au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit l'acte qui le motive.
Aucune régularisation n'est à opérer si le bien cesse définitivement d'être utilisé pour des cas de force majeure dûment établis.

Art. 39.- Pour les redevables qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée est réduit selon un pourcentage résultant du rapport entre
- d'une part, au numérateur, le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et celui afférent aux exportations de produits passibles de cette taxe ou de livraisons faites en franchise du paiement de ladite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé ;
- d'autre part, au dénominateur, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus, augmentées du chiffre d'affaires provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourcentage dégagé est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
Pour chaque entreprise, les chiffres d'affaires retenus pour la détermination du pourcentage de déduction, défini ci-dessus, sont ceux qui sont réalisés par l'entreprise dans l'ensemble de ses activités.
Toutefois, l'administration peut exceptionnellement autoriser ou obliger les redevables englobant des secteurs d'activités différents, à déterminer leur pourcentage de déduction distinctement pour chaque secteur d'activité.
Dans ce cas, chaque secteur d'activité est, pour l'application des présentes dispositions, considéré comme une entreprise distincte.
Les entreprises qui déterminent un pourcentage distinct par activité, doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent.
Les entreprises redevables doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.

Art. 40. - A la fin de chaque année civile, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déterminent le pourcentage de déduction tel qu'il se dégage des opérations réalisées au cours de ladite année et sont tenus de fournir chaque année, avant le 25 mars, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, le ou les pourcentages de déduction qu'ils appliquent pendant l'année en cours et les éléments globaux utilisés pour leur détermination.
Si le pourcentage ainsi dégagé se révèle inférieur ou supérieur de plus de cinq centièmes au pourcentage initial, les entreprises doivent, au plus tard le 25 mars de l'année suivante, procéder à la régularisation en fonction du pourcentage réel. Cette régularisation donne lieu, soit à un reversement de l'excédent de la taxe déjà déduite, soit à une déduction complémentaire à celle initialement effectuée.
Le pourcentage réel doit servir pour le calcul des droits à déduction ouverts au titre des biens et services acquis l'année suivante et devient définitif si le pourcentage de variation en fin d'année ne dépasse pas cinq (5) points.
Pour les entreprises nouvelles, un pourcentage de déduction provisoire, applicable jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, est déterminé par celles-ci d'après leurs prévisions d'exploitation.
A l'appui du relevé du chiffre d'affaires qu'elles déposeront au titre du mois de leur création ou de leur prise de position de redevable, les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu ci-dessus.
Ce pourcentage est définitivement retenu si, à la date d'expiration, le pourcentage, sur ladite période, ne marque pas une variation de plus de cinq centièmes par rapport au pourcentage provisoire.
Dans l'hypothèse inverse, la situation est régularisée sur la base du pourcentage réel et au plus tard le 25 mars de l'année suivante.

Art. 41. - Est exclue du droit à déduction, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :
1. - les biens, services, matières, immeubles et locaux non utilisés pour les besoins de l'exploitation d'une activité imposable à cette taxe ;
2.- les véhicules de tourisme et de transport de personnes qui ne constituent pas l'outil principal d'exploitation de l'entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3.- les biens et services livrés par les assujettis placés sous le régime du forfait ;
4. - les biens immeubles acquis ou créés par les redevables suivis au régime du forfait ;
5. - les produits et services offerts à titre de dons et libéralités ;
6. - les services, pièces détachées et fournitures utilisés à la réparation de biens exclus du droit à déduction.

 

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