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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE IV - Franchise et restitution
Section I. - Achats en franchise
Art. 42. - Sous
réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49
du présent code, peuvent bénéficier selon le cas de la
franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les biens et services prévus par la législation en vigueur,
acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières,
destinés à être affectés directement aux activités
de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport, par canalisation,
des hydrocarbures liquides et gazeux,
2) les achats ou importations de marchandises, réalisés par un
exportateur, destinés soit à l'exportation ou à la réexportation
en l'état, soit à être incorporés dans la fabrication,
la composition le conditionnement ou l'emballage des produits destinés
à l'exportation,
3) les achats de matières premières, de composants et d'emballages
spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à
la présentation commerciale des produits expressément exonérés
de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dispositions contraires prévues
par le présent code,
4) les acquisitions de biens d'équipement destinés à l'exclusion
des véhicules de tourisme, destinés à la réalisation
d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée,
lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou unités nouvellement
créées et exerçant des activités réalisées
par les jeunes promoteurs éligibles à l'aide du "Fonds national
de soutien à l'emploi des jeunes.
Ne bénéficient de cet avantage que les équipements non
fabriqués en Algérie.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées
en tant que de besoin par voie réglementaire. ( LF - .97 art 54).
Art. 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.
Art. 44. - L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder, soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de l'année précédente, majoré de 15 % .
Art. 45. - Les
autorisations d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont
établies annuellement à la diligence de l'inspecteur divisionnaire
des impôts de wilaya.
Le contingent normal peut être augmenté par décision de
l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation
de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation
sollicitée.
Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation
annuelle, il peut être accordé par l'inspecteur divisionnaire des
impôts de wilaya, un contingent provisoire fixé au quart du quantum
de l'année antérieure.
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement
installée, un contingent provisoire d'échéance trimestrielle
est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer
la limite d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à
la fin de l'année civile.
Art. 46. - L'octroi
de l'agrément est subordonné :
- à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière
par l'entreprise bénéficiaire ;
- à la production d'extraits de rôles, certifiant l'acquittement
de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement
par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande
d'agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de
la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxe
par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
Art. 47. - Les
achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués
sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes,
d'une attestation visée par le service des impôts (impôts
indirects et taxes sur le chiffre d'affaires) comportant engagement de paiement
de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination
ayant motivé la franchise.
Les attestations doivent indiquer :
- la désignation exacte du bénéficiaire ;
- le numéro d'immatriculation mécanographique de l'entreprise
;
- la référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation
d'achat en franchise ;
- la désignation exacte du destinataire de l'attestation ;
- la destination, par référence aux spécifications de l'article
35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise
de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise des produits
ou objets couverts par l'attestation ;
- la soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités
éventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi à des
fins autres que celles limitativement réservées à la franchise.
Art. 48. - En fin
d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats
en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée devront déposer,
au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un
état détaillé par nature et valeur des stocks des produits,
objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus
par eux le 1er janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire
détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de
ces stocks soit déterminé globalement par référence
à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées
conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé.
Art. 49. - Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétent. En cas de manuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retrait de l'agrément.
Section II - Restitution de la Taxe.
Art. 50. Nonobstant
les dispositions de l'article 34 du présent code et lorsque la taxe sur
la valeur ajoutée déductible, dans les conditions visées
à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée
sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être
remboursé s'il résulte :
1. - d'opérations d'exportation de marchandises, de travaux, de services
ou de livraison de produits pour lesquels la franchise à l'achat est
autorisée par l'article 42 du présent code ;
2. - de l'exploitation de la déclaration obligatoire des stocks de marchandises
détenus à la date de la cessation d'activité sur la dernière
déclaration de chiffre d'affaires déposée par les personnes
ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité qui les rend
passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal
relatif au droit à la déclaration de la TVA prévu à
l'article 30, 1er alinéa ;
3. - de la différence entre le taux de la TVA applicable lors de l'acquisition
de matières ou produits et le taux applicable à la cession de
produits ou à la réalisation d'opérations imposables,
Toutefois, le remboursement de la TVA ne peut intervenir que lorsque le solde
créditeur porte sur une période d'au moins douze mois consécutifs.
LF - 98 art. 37.