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Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la Wilaya.

 

TITRE I ORGANISATION DE LA WILAYA
Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu
Chapitre 2 Cadre territorial
Chapitre 3 Les organes de la wilaya
TITRE II L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Le fonctionnement

Chapitre 2 Statut de l'élu et renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya
Chapitre 3 Régime des délibérations
TITRE III LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Attributions générales
Chapitre 2 Le plan de wilaya
Chapitre 3 Agriculture et hydraulique
Chapitre 4 Infrastructures économiques
Chapitre 5 Les équipements éducatifs et de formation professionnelle
Chapitre 6 Les actions sociales
Chapitre 7 Habitat
TITRE IV LE WALI
Chapitre 1 Les pouvoirs du Wali au titre de l'exécutif de l'assemblée populaire de wilaya
Chapitre 2 Les pouvoirs du Wali au titre de la représentation de L'état
Chapitre 3 Les actes du Wali
TITRE V ADMINISTRATION DE LA WILAYA
Chapitre 1 L'administration de la wilaya
Chapitre 2 Les biens de la wilaya

Chapitre 3 La responsabilité de la wilaya
Chapitre 4 Les services publics de la wilaya

TITRE VI LES FINANCES DE LA WILAYA
Chapitre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Le budget
Chapitre 3 Vote et règlement
Chapitre 4 Les fonds de solidarité et de garantie.
Chapitre 5 Contrôle et apurement des comptes
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
 



TITRE I ORGANISATION DE LA WILAYA
Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu


 

Article 1er. - La wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle constitue une circonscription administrative de l'Etat.
Elle est créée par la loi.
Art. 2. - La wilaya a un territoire, un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La wilaya est dotée d'une assemblée élue dénommée << assemblée populaire de wilaya >>.
Art. 4. - Le nom et le siège du chef-lieu d'une wilaya sont fixés par décret pris sur rapport du ministre de l'intérieur sur proposition de l'assemblée populaire de wilaya. Toute modification intervient dans les mêmes formes.


Chapitre 2 Cadre territorial

Art. 5. - Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans le détachement d'une partie du territoire d'une wilaya pour la réunir à une autre wilaya, relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires de wilaya concernées.
Art. 7. - En cas de modifications des limites territoriales, les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence selon des modalités fixées par voie réglementaire.

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Chapitre 3 Les organes de la wilaya
 

Art. 8. - La wilaya est dotée de deux organes:
- l'assemblée populaire de wilaya,
- le Wali.



TITRE II L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
 

Chapitre 1 Le fonctionnement
 

Section 1 Dispositions générales
 

Art. 9. - L'assemblée populaire de wilaya est l'organe délibérant de la wilaya.
Art. 10. - L'assemblée populaire de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 11. - L'assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions ordinaires d'une durée maximale de quinze jours pouvant prolongées, le cas échéant, d'une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision de la majorité de ses membres ou à la demande du Wali.
Ces sessions se tiennent pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre.
Art. 12. - Les délibérations et travaux de l'assemblée populaire de wilaya doivent se dérouler et être rédigés en langue arabe.
Art. 13. - L'assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la demande du Wali.
Art. 14. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire de wilaya sont adressées par son président qui en informe le Wali.
Elle sont mentionnées au registre des délibérations de la wilaya.
Ces convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de l'assemblée populaire de wilaya par écrit et à domicile, dix jours francs avant la réunion.
En cas de session extraordinaire, ce délai peut être ramené à cinq jours.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit sans toutefois être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire de wilaya prend les mesures nécessaires pour la remise des convocations.
Dés la convocation des membres de l'assemblée populaire de wilaya, l'ordre du jour des réunions est affiché à l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à l'information du public.
Art. 15. - L'assemblée populaire de wilaya ne peut tenir ses réunions qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice.
Quand, après deux convocation successives, à trois jours au moins d'intervalle, l'assemblée populaire de wilaya ne s'est pas réunie, faute de quorum légal, ses délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 16. - Le membre de l'assemblée populaire de wilaya, empêché d'assister à une réunion, peut mandater, par écrit, un collègue de son choix pour voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Ce mandat n'est valable que pour une seule séance.
Art. 17. - Les séances de l'assemblée populaire de wilaya sont publiques.
Elle peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants:
- l'examen des cas disciplinaires des élus,
- les questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre.
Art. 18. - Le wali assiste aux réunions de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 19. - Le secrétariat de séance est assuré par un fonctionnaire choisi par le président de l'assemblée populaire de wilaya parmi les fonctionnaires attachés à son cabinet.
Art. 20. - L'extrait de la délibération de l'assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent la séance à l'endroit destiné à l'information du public au siège de la wilaya.
Art. 21. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires tenant au secret de l'information, toute personne a le droit de consulter sur place les procés-verbaux de délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et d'en prendre copie à ses frais.
Les services concernés sont tenu d'exécuter la présente formalité.
 

Section 2 Les commissions
 

Art. 22. - L'assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes en matière:
d'économie et de finances,
- d'aménagement du territoire et d'équipement,
- d'affaires sociales et culturelles.
Elle peut former des commissions temporaires pour étudier les questions qui intéressent la wilaya.
Les commissions sont constituées par délibération de l'assemblée populaire de wilaya sur proposition de son président ou du tiers de ses membres. Leurs composition doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 23. - Chaque commission est présidée par un membre de l'assemblée populaire de wilaya, par elle, élu.
Art. 24. - Peut être appelée par la commission toute personne susceptible d'apporter des éléments d'informations utiles.
Section 3 Le président de l'assemblée populaire de wilaya
Art. 25. - L'assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres un président pour la durée du mandat.
L'élection du président a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si à l'issue du premier tour du scrutin candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âge des candidats est déclaré élu.
Art. 26. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya choisit un ou plusieurs adjoints parmi les élus, qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président désigne un adjoint chargé de le suppléer en cas d'absence. En cas d'empêchement, l'assemblée populaire de wilaya désigne un adjoint pour suppléer le président.
Art. 27. - En cas d'empêchement de l'adjoint ou des adjoints, l'assemblée populaire de wilaya en son sein, le remplaçant du président.
Art. 28. - Le président et, à défaut, celui qui le remplace, président les travaux de l'assemblée populaire de wilaya est assure la police des débats.
Art. 29. - pour son fonctionnement, l'assemblée populaire de wilaya élit lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau composé de deux à quatre membres.

Le bureau de la session de l'assemblée est populaire de wilaya qui assiste le président est secondé par un secrétariat désigné parmi les fonctionnaires attachés au cabinet du président de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 30. - Le wilaya est tenu de mettre à la disposition du président de l'assemblée populaire de wilaya tous documents, renseignements et moyens pour l'accomplissement des missions de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 31. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya dispose d'une manière permanente d'un cabinet.
Ce cabinet comprend des fonctionnaires de wilaya choisis par le président de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 32. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya se consacre pleinement à son mandat électif.
Art. 33. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya perçoit, sur délibération de celle-ci, une indemnité de fonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34. - Le président tient régulièrement informé les membres de l'assemblée populaire de wilaya de la situation générale de la wilaya.
Art. 35. - Le président adresse sa démission à l'assemblée populaire de wilaya et en informe le Wali.
Son remplacement a lieu dans un délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente loi.

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Chapitre 2 Statut de l'élu et renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya


Art. 36. - Le mandat électif est gratuit, sous réserve des dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Les élus bénéficient d'indemnités dont les modalités seront définies par voie réglementaire.
Art. 37. - Les employeurs sont tenus d'accorder à leurs personnels membres d'une assemblée populaire de wilaya, le temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat. Le temps consacré à l'exercice du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur.
Le travailleur a cependant la faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause de rupture de contrat de travail par l'employeur.
La convocation à la réunion de l'assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d'absence.
Art. 38. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l’assemblée populaire de wilaya, il est procédé a son remplacement par le candidat venant sur la même liste, directement après le dernier élu de ladite liste.
L'assemblée populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le Wali étant informé.
Art. 39. - Toute démission présentée par un membre est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'assemblée populaire de wilaya.
Elle est définitive à de la date de réception par le président de l'assemblée de wilaya ou, à défaut, un mois après sa transmission.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya en est informé dans les plus brefs délais.
Le Wali en est également aussitôt informé.
Art. 40. - Tout membre d'une assemblée populaire de wilaya qui se trouve, après son élection, frappé, soit d'une inéligibilité soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président de l'assemblée populaire de wilaya en informe aussitôt le Wali.
En cas de carence et après mise en demeure par le Wali, le ministre de l'intérieur procède d'office à ladite déclaration de démission par arrêté.
Art. 41. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat, il peut être suspendu sur délibération de l'assemblée de wilaya.
La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur jusqu'à intervention de la décision de la juridiction saisie.
Art. 42. - Il est procédé à l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus à l'encontre de tout élu faisant l'objet d'une condamnation pénale le frappant d'inéligibilité.
Art. 43. - Des élections partielles sont organisées dans le cas où, en application de l'article 6 de la présente loi, les modifications territoriales entraînent dans une wilaya le rattachement de plus du dixième de la population.
Art. 44. - Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire de wilaya.
- en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous les membres de l'assemblée populaire de wilaya,
- en cas de démission collective de tous les membres en exercice,
- lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 38, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres,
- en cas de dissension grave entre les membres empêchant le fonctionnement normal de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 45. - La dissolution et la date de renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 46. - Le mandat d'une assemblée renouvelée expire au de la période restant à courir jusqu'au wilaya.

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Chapitre 3 Régime des délibérations


Art. 47. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres de l'assemblée populaire de wilaya en exercice.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 48. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal compétent.
Elles sont, séance tenante, signées par tous les élus présents.
Art. 49. - Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues par la législation en vigueur et celles des articles 50, 51 et 52 sont exécutoires de plein droit dés qu'il a été procédé à leur publication par le Wali et à leur notification aux intéressés dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
Art. 50. - Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya ne sont exécutoires qu'après leur approbation si elles portent sur questions suivantes: - budgets et comptes, - création de service et établissements publics de wilaya.
Art. - 51. - Sont nulles de droit:
- les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement,
- les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya portant sur un objet étranger à ses attributions,
- les délibérations prises en dehors des réunions légales de l'assemblée populaire de wilaya.
la nullité est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.
Art. 52. - Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres de l'assemblée populaire de wilaya, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire qui en a fait l'objet.
Art. 53. - L'annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur. Elle peut être soulevée par le Wali dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de l'assemblée populaire de wilaya au cours de laquelle la délibération a été prise.

Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable dans un délai de quinze (15) jours après son affichage.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l'intérieur, lequel statue dans un délai d'un mois.
Si, à l'issue de ce délai, le ministre de l'intérieur n'a pas donné sa réponse, la délibération devient exécutoire.
Dans tous les cas il est sursis à l'exécution de toute délibération objet d'une procédure d'annulation.
Art. 54. - Toute décision du ministre de l'intérieur prononçant l'annulation ou le refus d'approbation d'une délibération, peut faire l'objet d'un recours formé devant la juridiction compétente par le président de l'assemblée populaire de wilaya au nom de la wilaya.


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TITRE III LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA

Chapitre 1 Attributions générales

 

Art. 55. - L'assemblée populaire de wilaya règle par délibération les affaires relevant de ses compétences.
Elle délibère sur les missions et compétences qui lui sont déterminées par les lois et règlements et, généralement, sur toute affaire présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle saisie par une proposition présentée soit par un tiers des membres, soit par son président, soit par le Wali.
Art. 56. - L'assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlement et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya émettre des propositions ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent par le Wali qui y joint avis et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.
L'assemblée populaire de wilaya peut saisir directement le ministre de l'intérieur par l'intermédiaire de son président de toute question relative au fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat.
Art. 57. - L'assemblée populaire de wilaya peut constituer, à tout moment, une commission d'enquête sur les questions liées à la gestion et au développement de la wilaya.
Elle est élue parmi les membres de l'assemblée populaire de wilaya. Elle présente les conclusions de l'enquête à l'assemblée populaire de wilaya. Le président de l'assemblée populaire de wilaya en informe le Wali et le ministre de l'intérieur.
Toutes les autorités locales sont tenues de prêter assistance à la commission d'enquête en vue de lui permettre d'accomplir sa mission.
Art. 58. - Les compétences de l'assemblée populaire de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique, social et culturel, d'aménagement du territoire de la wilaya, de protection de l'environnement et de promotion des vocations spécifiques.
Art. 59. - Dans le cadre de la complémentarité et de l'harmonie des actions à entreprendre par les collectivités territoriales, la wilaya prête assistance aux communes.
 

Chapitre 2 Le plan de wilaya

Art. 60. - Le plan à moyen terme de wilaya retrace les programmes, moyens et objectifs, déterminés de manière contractuelle entre l'Etat et les collectivités locales pour assurer le développement économique et culturel de la wilaya.
L'assemblée populaire de wilaya adopte le plan de wilaya.
Les modalités d'élaboration du plan de wilaya et de détermination de son contenu seront fixées par voie réglementaire.
Art. 61. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une banque de données en vue regrouper toutes les études, informations et statistiques sociales et scientifiques concernant la wilaya.
Les modalité de création et de fonctionnement de cette institution seront fixées par voie réglementaire.
Art. 62. - L'assemblée populaire de wilaya définit le plan d'aménagement du territoire de la wilaya et contrôle son application.
A ce titre, elle participe aux procédures de mise en œuvre des opérations d'aménagement du territoire, de portée régionale, suivant les dispositions législatives et réglementaire en vigueur et, notamment, celles des articles 42 et 43 de la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire.
Art. 63. - Selon les potentialités, les vocations et les spécificité propres à chaque wilaya, l’assemblée populaire de wilaya entreprend toute action de nature à assurer son développement.
Elle peut, en outre, conformément à la législation en vigueur en matière de promotion des investissements sur le territoire national, toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré de la wilaya
Les actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont retracées dans le plan de wilaya.
Art. 64. - A titre d'investissement, l'assemblée populaire de wilaya décide par délibération des dépenses en capital à confier aux de participations suivant la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 65. - L'assemblée populaire de wilaya peut initier toutes actions visant à la création d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation, dépassement les capacités des communes.


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Chapitre 3 Agriculture et hydraulique

Art. 66. - L'assemblée populaire de wilaya initie et met en œuvre toutes actions en matière de protection, d'extension et de promotion des terres agricoles, d'aménagement et d'équipement rural.
Elle développe les actions de prévention contre les catastrophes et les fléaux naturels.
A ce titre, elle initie les actions pour lutter contre les risques d'inondation et de sécheresse. Elle prend toute mesure visant la réalisation des travaux d'aménagement, d'assainissement et de curage des cours d'eau dans les limites de son territoire.
Art. 67. - L'assemblée populaire de wilaya initie en matière de reboisement, de défense et de restauration des sols, toute action destinée à développer et à protéger les patrimoines forestiers et à encourager l'intervention des opérateurs.
Art. 68. - L'assemblée populaire de wilaya initie toutes actions de prévention et de lutte épidémiologique en matière de santé animale.
Art. 69. - L'assemblée populaire de wilaya œuvre au développement de la petite et moyenne hydraulique.
Elle assiste techniquement et financièrement les communes dans les projets d'alimentation en eau potable, d'assainissement et de recyclage des eaux dépassant le cadre territorial des communes concernées.
 

Chapitre IV Infrastructures économiques
 

Art. 70. - L'assemblée populaire de wilaya initie les actions liées aux travaux d'aménagement, de maintenance et d'entretien des chemins de wilaya.
Art. 71. - L'assemblée populaire de wilaya procède au reclassement et au déclassement des chemins de wilaya dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 72. - L'assemblée populaire de wilaya initie les actions afférentes à la promotion et au développement des infrastructures d'accueil des activités.
Art. 73. - L'assemblée populaire de wilaya initie toute action à même favoriser le développement rural, notamment en matière d'électrification et de désenclavement.





Chapitre 5 Les équipements éducatifs et de formation professionnelle
 

Art. 74. - La wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte scolaire et de formation, assure la réalisation des établissements de l'enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle.
Elle assure, en outre, l’entretien et la maintenance desdits établissements.
 

Chapitre 6 Les actions sociales

Art. 75. - L'assemblée populaire de wilaya peut initier, favoriser ou participer à des programmes de promotion de l'emploi en concertation avec les communes et les opérateurs économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir.
Art. 76. - Dans le domaine de la santé publique, l'assemblée populaire de wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte sanitaire, assure la réalisation d’équipements de santé dépassant les capacités des communes.
Art. 77. - L'assemblée populaire de wilaya, en coordination avec les assemblées populaires communales, participe à toute action sociale afin d'assurer:
- l'aide à l'enfance;
- l'aide aux personnes handicapées;
- l'aide aux personnes âgées;
- l'aide aux nécessiteux,
- la prise en charge des sans abris et des aliénés mentaux.
Art. 78. - L'assemblée populaire de wilaya, en liaison avec les communes, initie et met en œuvre toute action de prévention épidémiologique.
Elle veille à la mise en œuvre des actions de prévention sanitaire.
Dans ce cadre, elle prend toutes mesures destinées à favoriser l'implantation de structures liées au contrôle et à l'hygiène des établissements accueillant le public et des produits de consommation.
Art. 79. - L'assemblée populaire de wilaya œuvre à la création d'infrastructures culturelles, sportives et de loisirs en concertation avec les communes et tout autre organe ou association chargés de la promotion desdites activités.
Elle apporte son assistance et sa participation aux programmes d'activités sportives, culturelles et de jeunesse.
L'assemblée populaire de wilaya développe toute actions de promotion du patrimoine culturel et arrête toute mesure nécessaire à sa conservation.
Art. 80. - L'assemblée populaire de wilaya contribue à l'extension du patrimoine culturel en relation avec les communes et toute association ou groupement concerné.
Art. 81. - Dans le domaine touristique, l'assemblée populaire de wilaya arrête toute mesure de nature à favoriser l'exploitation de son potentiel touristique et à encourager tout investissement.
 

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Chapitre 7 Habitat
 

Art. 82. - L'assemblée populaire de wilaya apporte son soutien aux communes dans la mise en œuvre de leurs programmes d'habitat.
A ce titre elle:
- prend, notamment, des participations pour la création d'entreprises et de sociétés de constructions immobilières conformément à la législation en vigueur;
- favorise le développement du mouvement coopératif dans le domaine du logement;
- initie ou participe à la promotion de programmes d'habitat à usage locatif;
- participe à des opérations de rénovation et de réhabilitation en concertation avec les communes.



TITRE IV LE WALI
Chapitre 1 Les pouvoirs du Wali au titre de l'exécutif de l'assemblée populaire de wilaya

 

Art. 83. - Le Wali exécute les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 84. - Le Wali fait rapport à chaque session ordinaire de l'assemblée populaire de wilaya de l'état d'exécution des délibération ainsi que la suite des avis et propositions qu'elle a émises.
En outre, chaque année, il informe l'assemblée populaire de wilaya de l'activité des services de l'Etat dans la wilaya.
Art. 85. - Le Wali tient régulièrement informé le président de l'assemblée populaire de wilaya, dans l'intervalle des sessions, de l'état d'exécution des délibérations et de la suite donnée aux avis et vœux de l'assemblée, ainsi que toutes informations utiles à ses travaux.
Art. 86. - Le Wali représente la wilaya dans tous les actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il accomplit, au nom de la wilaya, tous les actes d'administration des biens et des droits constituant son patrimoine.
Art. 87. - Le Wali représente la wilaya en justice tant en demandeur qu'en défendeur hormis le cas où les parties en litige sont l'Etat et la collectivité locale.
Art. 88. - Le Wali élabore, au plan technique, le projet de budget et en assure l'exécution après adoption par l'assemblée populaire de wilaya. Il en est ordonnateur.
Art. 89. - Le Wali veille à la publicité des délibérations et des travaux de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 90. - Le Wali veille à la mise en place et au bon fonctionnement des services et établissement publics de wilaya.
Il assure l'animation et le contrôle de leurs activités conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 91. - Le Wali présente, à l'assemblée populaire de wilaya, une communication annuelle sur les activités de la wilaya, suivie d'un débat. Une résolution peut en résulter et est transmise à l'autorité de tutelle.


Chapitre 2 Les pouvoirs du Wali au titre de la représentation de L'état
 

Art. 92. - Le Wali est le représentant de l'Etat et le délégué du Gouvernement au niveau de la wilaya.
Il exécute les décisions du Gouvernement ainsi que les instructions qu'il reçoit de chacun des ministres.
Art. 93. - Le Wali anime, coordonne et contrôle l'activité des services de l'Etat chargés des différents secteurs d'activités dans la wilaya à l'exclusion:
a) de l'action pédagogique et de la réglementation dans le domaine de l'éducation et de la formation,
b) de l'assiette et du recouvrement des impôts,
c) du contrôle financier et de la liquidation des dépenses publiques,
d) de l'administration des douanes,
e) de l'inspection du travail,
f) de l'inspection de la fonction publique,
g) de ceux dont l'activité, par nature ou par vocation excède le territoire de la wilaya.
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.
Art. 94. - Dans les formes et conditions prévues par la loi, le Wali veille dans l'exercice de ses fonctions et dans la limite de ses compétences à la protection des droits et des libertés des citoyens.
Art. 95. - Le Wali veille à l'exécution des lois et règlements.
Art. 96. - Le Wali est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques.
Art. 97. - Pour l'application des décisions prises dans le cadre des missions énumérées à l'article 96 ci-dessus, le Wali dispose des service de sécurité.
Art. 98. - Le Wali assure la coordination des activités des services de sécurité de la wilaya.
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie réglementaire.
Art. 99. - Le Wali peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, faire intervenir les formations de police et de gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya par voie de réquisition.
Art. 100. - Le Wali est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de protection qui n'ont pas un caractère militaire.
Art. 101. - Le Wali veille à l'élaboration, à la mise à jour et à l'exécution des plans d'organisation et d'intervention des secours dans la wilaya.
Il peut dans le cadre desdits plans, conformément à la législation en vigueur procéder à la réquisition des personnes et des biens.
Art. 102. - Le Wali est tenu de résider au chef-lieu de wilaya.

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Chapitre 3 Les actes du Wali
 

Art. 103. - Le Wali prend des arrêtés à l'effet de mettre en œuvre les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitre 1 et 2 du présent titre.
Art. 104. - Les arrêtés portant règlement permanents font l'objet de publication et de notification aux intéressés sans préjudice des délais de recours prévus par les lois en vigueur.
Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la wilaya.
Art. 105. - Le Wali peut déléguer à tout fonctionnaire sa signature dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements.
 

TITRE V ADMINISTRATION DE LA WILAYA
 

Chapitre 1 L'administration de la wilaya
 

Art. 106. - La wilaya dispose d'une administration placée sous l'autorité hiérarchique du Wali.
Elle est chargée d'exécuter les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et les décisions du Gouvernement.
Le Wali en assure la coordination générale.
Art. 107. - L'administration de la wilaya sera modulée en fonction de la taille, des vocations et des spécificités de chaque wilaya.
Art. 108. - Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la wilaya recrute le personnel nécessaire au fonctionnement de ses services.
Art. 109. - Dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, la wilaya peut procéder recrutement d'experts et spécialistes par contrat à durée déterminée.

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Chapitre 2 Les biens de la wilaya
 

Section 1 Domaine immobilier de la wilaya
 

Art. 110. - Les acquisitions et les actes de dispositions de biens immobiliers par la wilaya ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

Section 2 Dons et legs
 

Art. 111. - Les dons et legs faits à la wilaya avec ou sans charges, conditions ou affectations spéciales, sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 112. - Les établissements publics de wilaya acceptent ou refusent les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectations spéciales.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d'affectations spéciales, l'acceptation de l'assemblée populaire de wilaya.


 

Section 3 Adjudications et marchés

Art. 113. - Les marchés de travaux, services ou fournitures de la wilaya, de ses établissements publics à caractère administratif sont passés conformément à la législation en vigueur.
Art. 114. - Lorsqu'il est procédé à une adjudication publique pour le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui y procède est assisté de trois élus désignés par l'assemblée populaire de wilaya.
Le comptable assignataire ou son représentant est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Un procès-verbal de l'adjudication est dressé.
Art. 115. - Lorsque l'autorité chargée de la gestion d'un établissement public de wilaya à caractère administratif procède à une transaction publique, assistent trois élus de la wilaya avec voix délibérative et le comptable assignataire ou son représentant avec voix consultative.
 



Chapitre 3 La responsabilité de la wilaya

Art. 116. - La wilaya couvre les montants des réparations résultant de l’assemblée populaire de wilaya ou aux fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de leur mandat.
La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 117. - La wilaya est tenue de protéger les membres de l'assemblée populaire de wilaya et ses fonctionnaires contre les menaces, outrages, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 118. - La wilaya est civilement responsable des fautes commises par les membres de l'assemblée populaire de wilaya Elle peut exercer, devant la juridiction compétente, un recours contre les auteurs de ces fautes.

 

Chapitre 4 Les services publics de la wilaya
 

Section 1 Dispositions générales
 

Art. 119. - En vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, la wilaya peut créer des services publics de wilaya notamment en matière de:
- voiries et réseaux divers,
- aide et soins aux personnes âgées et handicapées,
- transports publics pour les liaisons à l'intérieur de la wilaya,
- hygiène et de contrôle de qualité,
Art. 120. - Les services publics de wilaya sont crées sur délibération de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 121. - Les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services publics de wilaya sont fixées par voie réglementaire.


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Section 2 Modes de gestion des services publics de wilaya
 

Paragraphe 1 Les régies de wilaya
 

Art. 122. - La wilaya peut exploiter directement ses services publics sous forme de régie.
Art. 123. - L'assemblée populaire de wilaya désigne les services dont elle décide d'assurer l'exploitation en régie.
Art. 124. - Les recettes et les dépenses de la régie sont portées au budget de la wilaya selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 125. - L'assemblée populaire de wilaya peut décider que certains services publics de wilaya, exploités en régie, bénéficient d'un budget autonome. Elle doit en garantir l'équilibre financier.
 

Paragraphe 2 L'établissement public de wilaya



Art. 126. - Pour la gestion de ses services publics, la wilaya peut créer des établissement publics de wilaya dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Art. 127. - L'établissement public de wilaya prend la forme d'établissement public à caractère industriel et commercial selon l'objet poursuivi.
Art. 128. - Les établissements publics de wilaya sont crée par délibération de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 129. - les règles de gestions et de fonctionnement des services publics de wilaya sont fixées par voie réglementaire.
 

Paragraphe 3 La concession
 

Art. 130. - Lorsque les services publics de wilaya ne peuvent, sans inconvénient, être exploités en régie ou en établissement, l'assemblée populaire de wilaya peut en autoriser l'exploitation par le biais de la concession. Les contrats établis à cet effet sont approuvés par arrêté du Wali.
Ils doivent être conformes à un cahier de charges type approuvé selon les règles et procédures en vigueur.


Paragraphe 4 Biens et équipements communs
 

Art. 131.- Pour l'administration des biens ou équipements réalisés en commun ou dont la gestion commune est indispensable au plan technique et juridique, une ou plusieurs wilayas créent des établissements inter-wilaya .
Les modalités d'application de cet article sont définies par voie réglementaire.

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TITRE VI LES FINANCES DE LA WILAYA
 

Chapitre 1 Dispositions générales
 

Art. 132.- La wilaya est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont propres et qui sont constitués par:
- Le produit de la fiscalité et des taxes,
- Le revenu de son patrimoine,
- Les subventions,
- Les emprunts.
Art. 133.- Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement des services publics locaux, la wilaya peut fixer une participation financière des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
Art. 134.- Les subventions sont attribuées compte tenu:
- De l'inégalité des revenus des wilayas, - De l'insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires, - Des objectifs visant la satisfaction des besoins en rapport avec les missions qui leur sont confiées par la loi et en référence au plan de wilaya.


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Chapitre 2 Le budget
 

Art. 135.- Le budget de la wilaya est l'état des prévisions des recettes et des dépenses annuelles de la wilaya. C'est également un acte d'autorisation et d'administration qui permet le bon fonctionnement des services de la wilaya et l'exécution de son programme d'équipement et d’investissement.

Art. 136.- Le budget comporte deux sections équilibrées en recettes et en dépenses.
- Une section de fonctionnement,
- Une section d'équipement et d'investissement,
Un prélèvement sur les recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses de la section d'équipement et d'investissement dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Art. 137.- Les recettes et les dépenses sont classées à la fois par nature et par service, programme ou opération hors programme. La forme et la contexture du budget de wilaya seront précisées par voie réglementaire.

 

Chapitre 3 Vote et règlement
 

Art. 138.- Le budget de la wilaya est voté par l'assemblée populaire de wilaya et réglé dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est préparé par l'administration de la wilaya et présenté à l'assemblée populaire de wilaya conformément aux lois et règlements en vigueur par le Wali.
Art. 139.- Le budget de la wilaya doit être obligatoirement voté en équilibre par l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 140.- Le budget de la wilaya est voté chapitre par chapitre . Il comporte en outre une ventilation des dépenses et des recettes en sous-chapitres et en articles.
Art. 141.- L'autorité chargée de régler le budget de la wilaya peut inscrire d'office, conformément à la législation en vigueur, les dépenses obligatoires que l'assemblée populaire de wilaya n'a pas voté.
Art. 142.- Un budget primitif est établi avant le début de l'exercice.
L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen d'un budget supplémentaire.
Les crédits votés séparément en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom << d'ouverture de crédits par anticipation >> avant le vote du budget supplémentaire et celui << d'autorisations spéciales >> après le vote de ce budget.
Art. 143.- Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédant celle à laquelle il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 144.- A la clôture de l'exercice considéré, le 31 mars, le Wali établit le compte administratif et le comptable son compte de gestion.
Art. 145.- Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget de la wilaya n'aurait pas été définitivement réglé avant le début de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu'à concurrence d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Art. 146.- Lorsque l'exécution du budget a fait apparaître un déficit, l'assemblée populaire de wilaya doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l'exercice qui suit.
A défaut par l'assemblée populaire de wilaya d'avoir pris les mesures de redressement nécessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé des finances qui peuvent autoriser la résorption du déficit sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 147. - Le Wali peut effectuer des virements au sein d'un même chapitre.
En cas d'urgence, il peut effectuer des virements de chapitre à chapitre en accord avec le président de l'assemblée populaire de wilaya, à charge pour lui d'informer l'assemblée lors de sa prochaine session. Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation spéciale.
Art. 148. - Le budget de la wilaya reste déposé au chef lieu de wilaya.
Art. 149. - Le budget de la wilaya est établi pour l'année civile.
La période d'exécution se prolonge:
- Jusqu'au 15 mars de l'année suivante pour les opérations de liquidations et de mandatement des dépenses.
- Jusqu'au 15 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et pour le paiement des dépenses.
Art. 150.- Les créances sur la wilaya dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) ans à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles appartiennent sont prescrites et définitivement éteintes au profit de la wilaya et des établissements publics de la wilaya, à moins que le retard ne soit le fait de la collectivité ou de ses organismes, ou dû à l'exercice de recours devant une juridiction, ou enfin à l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché les bénéficiaires de ces créances de faire valoir leurs droits dans les délais prévus ci-dessus.
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Chapitre 4 Les fonds de solidarité et de garantie.
 

Art. 151.- Pour la mise en œuvre de la solidarité entre les wilayas, celles-ci disposent de deux fonds :
- Le fonds de solidarité de wilaya,
- Le fonds de garantie de wilaya.
Art. 152. - Les fonds de solidarité verse aux wilayas:
1) Une attribution annuelle de péréquation destinée à la section d'équipement et d'investissement du budget de wilaya.
2) Des dotations d'équipement destinées à la section d'équipement et d'investissement du budget de wilaya.
3) Des dotations exceptionnelles aux wilayas dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles,
4) Des subventions d'encouragements à la recherche et à la communication,
5) Des crédits destinés au développement des régions à promouvoir.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 153.- Le fonds de garantie de wilaya est destiné à garantir aux wilayas le recouvrement intégrale de leurs prévisions fiscales en matière d'imposition directe locale.
Art. 154.- Les ressources de ces deux fonds sont fixées par la législation en vigueur.
 

Chapitre 5 Contrôle et apurement des comptes




Art. 155.- Le contrôle et l'apurement des comptes administratifs et de gestion des wilayas sont exercées par la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur.



TITRE VII DISPOSITIONS FINALES


Art. 156.- Toute mission nouvelle confiée a la wilaya doit être corrélativement accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
Art. 157.- Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles de l'ordonnance n°69-38 du 28 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya.
Art. 158.- La présente loi sera publiée au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

 

 

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