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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

 

CHAPITRE IV - Franchise et restitution

Section I. - Achats en franchise

Art. 42. - Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier selon le cas de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée :
1) les biens et services prévus par la législation en vigueur, acquis par les fournisseurs des sociétés pétrolières, destinés à être affectés directement aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport, par canalisation, des hydrocarbures liquides et gazeux,
2) les achats ou importations de marchandises, réalisés par un exportateur, destinés soit à l'exportation ou à la réexportation en l'état, soit à être incorporés dans la fabrication, la composition le conditionnement ou l'emballage des produits destinés à l'exportation,
3) les achats de matières premières, de composants et d'emballages spécifiques, servant à la production, au conditionnement ou à la présentation commerciale des produits expressément exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf dispositions contraires prévues par le présent code,
4) les acquisitions de biens d'équipement destinés à l'exclusion des véhicules de tourisme, destinés à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou unités nouvellement créées et exerçant des activités réalisées par les jeunes promoteurs éligibles à l'aide du "Fonds national de soutien à l'emploi des jeunes.
Ne bénéficient de cet avantage que les équipements non fabriqués en Algérie.
Les modalités d'application de cette disposition seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. ( LF - .97 art 54).

Art. 43. - Les redevables susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 42 doivent avoir été agréés par décision du directeur régional des impôts territorialement compétent.

Art. 44. - L'autorisation d'achat ou d'importation en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est délivrée pour un contingent annuel dont le montant ne peut excéder, soit la valeur de vente, taxe non comprise, des marchandises normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, livrées à la même destination par le bénéficiaire de l'autorisation au cours de l'exercice précédent, soit le montant, taxe non comprise, des achats de produits de l'espèce au cours de l'année précédente, majoré de 15 % .

Art. 45. - Les autorisations d'achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont établies annuellement à la diligence de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
Le contingent normal peut être augmenté par décision de l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya sur présentation de tous documents susceptibles de justifier la nécessité de l'augmentation sollicitée.
Au début de l'année civile et avant le renouvellement de l'autorisation annuelle, il peut être accordé par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya, un contingent provisoire fixé au quart du quantum de l'année antérieure.
Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise nouvellement installée, un contingent provisoire d'échéance trimestrielle est accordé. Ce contingent est ensuite révisé pour fixer la limite d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de l'année civile.

Art. 46. - L'octroi de l'agrément est subordonné :
- à la tenue d'une comptabilité en la forme régulière par l'entreprise bénéficiaire ;
- à la production d'extraits de rôles, certifiant l'acquittement de tous impôts et taxes exigibles ou l'octroi de délais de paiement par l'administration fiscale, à la date de dépôt de la demande d'agrément.
Cette dernière formalité est exigée annuellement lors de la délivrance de l'autorisation annuelle d'achat en franchise de taxe par l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.

Art. 47. - Les achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectués sur remise par le bénéficiaire au vendeur ou au service des douanes, d'une attestation visée par le service des impôts (impôts indirects et taxes sur le chiffre d'affaires) comportant engagement de paiement de l'impôt au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise.
Les attestations doivent indiquer :
- la désignation exacte du bénéficiaire ;
- le numéro d'immatriculation mécanographique de l'entreprise ;
- la référence aux numéros de l'agrément et de l'autorisation d'achat en franchise ;
- la désignation exacte du destinataire de l'attestation ;
- la destination, par référence aux spécifications de l'article 35, réservée aux produits ou marchandises acquis en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la valeur d'achat, taxe sur la valeur ajoutée non comprise des produits ou objets couverts par l'attestation ;
- la soumission du bénéficiaire de l'attestation au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités éventuellement encourues, en cas de revente ou d'emploi à des fins autres que celles limitativement réservées à la franchise.

Art. 48. - En fin d'exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée devront déposer, au bureau des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé par nature et valeur des stocks des produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l'impôt et détenus par eux le 1er janvier à zéro heure.
Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l'objet d'un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement par référence à la valeur d'achat des marchandises exportées ou livrées conformément à leur destination pendant l'exercice écoulé.

Art. 49. - Les infractions aux dispositions concernant les autorisations d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée délivrées en application du présent code dans les conditions fixées au présent article, outre les pénalités prévues aux articles 116 à 139, 149 et 150 du présent code, entraînent le retrait provisoire ou définitif de l'agrément sur décision du directeur régional des impôts territorialement compétent. En cas de manœuvres frauduleuses nettement établies, le directeur régional des impôts est habilité à prononcer le retrait de l'agrément.

Section II - Restitution de la Taxe.

Art. 50. Nonobstant les dispositions de l'article 34 du présent code et lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dans les conditions visées à l'article 29 et suivants, ne peut être entièrement imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due, le solde restant peut être remboursé s'il résulte :
1. - d'opérations d'exportation de marchandises, de travaux, de services ou de livraison de produits pour lesquels la franchise à l'achat est autorisée par l'article 42 du présent code ;
2. - de l'exploitation de la déclaration obligatoire des stocks de marchandises détenus à la date de la cessation d'activité sur la dernière déclaration de chiffre d'affaires déposée par les personnes ou sociétés qui cessent d'exercer l'activité qui les rend passibles de la taxe, compte tenu de la règle du décalage légal relatif au droit à la déclaration de la TVA prévu à l'article 30, 1er alinéa ;
3. - de la différence entre le taux de la TVA applicable lors de l'acquisition de matières ou produits et le taux applicable à la cession de produits ou à la réalisation d'opérations imposables,
Toutefois, le remboursement de la TVA ne peut intervenir que lorsque le solde créditeur porte sur une période d'au moins douze mois consécutifs. LF - 98 art. 37.

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