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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE V - Obligation des redevables et contrôle
Section I. - Obligations des redevables
I. - Déclaration d'existence
Art. 51. - Toute
personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée doit dans les trente (30) jours du commencement de ses opérations,
souscrire auprès de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires
dont elle dépend, une déclaration conforme au modèle fourni
par l'administration indiquant notamment :
- ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société,
sa raison sociale ;
- la nature des opérations qui le rendent passible de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
- l'emplacement du ou des établissements qu'elle exploite ;
- l'emplacement du ou des établissements de l'industriel façonnier
ainsi que le nom et le domicile de celui-ci lorsqu'elle produit par tiers ;
- l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant
- la nature des marchandises, denrées ou objets qu'elle produit ou dont
elle fait commerce ;
- la raison sociale et le siège des sociétés ainsi que
les nom, prénoms et domicile des personnes vis-à-vis desquelles
elle se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 6.
Art. 52. - En ce
qui concerne les sociétés, la déclaration doit être
appuyée d'un exemplaire certifié conforme des statuts, de la signature
légalisée du gérant ou du directeur et, lorsque ces derniers
ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération
du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les
a désignés.
Art. 53. - Lorsque l'assujetti possède, en même temps que son établissement
principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour
chacune d'elles, une déclaration identique auprès de l'inspection
dans le ressort de laquelle se trouve ladite succursale ou agence.
Les entreprises publiques économiques sont tenues de souscrire cette
déclaration pour chacune de leurs unités auprès de l'inspection
territorialement compétente.
Art. 54. Abrogé (LF - 96 art. 83 )
Art.55.- Les organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature, doivent, en cas de représentation exceptionnelle ou isolée, déclarer avant la première représentation, à l'inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d'affaires territorialement compétente, la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation.
Art. 56. - Il est
fait obligation aux personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement
stable en Algérie et exerçant l'activité de travaux d'études
ou d'assistance technique pour le compte des entreprises publiques, administrations
publiques, collectivités locales, etc..., de souscrire dans le mois qui
suit la signature du contrat d'études ou d'assistance technique, la déclaration
d'existence prévue ci-dessus.
Elles sont, par ailleurs, tenues d'adresser, par lettre recommandée avec
accusé de réception, à l'inspecteur des impôts indirects
et des taxes sur le chiffre d'affaires du lieu d'imposition, dans le mois qui
suit celui de leur installation en Algérie, un exemplaire du contrat.
Tout avenant ou modification au contrat principal doit être porté
à la connaissance de l'inspecteur dans les dix jours de son établissement.
Les entreprises étrangères réalisant à partir de
l'étranger des opérations imposables dans les conditions prévues
à l'article 7-2ème alinéa, ne sont pas astreintes à
cette obligation ni à celle de la déclaration d'existence.
En leurs lieu et place, le partenaire algérien client devra adresser,
dans les mêmes formes et délais, une copie du contrat et des avenants
éventuels.
II. - Déclaration de cession
Art. 57. - Toute
personne ou société assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée qui cesse d'exercer sa profession, qui cède son industrie
ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent dans les dix
(10) jours qui suivent cette cessation, cession ou acquisition, en faire la
déclaration au bureau de l'inspection qui a reçu la déclaration
prévue ci-dessus.
Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui le rend passible de
la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée
d'office par l'inspecteur divisionnaire des impôts de la wilaya au vu
d'un procès-verbal motivé, rédigé par les agents
dudit service. LF - 96 art 83
Art. 58. - Les personnes ou sociétés visées à l'article
57 ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée, sont tenues de joindre à leur déclaration un état
détaillé des stocks de marchandises qu'elles détiennent
dans leurs usines, magasins ou dépôts.
Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et
dont l'imputation à déjà été réalisée,
déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore
déduite en raison de la règle de décalage d'un mois.
En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit
dans les conditions prévues à l'article 50.
Toutefois, le reversement de la taxe n'est pas exigé en cas de fusion,
scission, d'apport en société ou de transformation dans la forme
juridique de l'entreprise, à condition que la ou les nouvelles entités
s'engagent à acquitter la taxe correspondante au fur et à mesure
des opérations taxables.
Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites
au bureau de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachés
les intéressés.
Art. 59. - Les redevables dont le chiffre d'affaires global déclaré l'année précédente n'a pas atteint les chiffres limites prévus à l'article 8, paragraphe 2, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante.
III. - Obligations Particulières
Art. 60.- Les personnes physiques ou morales se livrant à des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues d'apposer d'une manière nettement visible à l'entrée de l'immeuble ou elles exercent une activité à titre principal ou partiel, une plaque indiquant les nom, prénoms ou la raison sociale de l'établissement ainsi que la nature de leur activité, sauf lorsqu'elles disposent d'autres moyens d'identification tels que les enseignes.
Art. 61. - Il est
fait obligation aux personnes ou sociétés réalisant des
travaux immobiliers :
1 - de placarder, d'une manière nettement visible à l'extérieur
immédiat de chaque chantier où elles exercent leur activité,
et pendant toute la durée de celui-ci les renseignements ci-après
:
- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l'entrepreneur général
;
- la nature des travaux ;
- le nom du maître de luvre ;
2 - de déposer, lorsqu'elles utilisent dans l'exercice de leur activité,
le concours de sous-traitants, avant la fin du mois qui suit celui du commencement
des travaux de sous-traitance, aux inspections des taxes sur le chiffre d'affaires
et des impôts directs de leur circonscription, une déclaration
comportant les renseignements ci-après :
- les nom, prénoms ou raison sociale et adresse des sous-traitants ;
- la nature des travaux de sous-traitance ;
- l'adresse des chantiers où exercent les sous-traitants.
Art. 62.- Il est
fait obligation à la société nationale des tabacs et allumettes
(SNTA) d'apposer à ses frais, par impression directe sur les paquets
mis en vente, de son propre timbre, faisant mention du poids net des tabacs
y contenus. (LF - F 96 art 84 )
L'apposition de ces vignettes à lieu immédiatement après
la confection des étuis, bourses ou paquets, sauf pour le tabac à
priser et à mâcher et les produits destinés à l'exportation.
Les modalités de contrôle de la production par l'administration
fiscale pour le tabac à priser et à mâcher sont fixées
par la réglementation en vigueur.
IV. - Entreprises Étrangères
Art. 63. - A l'exception de celles visées à l'article 83, toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie, et y effectuant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.
V. - Facturation de la Taxe
Art. 64. - Tout
redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend
des services à un autre redevable doit lui délivrer une facture
ou un document en tenant lieu.
Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent
obligatoirement faire apparaître, d'une manière distincte, le montant
de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée en sus du prix
ou comprise dans le prix.
Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas
effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à
l'article 89 ne peuvent mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur
leurs factures sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues
à l'article 114.
VI. - Obligations Comptables
Art. 65. - Toute personne morale effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée doit tenir une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 66. - Toute
personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe sur
la valeur ajoutée, doit si elle ne tient pas habituellement une comptabilité
permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini
par le présent code, avoir un livre aux pages cotées et paraphées
par le service des impôts dont elle dépend sur lequel elle inscrira,
jour par jour, sans blanc, ni rature, le montant de chacune de ses opérations,
en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le
sont pas.
Chaque inscription doit indiquer, la date, la désignation sommaire des
objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente
ou de l'achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération
reçu.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté
à la fin de chaque mois.
Art. 67. - Les
ventes ou opérations réalisées en exonération ou
celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être
justifiées par des attestations obligatoirement extraites d'un carnet
à souches délivré par l'administration fiscale (inspection
des impôts) à l'assujetti bénéficiaire de l'exonération
ou de l'autorisation d'achats en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce carnet comporte quatre feuillets, un original et trois copies.
Au moment de la réalisation de l'achat ou de l'opération, l'acheteur
détache les trois premiers feuillets et en remet deux (2) à son
fournisseur ou à la douane, et en garde un (1) à l'appui de sa
comptabilité ; le quatrième exemplaire (ou souche) reste attaché
au carnet lequel sera, une fois épuisé, remis à l'inspection
pour être soit remplacé soit retiré définitivement
si l'exonération est supprimée.
Dans le cas des franchises accordées ponctuellement, l'attestation et
les copies seront détachées d'un carnet ouvert au niveau de l'inspection
des impôts. (LF - 98 art. 38.)
Art. 68.- Abrogé (LF - 96 Art. 85 )
Art. 69. - Les
organisateurs de spectacles, redevables de la
taxe, doivent, pour chaque établissement tenir un livre spécial
coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont
retracés sans blanc ni rature, à chaque séance ou représentation
- le montant des recettes relatif aux entrées et le cas échéant,
celles relatives aux consommations, ventes de denrées, de marchandises,
de fournitures ou d'objets ;
- les recettes perçues pour la location, vestiaire, programme, etc...
Le montant des recettes ainsi inscrites sur le livre est totalisé chaque
jour et arrêté à la fin de chaque mois.
Art. 70. - Le livre prescrit par les articles 66 et 69 du présent code ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu à l'article 12 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives , de la date à laquelle elles ont été établies.
Art. 71.- Les personnes
ou sociétés visées à l'article 2-7 doivent, indépendamment
des prescriptions d'ordre général auxquelles elles sont tenues
;
1 - en faire la déclaration, dans le délai d'un mois à
compter du commencement des opérations ci-dessus visés, au bureau
de l'enregistrement de leurs résidences et, s'il y a lieu, de chacune
de leurs succursales ou agences ;
2 - tenir deux répertoires à colonnes, non soumis au timbre, dont
la forme est déterminée par la législation en vigueur,
présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre des numéros,
tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété
et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à
leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire
: l'un des répertoires sera affecté aux opérations d'intermédiaire,
l'autre aux opération effectuées en qualité de propriétaire.
Art. 72. - Lorsqu'elles
effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées
ci-dessus qui ont fait la déclaration prescrite par le code de l'enregistrement
en vue de bénéficier du régime fiscal édicté
par ce code en matière de droits d'enregistrement, doivent verser lors
de l'enregistrement de l'acte d'acquisition, à titre d'acompte sur le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au
produit de cette taxe liquidée provisoirement d'après le prix
d'achat.
A défaut, de revente dans le délai de deux ans et dans le mois
de l'expiration de ce délai, l'acheteur est tenu d'acquitter les droits
de mutation non perçus lors de l'achat, déduction faite de l'acompte
versé conformément à l'alinéa précédent.
Le délai de deux ans est porté à cinq ans lorsqu'il s'agit
de terrains dont la revente doit intervenir après lotissement.
Art. 73. - Lorsqu'un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente est vendu par fractions ou par lots, à la diligence du bénéficiaire de la promesse, ce dernier est tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des ventes ainsi que sur le prix de cession du bénéficiaire de la promesse de vente consentie aux acquéreurs de chaque fraction ou lot. Ces dernières cessions ne donneront lieu, en contre partie, à la perception d'aucun droit d'enregistrement.
Section II. - Droit de communication
Art. 74. - Toute
personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée est tenue de fournir aux agents des impôts concernés,
ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés
par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie
d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales
ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du
chiffre d'affaires.
Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou
sous la conduite d'un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur,
effectuer chez les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi
que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés
à la fabrication, à la production ou à la transformation
ainsi qu'au logement ou à la vente des marchandises, et aux prestations
de toute nature, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires
à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications
et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à
l'occasion d'une suspension des opérations industrielles ou commerciales,
les redevables sont tenus de signaler, au moins quinze jours à l'avance,
au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent,
la date de chacun de leurs inventaires.
Art. 75. - En aucun cas, les administrations de l'État, des wilayas et des communes ainsi que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale, ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication de documents de service qu'ils détiennent.