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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

CHAPITRE VI - Modalités des déclarations et de paiement

Section I - Régime général

Art. 76. - 1. - Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue de remettre ou de faire parvenir, dans les 20 premiers jours de chaque mois, au receveur des contributions diverses du ressort duquel est situé son siège ou son principal établissement, un relevé indiquant d'une part, le montant des affaires réalisées par l'ensemble de ses opérations taxables et d'acquitter en même temps l'impôt exigible d'après ce relevé. (LF - 95 Art. – 62 ) ( LF - .96).
2. - Toutefois, les redevables ne disposant pas d'une gestion comptable centralisée sont autorisés à déposer un relevé de chiffre d'affaires, pour chacune de leurs unités, auprès du receveur des contributions diverses territorialement compétent et ce, selon les délais et les formes fixés au paragraphe 1 du présent article.
3. - Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 77. - Les redevables sont admis à déposer le relevé de leur chiffre d'affaires tous les trois mois sous réserve :
- d'adresser une demande expresse dispensée de timbre, au chef d'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires concerné ;
- que le montant moyen des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils ont été constitués débiteurs au cours de l'année précédente ait été inférieur à 2.500 DA par mois.

Art. 78. - Lorsque l'autorisation de se libérer par trimestre est demandée par l'intéressé au moment où il souscrit la déclaration d'existence, cette autorisation lui est accordée, sous réserve que l'impôt dont il sera constitué redevable n'excède pas la somme de 15.000 DA au cours des six mois qui suivront sa déclaration d'existence. Si, à l'issue de cette période de six mois, la condition ci-dessus n'a pas été remplie, le redevable devra, à l'avenir, se conformer aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus. En cas de paiements trimestriels, les paiements sont effectués avant le 20ème jour du mois qui suit le trimestre considéré.( LF - 95 Art. – 62 )

Art. 79. - Le relevé visé à l'article 76, du présent code doit indiquer :
- la désignation du bureau de recette auquel il est destiné
- le mois ou la trimestre qu'il concerne ;
- le nom et le domicile de l'assujetti ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa désignation et le siège de l'établissement et, le cas échéant, la désignation et le siège des agences ou succursales ;
- la nature de l'industrie, du commerce ou des opérations donnant ouverture à l'impôt ;
- le montant des opérations taxables réalisées au cours du mois ou du trimestre en distinguant, le cas échéant, entre les affaires passibles de l'impôt à des taux différents, le ou les taux d'imposition et le montant des droits correspondants ;
- le montant de la taxe récupérable ;
- le montant de la taxe à verser ou le cas échéant, le crédit reportable.
En outre, il doit être certifié, daté et signé par le redevable ou son mandataire dûment autorisé.
S'il y a lieu, le relevé doit présenter le montant brut des opérations, le montant des débours qui leur sont légalement applicables et le montant net des opérations devant être retenu pour l'imposition.
Si au cours d'un mois, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable doit remettre à l'agent compétent un relevé "néant".

Art. 80. - Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les affaires effectuées par un redevable d'après le relevé déposé par lui, est fait au moment de la remise ou de l'envoi du relevé.

Art. 80. Bis - Les règles d'arrondissement des bases imposables à la TVA et des droits constatés sont conformes à celles prévues par l'article 324 du code des impôts directs et taxes assimilées. LF - 96 art.86.
Art. 81. - Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque, d'un mandat-poste ou mandat carte émis au profit du receveur qualifié, et adressé à ce dernier, soit par virement à son compte de chèques postaux.
Si le versement a effectuer excède 10 DA, le redevable peut également remettre en paiement dans les mêmes conditions et délais, un chèque émis ou endossé à l'ordre du comptable intéressé, sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres, les mots "Banque Centrale d'Algérie".
Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Art. 82.- Dans tous les établissements de spectacles ambulants ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt doit être versé à l'issue de chaque représentation à l'agent chargé de la perception, au vu d'un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation.

Section II. - Retenue à la source

Art. 83. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de prestations de services réalisées par les personnes physiques ou morales n'ayant pas d'établissement en Algérie est retenue, pour le compte du Trésor, par les personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent le paiement des sommes imposables dues au titre de ces opérations, pour être versée par leurs soins à la caisse du receveur des contributions diverses de leur siège ou domicile dans les vingt (20) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées ces retenues et dans les conditions prévues aux articles ci-après. ( LF 95 art. 62 )

Art. 84. - Toute personne, société ou association qui opère la retenue à la source de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue d'en délivrer aux intéressés un reçu extrait d'un carnet à souches numérotées fourni par l'administration.
Sur la souche du carnet, la personne qui exerce la retenue mentionne, lors de chacun des paiements imposables qu'elle effectue ;
- la date du paiement ;
- les nom et prénoms usuels, profession et domicile de la personne qui a supporté la retenue ou s'il s'agit d'une société, sa raison sociale et le lieu du siège social ;
- la cause du paiement, son montant brut, son montant net imposable et le montant de la retenue correspondante.
Exception faite de celle qui concerne la cause du paiement, toutes ces mentions sont reportées sur le reçu lequel indique, en outre, la désignation et l'adresse de la personne, société ou association qui a effectué la retenue.
Le reçu est daté et signé. Il est exempt de timbre.

Art. 85. - Les carnets à souches sont délivrés sur demande écrite adressée à l'inspecteur des taxes sur le chiffre d'affaires, ayant dans sa circonscription le lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui effectue des paiements soumis à la retenue.
Chaque carnet est affecté d'un numéro d'ordre et porte la signature ou la griffe du fonctionnaire qui l'a délivré ainsi que l'empreinte du timbre à date du bureau de ce fonctionnaire.
Les carnets doivent être conservés jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la dernière inscription y a été effectuée, ils doivent à toute époque, et sous peine des sanctions prévues à l'article 123 être communiqués, sur leur demande, aux agents des taxes sur le chiffre d'affaires.
Tout titulaire de carnet qui transfère son domicile ou le siège de son établissement hors de la circonscription de l'inspection dont il dépendait, doit présenter son carnet à l'inspecteur de la nouvelle circonscription qui lui attribue un nouveau numéro d'ordre et y apposé sa signature ou sa griffe, ainsi que l'empreinte du timbre à date de son bureau.

Art. 86. - Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de l'inspection ou de la recette, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, les retenues effectuées doivent être immédiatement versées.

Art. 87. - Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui desdites retenues, le numéro du carnet d'où sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués, leur montant net imposable total et le montant total des retenues correspondantes.
Le bordereau-avis ci-dessus devra comporter le cachet humide de réception par la recette concernée.
Les personnes, sociétés et associations qui n'ont pas déposé le bordereau-avis de versement dans le délai prévu ci-dessus sont passibles des pénalités prévues à l'article 115.
Celles qui n'ont pas effectué les versements dont elles sont responsables ou qui ont fait des versements insuffisants sont passibles des sanctions prévues à l'article 116.
De même, celles qui n'auront pas versé les montants des retenues opérées dans le délai susvisé sont astreintes au versement, en sus des droits dus, des pénalités de recouvrement définies à l'article 140.
Toutefois, la pénalité de recouvrement ci-dessus n'est applicable aux administrations et organismes publics dont les budgets sont gérés par la trésorerie principale d'Alger ainsi qu'aux collectivités publiques et organismes dont les budgets sont gérés par les trésoreries de wilaya, qu'à partir du dernier jour du troisième mois suivant celui de l'ordonnancement des paiements et des retenues ayant fait l'objet du bordereau-avis de versement réglementaire.
Pour les affaires visées au présent article, les personnes, sociétés ou associations opérant la retenue à la source de la taxe et celles au profit desquelles ont été effectués les paiements ayant fait l'objet des retenues sont tenues solidairement responsables du paiement de la taxe et des pénalités éventuellement encourues.

Art. 88. - La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations de commissions perçues par les revendeurs de grilles du Pari Sportif Algérien, est retenue et versée au trésor par cet organisme dans les vingts (20) premiers jours du mois ou du trimestre qui suit, au bureau du receveur des contributions diverses de son siège dans les conditions définies à l'article 84. MOD FL 95 ART 62
Les revendeurs de grilles sont déchargés des obligations prévues par l'article 51.

Section III. - Régime du forfait

Art. 89. - Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui effectuent des affaires, avec des non assujettis à cette taxe, sont dispensés des obligations prévues aux articles 65, 66, 74 et 76, et sont suivis, au régime du forfait, établi pour une durée de ces années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total annuel est :
- supérieur à 50.000 DA et inférieur ou égal à 800.000 DA pour les prestataires de services,
- supérieur à 80.000 DA et inférieur ou égal à1 500.000 DA pour les autres assujettis.( LF - .94).

Art. 90. - En vue de l'admission au régime du forfait, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.

Art. 91.- Lorsque l'activité d'un redevable ressortit aux deux catégories susvisées, le régime de forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 900.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la 1ère catégorie ne dépasse pas 400.000 DA.

Art. 92. - Le paiement de la taxe par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 93. - Le régime du forfait prend obligatoirement effet à compter du 1er janvier et ne peut être modifié au cours des périodes indiquées à l'article 89 ci-dessus sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle. Cependant, lorsqu'il s'avère que la base annuelle retenue au titre de la période d'imposition suivant le régime du forfait est supérieure de plus de 30 % au chiffre d'affaires effectivement réalisé, le contrat peut être révisé, dés la fin de la première année, sur demande du redevable et après vérification du service.

Art. 94. - Les redevables soumis au régime du forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 70 et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre-journal coté et paraphé par les services des impôts permettant d'établir le montant des affaires réalisées.

Ils doivent, en outre, adresser avant le 1er mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article (15-11) du code des impôts directs et taxes assimilées.

Art. 95. - Le bénéfice du régime du forfait ne peut être accordé :
- aux assujettis de la taxe sur la valeur ajoutée qui vendent à d'autres redevables ;
- aux redevables effectuant des opérations d'exportation ;
- aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévue par la réglementation relative aux hydrocarbures et aux entreprises admises au régime des achats en franchise de la taxe ;
- aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu'aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature.
Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'ils aient, au moins, six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année de leur activité. Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce.
Cette option doit être effectuée avant le 1er Février de la première année de chaque période, d'imposition suivant le régime du forfait ; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période.

Art. 96. - Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception aux redevables susceptibles d'être admis au régime du forfait ainsi qu'à tous ceux dont le régime du forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, à l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent dans un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception de ce document.
Un état des factures ou documents douaniers d'acquisition de biens ou services susceptibles d'ouvrir droit à déduction, doit être joint audit document.
Les redevables ayant opté, au titre des deux années précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 95 du présent code, sont soumis aux mêmes obligations que celles prévues ci-dessus.
L'administration fiscale procède à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus, et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion, le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci, par envoi recommandé, avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du régime du forfait ainsi que le montant de la taxe correspondante.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus, pour faire connaître son acceptation ou présenter ses observations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son imposition soit calculée. Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administration et le régime du forfait lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du régime du forfait qui lui est notifié dans les conditions énumérées ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable, et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire une demande en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya.
La demande en révision présentée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya n'est pas suspensive et sa décision est susceptible de recours.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du régime du forfait sont évaluées par le service compétent d'après tous les éléments dont il dispose. Cependant, le droit à déduction reste subordonné à la présentation des factures ou documents douaniers d'acquisition des biens ou services déductibles.
Ces bases sont définitives, sauf demande en révision motivée devant l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 97. - Pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter la taxe correspondante ;
- s'il s'agit d'un redevable dont le régime du forfait à été dénoncé, il continue à acquitter la taxe sur les bases anciennes.
Si le régime du forfait a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, il devient caduc et il est procédé à la fixation d'un nouveau forfait.
Il en est de même dans le cas du forfait fixé en l'absence de renseignements ou documents dont le production est exigée par la loi.
Les impositions sont établies selon les nouvelles bases et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 114 et 116.
Lorsqu'il ressort, de l'examen des déclarations souscrites par le redevable auprès du service des impôts directs ou des éléments figurant sur l'imprimé visé à l'article 96 ci-dessus, que le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition suivant le régime du forfait varie de 20 % ou plus par rapport aux bases du forfait établi, le réajustement de ces bases doit être effectué compte tenu de la variation constatée.
Pour la régularisation de la période échue, il sera tenu compte des taxes déductibles effectivement justifiées par factures ou documents douaniers.
Si la différence apparaît en plus, un complément de droits correspondants est mis à la charge du redevable, sans pénalités et doit être acquitté, au plus tard, dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avertissement établi par le service d'assiette. Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités de recouvrement dans les conditions définies à l'article 140.
Si la différence apparaît en moins, les droits y afférents viennent en réduction des sommes dues par le redevable, au titre du régime du forfait en cours ou échu, ou des déclarations souscrites en cas d'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.

Art. 98.- En cas de cessation d'affaires ou de décès au cours de la période pour laquelle a été fixé le régime du forfait, l'assujetti ou ces ayants droit restent redevables, tant de la fraction de ce régime correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation ou de décès que, le cas échéant, des pénalités encourues.

Art. 99.- Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées ne pourront être admis que sur leur demande, au bénéfice du régime du forfait dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée, à peine de déchéance par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de l'inspection des taxes sur le chiffre d'affaires dont il dépend, dans les vingt jours de la prise de possession. Toutefois, en cas de succession par suite de décès. Ce délai est porté à six mois.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours, de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime du forfait fixé pour le prédécesseur ou cédant.

Art. 100.- Les droits dus pour la période trimestrielle en cours, au jour de la prise de possession, seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires ; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 140.

Art. 101.- Si le chef de l'inspection estime que les conditions d'exploitation de l'entreprise ont été sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du régime du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime de la déclaration contrôlée à compter du jour de la prise de possession.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité prévue à l'article 140 du présent code est exigible.

Section IV - Régime des acomptes provisionnels

Art. 102. - Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leurs activités depuis six (6) mois au moins peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l'impôt selon le régime des acomptes provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1er février et l'option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière sauf cession ou cessation.

Art. 103.- Les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels doivent :
1°) déposer chaque mois, la déclaration prévue à l'article 76 faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième de celui réalisé l'année précédente ;
2°) acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d'achats ou de services.
3°) déposer avant le 1er Avril de chaque année, d'une part, une déclaration en double exemplaire qui indiquera leur chiffre d'affaires de l'année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l'impôt et, d'autre part, acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 Avril, le complément d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d'excédent, celui-ci est, soit imputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d'être assujetti à l'impôt.

Art. 104. - Sur leur demande, déposée après l'expiration du premier semestre de l'année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires, durant ce semestre, a été inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué durant l'année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.
Lorsque durant le premier semestre de l'année, leur chiffre d'affaires est supérieur aux deux tiers de celui qu'ils ont réalisé l'année précédente, les redevables sont tenus d'en faire la déclaration avant le 25 Juillet et la révision des chiffres d'affaires déclarés est faite sur la base du double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.

Section V - Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation

Art. 105. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'importation comme en matière de douanes.

Section VI - Perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exportation

Art. 106. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue à l'exportation comme en matière de douanes.

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