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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE V - Obligation des redevables et contrôle

Section I. - Obligations des redevables

I. - Déclaration d'existence

Art. 51. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations, souscrire auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration indiquant notamment :
- ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
- la nature des opérations qui le rendent passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'emplacement du ou des établissements qu'elle exploite ;
- l'emplacement du ou des établissements de l'industriel façonnier ainsi que le nom et le domicile de celui-ci lorsqu'elle produit par tiers ;
- l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant
- la nature des marchandises, denrées ou objets qu'elle produit ou dont elle fait commerce ;
- la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que les nom, prénoms et domicile des personnes vis-à-vis desquelles elle se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 6.

Art. 52. - En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés.
Art. 53. - Lorsque l'assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles, une déclaration identique auprès de l'inspection dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l'inspection territorialement compétente.

Art. 54. Abrogé (LF - 96 art. 83 )

Art.55.- Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente, la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation.

Art. 56. - Il est fait obligation aux personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement stable en Algérie et exerçant l'activité de travaux d'études ou d'assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations publiques, collectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui suit la signature du contrat d'études ou d'assistance technique, la déclaration d'existence prévue ci-dessus.
Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'inspecteur des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté à la connaissance de l'inspecteur dans les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de l'étranger des opérations imposables dans les conditions prévues à l'article 7-2ème alinéa, ne sont pas astreintes à cette obligation ni à celle de la déclaration d'existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser, dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants éventuels.

II. - Déclaration de cession

Art. 57. - Toute personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui cesse d'exercer sa profession, qui cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent dans les dix (10) jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition, en faire la déclaration au bureau de l'inspection qui a reçu la déclaration prévue ci-dessus.
Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d'office par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu d'un procès-verbal motivé, rédigé par les agents dudit service. LF - 96 art 83
Art. 58. - Les personnes ou sociétés visées à l'article 57 ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu'elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts.
Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l'imputation à déjà été réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d'un mois.
En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 50.
Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exigé en cas de fusion, scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme juridique de l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités s'engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et à mesure des opérations taxables.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachés les intéressés.

Art. 59. - Les redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année précédente n'a pas atteint les chiffres limites prévus à l'article 8, paragraphe 2, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante.

III. - Obligations Particulières

Art. 60.- Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues d'apposer d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble ou elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité, sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes.

Art. 61. - Il est fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des travaux immobiliers :
1 - de placarder, d'une manière nettement visible à l'extérieur immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité, et pendant toute la durée de celui-ci les renseignements ci-après :
- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l'entrepreneur général ;
- la nature des travaux ;
- le nom du maître de l’œuvre ;
2 - de déposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité, le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes sur le chiffre d'affaires et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration comportant les renseignements ci-après :
- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants ;
- la nature des travaux de sous-traitance ;
- l'adresse des chantiers où exercent les sous-traitants.

Art. 62.- Il est fait obligation à la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) d'apposer à ses frais, par impression directe sur les paquets mis en vente, de son propre timbre, faisant mention du poids net des tabacs y contenus. (LF - F 96 art 84 )
L'apposition de ces vignettes à lieu immédiatement après la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac à priser et à mâcher et les produits destinés à l'exportation.
Les modalités de contrôle de la production par l'administration fiscale pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées par la réglementation en vigueur.

IV. - Entreprises Étrangères

Art. 63. - A l'exception de celles visées à l'article 83, toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie, et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.

V. - Facturation de la Taxe

Art. 64. - Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent obligatoirement faire apparaître, d'une manière distincte, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix ou comprise dans le prix.
Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à l'article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 114.

VI. - Obligations Comptables

Art. 65. - Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 66. - Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doit si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent code, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçu.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois.

Art. 67. - Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations obligatoirement extraites d'un carnet à souches délivré par l'administration fiscale (inspection des impôts) à l'assujetti bénéficiaire de l'exonération ou de l'autorisation d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce carnet comporte quatre feuillets, un original et trois copies.
Au moment de la réalisation de l'achat ou de l'opération, l'acheteur détache les trois premiers feuillets et en remet deux (2) à son fournisseur ou à la douane, et en garde un (1) à l'appui de sa comptabilité ; le quatrième exemplaire (ou souche) reste attaché au carnet lequel sera, une fois épuisé, remis à l'inspection pour être soit remplacé soit retiré définitivement si l'exonération est supprimée.
Dans le cas des franchises accordées ponctuellement, l'attestation et les copies seront détachées d'un carnet ouvert au niveau de l'inspection des impôts. (LF - 98 art. 38.)

Art. 68.- Abrogé (LF - 96 Art. 85 )

Art. 69. - Les organisateurs de spectacles, redevables de la
taxe, doivent, pour chaque établissement tenir un livre spécial
coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont retracés sans blanc ni rature, à chaque séance ou représentation
- le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant, celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d'objets ;
- les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc...
Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois.

Art. 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et 69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu à l'article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives , de la date à laquelle elles ont été établies.

Art. 71.- Les personnes ou sociétés visées à l'article 2-7 doivent, indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles elles sont tenues ;
1 - en faire la déclaration, dans le délai d'un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visés, au bureau de l'enregistrement de leurs résidences et, s'il y a lieu, de chacune de leurs succursales ou agences ;
2 - tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont la forme est déterminée par la législation en vigueur, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire : l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opération effectuées en qualité de propriétaire.

Art. 72. - Lorsqu'elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées ci-dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement en vue de bénéficier du régime fiscal édicté par ce code en matière de droits d'enregistrement, doivent verser lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, à titre d'acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d'après le prix d'achat.
A défaut, de revente dans le délai de deux ans et dans le mois de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits de mutation non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte versé conformément à l'alinéa précédent.
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsqu'il s'agit de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement.

Art. 73. - Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contre partie, à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Section II. - Droit de communication

Art. 74. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaires.
Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d'un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu'au logement ou à la vente des marchandises, et aux prestations de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler, au moins quinze jours à l'avance, au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.

Art. 75. - En aucun cas, les administrations de l'État, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication de documents de service qu'ils détiennent.

 

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