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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE |
CHAPITRE VI - Modalités des déclarations et de paiement
Section I - Régime général
Art. 76. - 1. -
Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la
valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir, dans les 20
premiers jours de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort
duquel est situé son siège ou son principal établissement,
un relevé indiquant d'une part, le montant des affaires réalisées
par l'ensemble de ses opérations taxables et d'acquitter en même
temps l'impôt exigible d'après ce relevé. (LF - 95 Art.
62 ) ( LF - .96).
2. - Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable centralisée
sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d'affaires,
pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions
diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et
les formes fixés au paragraphe 1 du présent article.
3. - Lorsque le délai de dépôt de la déclaration
expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée
au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 77. - Les
redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre
d'affaires tous les trois mois sous réserve :
- d'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef d'inspection
des taxes sur le chiffre d'affaires concerné ;
- que le montant moyen des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils ont été
constitués débiteurs au cours de l'année précédente
ait été inférieur à 2.500 DA par mois.
Art. 78. - Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration d'existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 15.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence. Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n'a pas été remplie, le redevable devra, à l'avenir, se conformer aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 20ème jour du mois qui suit le trimestre considéré.( LF - 95 Art. 62 )
Art. 79. - Le relevé
visé à l'article 76, du présent code doit indiquer :
- la désignation du bureau de recette auquel il est destiné
- le mois ou la trimestre qu'il concerne ;
- le nom et le domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société,
sa raison sociale, sa désignation et le siège de l'établissement
et, le cas échéant, la désignation et le siège des
agences ou succursales ;
- la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture
à l'impôt ;
- le montant des opérations taxables réalisées au cours
du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre
les affaires passibles de l'impôt à des taux différents,
le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants ;
- le montant de la taxe récupérable ;
- le montant de la taxe à verser ou le cas échéant, le
crédit reportable.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par
le redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S'il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des opérations,
le montant des débours qui leur sont légalement applicables et
le montant net des opérations devant être retenu pour l'imposition.
Si au cours d'un mois, il n'a été effectué aucune opération
donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit
remettre à l'agent compétent un relevé "néant".
Art. 80. - Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé.
Art. 80. Bis -
Les règles d'arrondissement des bases imposables à la TVA et des
droits constatés sont conformes à celles prévues par l'article
324 du code des impôts directs et taxes assimilées. LF - 96 art.86.
Art. 81. - Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit
au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste ou mandat carte émis au
profit du receveur qualifié, et adressé à ce dernier, soit
par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement a effectuer excède 10 DA, le redevable peut également
remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque
émis ou endossé à l'ordre du comptable intéressé,
sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant
entre les deux barres, les mots "Banque Centrale d'Algérie".
Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs
débits peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées
dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.
Art. 82.- Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt doit être versé à l'issue de chaque représentation à l'agent chargé de la perception, au vu d'un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation.
Section II. - Retenue à la source
Art. 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de prestations de services réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile dans les vingt (20) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées ces retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après. ( LF 95 art. 62 )
Art. 84. - Toute
personne, société ou association qui opère la retenue à
la source de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue d'en délivrer
aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches
numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de
chacun des paiements imposables qu'elle effectue ;
- la date du paiement ;
- les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui
a supporté la retenue ou s'il s'agit d'une société, sa
raison sociale et le lieu du siège social ;
- la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant
de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions
sont reportées sur le reçu lequel indique, en outre, la désignation
et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué
la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre.
Art. 85. - Les
carnets à souches sont délivrés sur demande écrite
adressée à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant
dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège
de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à
la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature
ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré ainsi que l'empreinte
du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière
inscription y a été effectuée, ils doivent à toute
époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article
123 être communiqués, sur leur demande, aux agents des taxes sur
le chiffre d'affaires.
Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou le siège
de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont
il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspecteur
de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre
et y apposé sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre
à date de son bureau.
Art. 86. - Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.
Art. 87. - Chaque
versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé
par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le
mois au cours duquel les retenues ont été opérées,
les numéros des reçus délivrés à l'appui
desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces
reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués,
leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes.
Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le cachet humide de réception
par la recette concernée.
Les personnes, sociétés et associations qui n'ont pas déposé
le bordereau-avis de versement dans le délai prévu ci-dessus sont
passibles des pénalités prévues à l'article 115.
Celles qui n'ont pas effectué les versements dont elles sont responsables
ou qui ont fait des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues
à l'article 116.
De même, celles qui n'auront pas versé les montants des retenues
opérées dans le délai susvisé sont astreintes au
versement, en sus des droits dus, des pénalités de recouvrement
définies à l'article 140.
Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n'est applicable
aux administrations et organismes publics dont les budgets sont gérés
par la trésorerie principale d'Alger ainsi qu'aux collectivités
publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries
de wilaya, qu'à partir du dernier jour du troisième mois suivant
celui de l'ordonnancement des paiements et des retenues ayant fait l'objet du
bordereau-avis de versement réglementaire.
Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés
ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles
au profit desquelles ont été effectués les paiements ayant
fait l'objet des retenues sont tenues solidairement responsables du paiement
de la taxe et des pénalités éventuellement encourues.
Art. 88. - La taxe
sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions
perçues par les revendeurs de grilles du Pari Sportif Algérien,
est retenue et versée au trésor par cet organisme dans les vingts
(20) premiers jours du mois ou du trimestre qui suit, au bureau du receveur
des contributions diverses de son siège dans les conditions définies
à l'article 84. MOD FL 95 ART 62
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues
par l'article 51.
Section III. - Régime du forfait
Art. 89. - Les
redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité
à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes
et qui effectuent des affaires, avec des non assujettis à cette taxe,
sont dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74
et 76, et sont suivis, au régime du forfait, établi pour une durée
de ces années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total annuel est
:
- supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à
800.000 DA pour les prestataires de services,
- supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à1
500.000 DA pour les autres assujettis.( LF - .94).
Art. 90. - En vue de l'admission au régime du forfait, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.
Art. 91.- Lorsque l'activité d'un redevable ressortit aux deux catégories susvisées, le régime de forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 900.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne dépasse pas 400.000 DA.
Art. 92. - Le paiement
de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par
quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre
civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement
est reporté au premier jour ouvrable qui suit.
Art. 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées à l'article 89 ci-dessus sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle. Cependant, lorsqu'il s'avère que la base annuelle retenue au titre de la période d'imposition suivant le régime du forfait est supérieure de plus de 30 % au chiffre d'affaires effectivement réalisé, le contrat peut être révisé, dés la fin de la première année, sur demande du redevable et après vérification du service.
Art. 94. - Les redevables soumis au régime du forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 70 et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal coté et paraphé par les services des impôts permettant d'établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article (15-11) du code des impôts directs et taxes assimilées.
Art. 95. - Le bénéfice
du régime du forfait ne peut être accordé :
- aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui vendent à
d'autres redevables ;
- aux redevables effectuant des opérations d'exportation ;
- aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires
de l'exonération prévue par la réglementation relative
aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en
franchise de la taxe ;
- aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu'aux organisateurs
de spectacles, jeux et divertissements de toute nature.
Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux
redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle
du début de leur activité et à la condition qu'ils aient,
au moins, six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime
qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur
activité. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter
pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à
la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante, conforme
aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce.
Cette option doit être effectuée avant le 1er Février de
la première année de chaque période, d'imposition suivant
le régime du forfait ; elle est valable pour deux ans et irrévocable
pendant cette période.
Art. 96. - Avant
le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé
avec accusé de réception aux redevables susceptibles d'être
admis au régime du forfait ainsi qu'à tous ceux dont le régime
du forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit
être renvoyé, dûment complété, à l'inspection
des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent dans un délai
maximal de vingt jours à compter de la date de réception de ce
document.
Un état des factures ou documents douaniers d'acquisition de biens ou
services susceptibles d'ouvrir droit à déduction, doit être
joint audit document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes,
pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel,
dans les conditions fixées à l'article 95 du présent code,
sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues ci-dessus.
L'administration fiscale procède à l'évaluation du chiffre
d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable
sur l'imprimé visé ci-dessus, et de tous autres éléments
dont elle dispose et après discussion, le cas échéant,
avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé,
avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base
du régime du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours à
partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître
son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres
sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé
ce délai, le silence du redevable est considéré comme une
acceptation des propositions de l'administration et le régime du forfait
lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base
à l'établissement du régime du forfait qui lui est notifié
dans les conditions énumérées ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître
sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement
arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande
en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts
de wilaya.
La demande en révision présentée devant l'inspecteur divisionnaire
des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible
de recours.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés
par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime
du forfait sont évaluées par le service compétent d'après
tous les éléments dont il dispose. Cependant, le droit à
déduction reste subordonné à la présentation des
factures ou documents douaniers d'acquisition des biens ou services déductibles.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée
devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les conditions
prévues ci-dessus.
Art. 97. - Pendant
la période qui précède la notification du régime
du forfait, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée dans les
conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition
d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé
continue à déposer ses déclarations et à acquitter
la taxe correspondante ;
- s'il s'agit d'un redevable dont le régime du forfait à été
dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les bases
anciennes.
Si le régime du forfait a été conclu sur la base de déclarations
du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes
ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé
à la fixation d'un nouveau forfait.
Il en est de même dans le cas du forfait fixé en l'absence de renseignements
ou documents dont le production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits
rappelés sont assortis des pénalités prévues aux
articles 114 et 116.
Lorsqu'il ressort, de l'examen des déclarations souscrites par le redevable
auprès du service des impôts directs ou des éléments
figurant sur l'imprimé visé à l'article 96 ci-dessus, que
le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période
d'imposition suivant le régime du forfait varie de 20 % ou plus par rapport
aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit
être effectué compte tenu de la variation constatée.
Pour la régularisation de la période échue, il sera tenu
compte des taxes déductibles effectivement justifiées par factures
ou documents douaniers.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits
correspondants est mis à la charge du redevable, sans pénalités
et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant
la date de réception de l'avertissement établi par le service
d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu
à l'application des pénalités de recouvrement dans les
conditions définies à l'article 140.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents
viennent en réduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime
du forfait en cours ou échu, ou des déclarations souscrites en
cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
Art. 98.- En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime du forfait, l'assujetti ou ces ayants droit restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues.
Art. 99.- Les cessionnaires
ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas
été sensiblement modifiées ne pourront être admis
que sur leur demande, au bénéfice du régime du forfait
dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés
à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance
par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur
au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend,
dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession
par suite de décès. Ce délai est porté à
six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours,
de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis
au régime du forfait fixé pour le prédécesseur ou
cédant.
Art. 100.- Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires ; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 140.
Art. 101.- Si le
chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise
ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice
du régime du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie
sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime
de la déclaration contrôlée à compter du jour de
la prise de possession.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité
prévue à l'article 140 du présent code est exigible.
Section IV - Régime des acomptes provisionnels
Art. 102. - Les
redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent
leurs activités depuis six (6) mois au moins peuvent être autorisés,
sur leur demande, à payer l'impôt selon le régime des acomptes
provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1er février et l'option,
renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière
sauf cession ou cessation.
Art. 103.- Les
redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels
doivent :
1°) déposer chaque mois, la déclaration prévue à
l'article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires
imposable égal au douzième de celui réalisé l'année
précédente ;
2°) acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte
tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant
sur leurs factures d'achats ou de services.
3°) déposer avant le 1er Avril de chaque année, d'une part,
une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d'affaires
de l'année précédente, faisant ressortir distinctement
les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l'impôt et,
d'autre part, acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 Avril, le complément
d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus
et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d'excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes
exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé
d'être assujetti à l'impôt.
Art. 104. - Sur
leur demande, déposée après l'expiration du premier semestre
de l'année, les redevables ayant opté pour le régime des
acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires, durant ce semestre, a été
inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué durant l'année
précédente, pourront obtenir la révision du calcul des
chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer en prenant
pour base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier
semestre.
Lorsque durant le premier semestre de l'année, leur chiffre d'affaires
est supérieur aux deux tiers de celui qu'ils ont réalisé
l'année précédente, les redevables sont tenus d'en faire
la déclaration avant le 25 Juillet et la révision des chiffres
d'affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre
d'affaires réalisé durant le premier semestre.
Section V - Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à limportation
Art. 105. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'importation comme en matière de douanes.
Section VI - Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à lexportation
Art. 106. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'exportation comme en matière de douanes.