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LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

 

 

CHAPITRE VIII - Prescription

Section I - Action de l’administration

Art. 153. - Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre (4) ans :
1. - pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée
2. - pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à la fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans le délai d'un (1) mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dés lors que l'administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.

Art. 154. - Le délai de prescription décompté en années civiles court à compter du 1er janvier de l'année, au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l'exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription, ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les infractions.

Art. 155. - La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes ;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations ;
d) le dépôt d'une demande en remise de pénalités ;
e) la notification des résultats d'une vérification de comptabilité prévue à l'article 113-2 du présent code.
La notification du titre de perception interrompt, également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
La prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d'une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.

Art. 156. - Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et à l'égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive, à compter du jour où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée.

Section II - Action en restitution des droits

Art. 157.- L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration, est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour du paiement.

Art. 158. - Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'article 157 du présent code est reporté au jour où s'est produit cet événement.

Art. 159. - Les demandes en restitution sont instruites et jugées suivant les formes propres à chaque administration intéressée.

Art. 160. - La prescription est interrompue par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.
Elle est également interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable à l'inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya par lettre recommandée avec avis de réception.

 

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