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Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 portant code de la Wilaya.
TITRE I ORGANISATION DE LA WILAYA
Chapitre
1 Définition, Nom et chef-lieu
Chapitre 2 Cadre territorial
Chapitre 3 Les organes de la wilaya
TITRE
II L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Le fonctionnement
Section 1 Dispositions générales
Section 2 Les commissions
Chapitre
2 Statut de l'élu et renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya
Chapitre
3 Régime des délibérations
TITRE III
LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Attributions
générales
Chapitre 2 Le plan de wilaya
Chapitre 3 Agriculture et hydraulique
Chapitre 4 Infrastructures économiques
Chapitre 5 Les équipements éducatifs et de formation professionnelle
Chapitre 6 Les actions sociales
Chapitre
7 Habitat
TITRE IV LE WALI
Chapitre 1 Les pouvoirs du Wali au titre de l'exécutif de l'assemblée populaire
de wilaya
Chapitre 2 Les pouvoirs du Wali au titre de la représentation de L'état
Chapitre 3 Les actes
du Wali
TITRE V ADMINISTRATION DE LA
WILAYA
Chapitre 1 L'administration de la wilaya
Chapitre 2 Les biens de la wilaya
Section 1 Domaine immobilier de la wilaya
Section 2 Dons et legs
Section 3 Adjudications et marchés
Chapitre 3 La responsabilité de la wilaya
Chapitre 4 Les services publics de la wilaya
Section 1 Dispositions générales
Section 2 Modes de gestion des services publics de wilaya
Paragraphe 1 Les régies de wilaya
Paragraphe 2 L'établissement public de wilaya
Paragraphe 3 La concession
Paragraphe 4 Biens et équipements communs
TITRE VI LES FINANCES DE LA WILAYA
Chapitre 1 Dispositions
générales
Chapitre 2 Le
budget
Chapitre
3 Vote et règlement
Chapitre 4 Les fonds de solidarité et de garantie.
Chapitre 5 Contrôle et apurement des comptes
TITRE
VII DISPOSITIONS FINALES
TITRE I ORGANISATION DE LA WILAYA
Chapitre 1 Définition, Nom et chef-lieu
Article
1er. - La wilaya est une collectivité publique territoriale dotée de la personnalité
morale et de l'autonomie financière.
Elle constitue une circonscription administrative
de l'Etat.
Elle est créée par la loi.
Art. 2. - La wilaya a un territoire,
un nom et un chef-lieu.
Art. 3. - La wilaya est dotée d'une assemblée élue
dénommée << assemblée populaire de wilaya >>.
Art. 4. - Le nom
et le siège du chef-lieu d'une wilaya sont fixés par décret pris sur rapport du
ministre de l'intérieur sur proposition de l'assemblée populaire de wilaya. Toute
modification intervient dans les mêmes formes.
Chapitre 2 Cadre territorial
Art.
5. - Le territoire de la wilaya correspond aux territoires des communes la composant.
Art. 6. - Les modifications aux limites territoriales des wilayas consistant dans
le détachement d'une partie du territoire d'une wilaya pour la réunir à une autre
wilaya, relèvent de la loi et interviennent après avis des assemblées populaires
de wilaya concernées.
Art. 7. - En cas de modifications des limites territoriales,
les droits et obligations des wilayas concernées sont modifiés en conséquence
selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 Les organes de la wilaya
Art.
8. - La wilaya est dotée de deux organes:
- l'assemblée populaire de wilaya,
- le Wali.
TITRE II L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre
1 Le fonctionnement
Section
1 Dispositions générales
Art.
9. - L'assemblée populaire de wilaya est l'organe délibérant de la wilaya.
Art. 10. - L'assemblée populaire de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 11. - L'assemblée populaire de wilaya tient chaque année quatre sessions
ordinaires d'une durée maximale de quinze jours pouvant prolongées, le cas échéant,
d'une durée qui ne peut excéder sept jours, sur décision de la majorité de ses
membres ou à la demande du Wali.
Ces sessions se tiennent pendant les mois
de mars, juin, septembre et décembre.
Art. 12. - Les délibérations et travaux
de l'assemblée populaire de wilaya doivent se dérouler et être rédigés en langue
arabe.
Art. 13. - L'assemblée populaire de wilaya peut se réunir en session
extraordinaire à la demande de son président, du tiers de ses membres ou à la
demande du Wali.
Art. 14. - Les convocations aux réunions de l'assemblée populaire
de wilaya sont adressées par son président qui en informe le Wali.
Elle sont
mentionnées au registre des délibérations de la wilaya.
Ces convocations,
accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres de l'assemblée populaire
de wilaya par écrit et à domicile, dix jours francs avant la réunion.
En cas
de session extraordinaire, ce délai peut être ramené à cinq jours.
En cas
d'urgence, ce délai peut être réduit sans toutefois être inférieur à un jour franc.
Dans ce cas, le président de l'assemblée populaire de wilaya prend les mesures
nécessaires pour la remise des convocations.
Dés la convocation des membres
de l'assemblée populaire de wilaya, l'ordre du jour des réunions est affiché à
l'entrée de la salle des débats ainsi qu'à l'endroit de l'affichage destiné à
l'information du public.
Art. 15. - L'assemblée populaire de wilaya ne peut
tenir ses réunions qu'en présence de la majorité de ses membres en exercice.
Quand, après deux convocation successives, à trois jours au moins d'intervalle,
l'assemblée populaire de wilaya ne s'est pas réunie, faute de quorum légal, ses
délibérations prises après la troisième convocation sont valables, quel que soit
le nombre des membres présents.
Art. 16. - Le membre de l'assemblée populaire
de wilaya, empêché d'assister à une réunion, peut mandater, par écrit, un collègue
de son choix pour voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que
d'un seul mandat.
Ce mandat n'est valable que pour une seule séance.
Art.
17. - Les séances de l'assemblée populaire de wilaya sont publiques.
Elle
peut décider de délibérer à huis clos dans les deux cas suivants:
- l'examen
des cas disciplinaires des élus,
- les questions liées à la sécurité et au
maintien de l'ordre.
Art. 18. - Le wali assiste aux réunions de l'assemblée
populaire de wilaya.
Art. 19. - Le secrétariat de séance est assuré par un
fonctionnaire choisi par le président de l'assemblée populaire de wilaya parmi
les fonctionnaires attachés à son cabinet.
Art. 20. - L'extrait de la délibération
de l'assemblée populaire de wilaya est affiché dans les huit jours qui suivent
la séance à l'endroit destiné à l'information du public au siège de la wilaya.
Art. 21. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires tenant
au secret de l'information, toute personne a le droit de consulter sur place les
procés-verbaux de délibérations de l'assemblée populaire de wilaya et d'en prendre
copie à ses frais.
Les services concernés sont tenu d'exécuter la présente
formalité.
Section
2 Les commissions
Art.
22. - L'assemblée populaire de wilaya forme en son sein des commissions permanentes
en matière:
d'économie et de finances,
- d'aménagement du territoire et
d'équipement,
- d'affaires sociales et culturelles.
Elle peut former des
commissions temporaires pour étudier les questions qui intéressent la wilaya.
Les commissions sont constituées par délibération de l'assemblée populaire de
wilaya sur proposition de son président ou du tiers de ses membres. Leurs composition
doit assurer une représentation proportionnelle reflétant les composantes politiques
de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 23. - Chaque commission est présidée
par un membre de l'assemblée populaire de wilaya, par elle, élu.
Art. 24.
- Peut être appelée par la commission toute personne susceptible d'apporter des
éléments d'informations utiles.
Section 3 Le président de l'assemblée populaire
de wilaya
Art. 25. - L'assemblée populaire de wilaya élit, parmi ses membres
un président pour la durée du mandat.
L'élection du président a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue.
Si à l'issue du premier tour du scrutin candidat
n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour et l'élection
a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âge
des candidats est déclaré élu.
Art. 26. - Le président de l'assemblée populaire
de wilaya choisit un ou plusieurs adjoints parmi les élus, qu'il soumet à l'approbation
de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président désigne un adjoint chargé
de le suppléer en cas d'absence. En cas d'empêchement, l'assemblée populaire de
wilaya désigne un adjoint pour suppléer le président.
Art. 27. - En cas d'empêchement
de l'adjoint ou des adjoints, l'assemblée populaire de wilaya en son sein, le
remplaçant du président.
Art. 28. - Le président et, à défaut, celui qui le
remplace, président les travaux de l'assemblée populaire de wilaya est assure
la police des débats.
Art. 29. - pour son fonctionnement, l'assemblée populaire
de wilaya élit lors de chaque session, sur proposition de son président, un bureau
composé de deux à quatre membres.
Le
bureau de la session de l'assemblée est populaire de wilaya qui assiste le président
est secondé par un secrétariat désigné parmi les fonctionnaires attachés au cabinet
du président de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 30. - Le wilaya est
tenu de mettre à la disposition du président de l'assemblée populaire de wilaya
tous documents, renseignements et moyens pour l'accomplissement des missions de
l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 31. - Le président de l'assemblée populaire
de wilaya dispose d'une manière permanente d'un cabinet.
Ce cabinet comprend
des fonctionnaires de wilaya choisis par le président de l'assemblée populaire
de wilaya.
Art. 32. - Le président de l'assemblée populaire de wilaya se consacre
pleinement à son mandat électif.
Art. 33. - Le président de l'assemblée populaire
de wilaya perçoit, sur délibération de celle-ci, une indemnité de fonction.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 34. - Le président tient régulièrement informé les membres de l'assemblée
populaire de wilaya de la situation générale de la wilaya.
Art. 35. - Le président
adresse sa démission à l'assemblée populaire de wilaya et en informe le Wali.
Son remplacement a lieu dans un délai d'un mois conformément aux dispositions
de l'article 25 de la présente loi.
Chapitre 2 Statut de l'élu et renouvellement de l'assemblée populaire de wilaya
Art. 36. - Le mandat électif est gratuit, sous réserve des dispositions de l'article
33 de la présente loi.
Les élus bénéficient d'indemnités dont les modalités
seront définies par voie réglementaire.
Art. 37. - Les employeurs sont tenus
d'accorder à leurs personnels membres d'une assemblée populaire de wilaya, le
temps nécessaire pour l'exercice de leur mandat. Le temps consacré à l'exercice
du mandat n'est pas rémunéré par l'employeur.
Le travailleur a cependant la
faculté de récupérer cette période d'absence si l'organisation du service le permet.
La suspension de travail prévue au présent article ne peut constituer une cause
de rupture de contrat de travail par l'employeur.
La convocation à la réunion
de l'assemblée populaire de wilaya tient lieu de justification d'absence.
Art. 38. - En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un membre de l’assemblée
populaire de wilaya, il est procédé a son remplacement par le candidat venant
sur la même liste, directement après le dernier élu de ladite liste.
L'assemblée
populaire de wilaya prend acte de ce remplacement par délibération, le Wali étant
informé.
Art. 39. - Toute démission présentée par un membre est adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception au président de l'assemblée populaire
de wilaya.
Elle est définitive à de la date de réception par le président
de l'assemblée de wilaya ou, à défaut, un mois après sa transmission.
Le président
de l'assemblée populaire de wilaya en est informé dans les plus brefs délais.
Le Wali en est également aussitôt informé.
Art. 40. - Tout membre d'une assemblée
populaire de wilaya qui se trouve, après son élection, frappé, soit d'une inéligibilité
soit d'une incompatibilité légalement prévues, est immédiatement déclaré démissionnaire
de l'assemblée populaire de wilaya.
Le président de l'assemblée populaire
de wilaya en informe aussitôt le Wali.
En cas de carence et après mise en
demeure par le Wali, le ministre de l'intérieur procède d'office à ladite déclaration
de démission par arrêté.
Art. 41. - Lorsqu'un élu fait l'objet d'une poursuite
pénale ne lui permettant pas de poursuivre valablement l'exercice de son mandat,
il peut être suspendu sur délibération de l'assemblée de wilaya.
La suspension
est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur jusqu'à intervention
de la décision de la juridiction saisie.
Art. 42. - Il est procédé à l'application
des dispositions de l'article 38 ci-dessus à l'encontre de tout élu faisant l'objet
d'une condamnation pénale le frappant d'inéligibilité.
Art. 43. - Des élections
partielles sont organisées dans le cas où, en application de l'article 6 de la
présente loi, les modifications territoriales entraînent dans une wilaya le rattachement
de plus du dixième de la population.
Art. 44. - Il est procédé à la dissolution
et au renouvellement total de l'assemblée populaire de wilaya.
- en cas d'annulation
devenue définitive de l'élection de tous les membres de l'assemblée populaire
de wilaya,
- en cas de démission collective de tous les membres en exercice,
- lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 38, le nombre
des élus est devenu inférieur à la moitié des membres,
- en cas de dissension
grave entre les membres empêchant le fonctionnement normal de l'assemblée populaire
de wilaya.
Art. 45. - La dissolution et la date de renouvellement de l'assemblée
populaire de wilaya sont prononcées par décret pris en conseil des ministres sur
rapport du ministre de l'intérieur.
Art. 46. - Le mandat d'une assemblée renouvelée
expire au de la période restant à courir jusqu'au wilaya.
Chapitre 3 Régime des délibérations
Art. 47. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres de l'assemblée
populaire de wilaya en exercice.
En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Art. 48. - Les délibérations sont inscrites par ordre chronologique
sur un registre côté et paraphé par le président du tribunal compétent.
Elles
sont, séance tenante, signées par tous les élus présents.
Art. 49. - Les délibérations
de l'assemblée populaire de wilaya, sauf dispositions contraires prévues par la
législation en vigueur et celles des articles 50, 51 et 52 sont exécutoires de
plein droit dés qu'il a été procédé à leur publication par le Wali et à leur notification
aux intéressés dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours.
Art. 50. -
Les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya ne sont exécutoires qu'après
leur approbation si elles portent sur questions suivantes: - budgets et comptes,
- création de service et établissements publics de wilaya.
Art. - 51. - Sont
nulles de droit:
- les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un
règlement,
- les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya portant
sur un objet étranger à ses attributions,
- les délibérations prises en dehors
des réunions légales de l'assemblée populaire de wilaya.
la nullité est prononcée
par arrêté motivé du ministre de l'intérieur.
Art. 52. - Sont annulables les
délibérations auxquelles ont pris part des membres de l'assemblée populaire de
wilaya, intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, à l'affaire
qui en a fait l'objet.
Art. 53. - L'annulation est prononcée par arrêté motivé
du ministre de l'intérieur. Elle peut être soulevée par le Wali dans les quinze
(15) jours qui suivent la clôture de la session de l'assemblée populaire de wilaya
au cours de laquelle la délibération a été prise.
Elle
peut être demandée par tout électeur ou contribuable dans un délai de quinze (15)
jours après son affichage.
Cette demande est adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception au ministre de l'intérieur, lequel statue dans un délai
d'un mois.
Si, à l'issue de ce délai, le ministre de l'intérieur n'a pas donné
sa réponse, la délibération devient exécutoire.
Dans tous les cas il est sursis
à l'exécution de toute délibération objet d'une procédure d'annulation.
Art.
54. - Toute décision du ministre de l'intérieur prononçant l'annulation ou le
refus d'approbation d'une délibération, peut faire l'objet d'un recours formé
devant la juridiction compétente par le président de l'assemblée populaire de
wilaya au nom de la wilaya.
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TITRE
III LES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA
Chapitre 1 Attributions
générales
Art.
55. - L'assemblée populaire de wilaya règle par délibération les affaires relevant
de ses compétences.
Elle délibère sur les missions et compétences qui lui
sont déterminées par les lois et règlements et, généralement, sur toute affaire
présentant un intérêt pour la wilaya et dont elle saisie par une proposition présentée
soit par un tiers des membres, soit par son président, soit par le Wali.
Art.
56. - L'assemblée populaire de wilaya donne les avis requis par les lois et règlement
et peut, en outre, en tout ce qui concerne les affaires de la wilaya émettre des
propositions ou formuler des observations qui sont transmises au ministre compétent
par le Wali qui y joint avis et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours.
L'assemblée populaire de wilaya peut saisir directement le ministre de l'intérieur
par l'intermédiaire de son président de toute question relative au fonctionnement
des services déconcentrés de l'Etat.
Art. 57. - L'assemblée populaire de wilaya
peut constituer, à tout moment, une commission d'enquête sur les questions liées
à la gestion et au développement de la wilaya.
Elle est élue parmi les membres
de l'assemblée populaire de wilaya. Elle présente les conclusions de l'enquête
à l'assemblée populaire de wilaya. Le président de l'assemblée populaire de wilaya
en informe le Wali et le ministre de l'intérieur.
Toutes les autorités locales
sont tenues de prêter assistance à la commission d'enquête en vue de lui permettre
d'accomplir sa mission.
Art. 58. - Les compétences de l'assemblée populaire
de wilaya portent, de manière générale, sur les actions de développement économique,
social et culturel, d'aménagement du territoire de la wilaya, de protection de
l'environnement et de promotion des vocations spécifiques.
Art. 59. - Dans
le cadre de la complémentarité et de l'harmonie des actions à entreprendre par
les collectivités territoriales, la wilaya prête assistance aux communes.
Chapitre 2 Le plan de wilaya
Art.
60. - Le plan à moyen terme de wilaya retrace les programmes, moyens et objectifs,
déterminés de manière contractuelle entre l'Etat et les collectivités locales
pour assurer le développement économique et culturel de la wilaya.
L'assemblée
populaire de wilaya adopte le plan de wilaya.
Les modalités d'élaboration
du plan de wilaya et de détermination de son contenu seront fixées par voie réglementaire.
Art. 61. - Il est institué au niveau de chaque wilaya une banque de données en
vue regrouper toutes les études, informations et statistiques sociales et scientifiques
concernant la wilaya.
Les modalité de création et de fonctionnement de cette
institution seront fixées par voie réglementaire.
Art. 62. - L'assemblée populaire
de wilaya définit le plan d'aménagement du territoire de la wilaya et contrôle
son application.
A ce titre, elle participe aux procédures de mise en œuvre
des opérations d'aménagement du territoire, de portée régionale, suivant les dispositions
législatives et réglementaire en vigueur et, notamment, celles des articles 42
et 43 de la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire.
Art. 63. - Selon les potentialités, les vocations et les spécificité propres à
chaque wilaya, l’assemblée populaire de wilaya entreprend toute action de nature
à assurer son développement.
Elle peut, en outre, conformément à la législation
en vigueur en matière de promotion des investissements sur le territoire national,
toute initiative susceptible de favoriser le développement harmonieux et équilibré
de la wilaya
Les actions visées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont
retracées dans le plan de wilaya.
Art. 64. - A titre d'investissement, l'assemblée
populaire de wilaya décide par délibération des dépenses en capital à confier
aux de participations suivant la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 65. - L'assemblée populaire de wilaya peut initier toutes actions visant
à la création d'équipements qui, par leur dimension, leur importance ou leur utilisation,
dépassement les capacités des communes.
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Chapitre 3 Agriculture et hydraulique
Art.
66. - L'assemblée populaire de wilaya initie et met en œuvre toutes actions en
matière de protection, d'extension et de promotion des terres agricoles, d'aménagement
et d'équipement rural.
Elle développe les actions de prévention contre les
catastrophes et les fléaux naturels.
A ce titre, elle initie les actions pour
lutter contre les risques d'inondation et de sécheresse. Elle prend toute mesure
visant la réalisation des travaux d'aménagement, d'assainissement et de curage
des cours d'eau dans les limites de son territoire.
Art. 67. - L'assemblée
populaire de wilaya initie en matière de reboisement, de défense et de restauration
des sols, toute action destinée à développer et à protéger les patrimoines forestiers
et à encourager l'intervention des opérateurs.
Art. 68. - L'assemblée populaire
de wilaya initie toutes actions de prévention et de lutte épidémiologique en matière
de santé animale.
Art. 69. - L'assemblée populaire de wilaya œuvre au développement
de la petite et moyenne hydraulique.
Elle assiste techniquement et financièrement
les communes dans les projets d'alimentation en eau potable, d'assainissement
et de recyclage des eaux dépassant le cadre territorial des communes concernées.
Chapitre
IV Infrastructures économiques
Art.
70. - L'assemblée populaire de wilaya initie les actions liées aux travaux d'aménagement,
de maintenance et d'entretien des chemins de wilaya.
Art. 71. - L'assemblée
populaire de wilaya procède au reclassement et au déclassement des chemins de
wilaya dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 72.
- L'assemblée populaire de wilaya initie les actions afférentes à la promotion
et au développement des infrastructures d'accueil des activités.
Art. 73.
- L'assemblée populaire de wilaya initie toute action à même favoriser le développement
rural, notamment en matière d'électrification et de désenclavement.
Chapitre 5 Les équipements éducatifs et de formation professionnelle
Art.
74. - La wilaya, dans le cadre des normes nationales et en application de la carte
scolaire et de formation, assure la réalisation des établissements de l'enseignement
secondaire et technique et de la formation professionnelle.
Elle assure, en
outre, l’entretien et la maintenance desdits établissements.
Chapitre 6 Les actions sociales
Art.
75. - L'assemblée populaire de wilaya peut initier, favoriser ou participer à
des programmes de promotion de l'emploi en concertation avec les communes et les
opérateurs économiques, notamment en direction des jeunes ou des zones à promouvoir.
Art. 76. - Dans le domaine de la santé publique, l'assemblée populaire de wilaya,
dans le cadre des normes nationales et en application de la carte sanitaire, assure
la réalisation d’équipements de santé dépassant les capacités des communes.
Art. 77. - L'assemblée populaire de wilaya, en coordination avec les assemblées
populaires communales, participe à toute action sociale afin d'assurer:
-
l'aide à l'enfance;
- l'aide aux personnes handicapées;
- l'aide aux
personnes âgées;
- l'aide aux nécessiteux,
- la prise en charge des
sans abris et des aliénés mentaux.
Art. 78. - L'assemblée populaire de wilaya,
en liaison avec les communes, initie et met en œuvre toute action de prévention
épidémiologique.
Elle veille à la mise en œuvre des actions de prévention
sanitaire.
Dans ce cadre, elle prend toutes mesures destinées à favoriser
l'implantation de structures liées au contrôle et à l'hygiène des établissements
accueillant le public et des produits de consommation.
Art. 79. - L'assemblée
populaire de wilaya œuvre à la création d'infrastructures culturelles, sportives
et de loisirs en concertation avec les communes et tout autre organe ou association
chargés de la promotion desdites activités.
Elle apporte son assistance et
sa participation aux programmes d'activités sportives, culturelles et de jeunesse.
L'assemblée populaire de wilaya développe toute actions de promotion du patrimoine
culturel et arrête toute mesure nécessaire à sa conservation.
Art. 80. - L'assemblée
populaire de wilaya contribue à l'extension du patrimoine culturel en relation
avec les communes et toute association ou groupement concerné.
Art. 81. -
Dans le domaine touristique, l'assemblée populaire de wilaya arrête toute mesure
de nature à favoriser l'exploitation de son potentiel touristique et à encourager
tout investissement.
Chapitre
7 Habitat
Art.
82. - L'assemblée populaire de wilaya apporte son soutien aux communes dans la
mise en œuvre de leurs programmes d'habitat.
A ce titre elle:
- prend,
notamment, des participations pour la création d'entreprises et de sociétés de
constructions immobilières conformément à la législation en vigueur;
- favorise
le développement du mouvement coopératif dans le domaine du logement;
- initie
ou participe à la promotion de programmes d'habitat à usage locatif;
- participe
à des opérations de rénovation et de réhabilitation en concertation avec les communes.
TITRE IV LE WALI
Chapitre 1 Les pouvoirs du Wali au titre de l'exécutif
de l'assemblée populaire de wilaya
Art.
83. - Le Wali exécute les délibérations de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 84. - Le Wali fait rapport à chaque session ordinaire de l'assemblée populaire
de wilaya de l'état d'exécution des délibération ainsi que la suite des avis et
propositions qu'elle a émises.
En outre, chaque année, il informe l'assemblée
populaire de wilaya de l'activité des services de l'Etat dans la wilaya.
Art.
85. - Le Wali tient régulièrement informé le président de l'assemblée populaire
de wilaya, dans l'intervalle des sessions, de l'état d'exécution des délibérations
et de la suite donnée aux avis et vœux de l'assemblée, ainsi que toutes informations
utiles à ses travaux.
Art. 86. - Le Wali représente la wilaya dans tous les
actes de la vie civile et administrative dans les formes et conditions prévues
par les lois et règlements en vigueur. Il accomplit, au nom de la wilaya, tous
les actes d'administration des biens et des droits constituant son patrimoine.
Art. 87. - Le Wali représente la wilaya en justice tant en demandeur qu'en défendeur
hormis le cas où les parties en litige sont l'Etat et la collectivité locale.
Art. 88. - Le Wali élabore, au plan technique, le projet de budget et en assure
l'exécution après adoption par l'assemblée populaire de wilaya. Il en est ordonnateur.
Art. 89. - Le Wali veille à la publicité des délibérations et des travaux de l'assemblée
populaire de wilaya.
Art. 90. - Le Wali veille à la mise en place et au bon
fonctionnement des services et établissement publics de wilaya.
Il assure
l'animation et le contrôle de leurs activités conformément à la réglementation
en vigueur.
Art. 91. - Le Wali présente, à l'assemblée populaire de wilaya,
une communication annuelle sur les activités de la wilaya, suivie d'un débat.
Une résolution peut en résulter et est transmise à l'autorité de tutelle.
Chapitre 2 Les pouvoirs du Wali au titre de la représentation de L'état
Art.
92. - Le Wali est le représentant de l'Etat et le délégué du Gouvernement au niveau
de la wilaya.
Il exécute les décisions du Gouvernement ainsi que les instructions
qu'il reçoit de chacun des ministres.
Art. 93. - Le Wali anime, coordonne
et contrôle l'activité des services de l'Etat chargés des différents secteurs
d'activités dans la wilaya à l'exclusion:
a) de l'action pédagogique et de
la réglementation dans le domaine de l'éducation et de la formation,
b) de
l'assiette et du recouvrement des impôts,
c) du contrôle financier et de la
liquidation des dépenses publiques,
d) de l'administration des douanes,
e) de l'inspection du travail,
f) de l'inspection de la fonction publique,
g) de ceux dont l'activité, par nature ou par vocation excède le territoire de
la wilaya.
Les modalités d'application de cet article seront définies par
voie réglementaire.
Art. 94. - Dans les formes et conditions prévues par la
loi, le Wali veille dans l'exercice de ses fonctions et dans la limite de ses
compétences à la protection des droits et des libertés des citoyens.
Art.
95. - Le Wali veille à l'exécution des lois et règlements.
Art. 96. - Le Wali
est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de
la tranquillité publiques.
Art. 97. - Pour l'application des décisions prises
dans le cadre des missions énumérées à l'article 96 ci-dessus, le Wali dispose
des service de sécurité.
Art. 98. - Le Wali assure la coordination des activités
des services de sécurité de la wilaya.
Les modalités d'application du présent
article seront définies par voie réglementaire.
Art. 99. - Le Wali peut, lorsque
des circonstances exceptionnelles l'exigent, faire intervenir les formations de
police et de gendarmerie nationale implantées sur le territoire de la wilaya par
voie de réquisition.
Art. 100. - Le Wali est responsable, dans les conditions
fixées par les lois et règlements, de la préparation et de l'exécution des mesures
de défense et de protection qui n'ont pas un caractère militaire.
Art. 101.
- Le Wali veille à l'élaboration, à la mise à jour et à l'exécution des plans
d'organisation et d'intervention des secours dans la wilaya.
Il peut dans
le cadre desdits plans, conformément à la législation en vigueur procéder à la
réquisition des personnes et des biens.
Art. 102. - Le Wali est tenu de résider
au chef-lieu de wilaya.
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Chapitre
3 Les actes du Wali
Art.
103. - Le Wali prend des arrêtés à l'effet de mettre en œuvre les délibérations
de l'assemblée populaire de wilaya et d'exercer les pouvoirs définis aux chapitre
1 et 2 du présent titre.
Art. 104. - Les arrêtés portant règlement permanents
font l'objet de publication et de notification aux intéressés sans préjudice des
délais de recours prévus par les lois en vigueur.
Ils sont insérés dans le
recueil des actes administratifs de la wilaya.
Art. 105. - Le Wali peut déléguer
à tout fonctionnaire sa signature dans les conditions et formes prévues par les
lois et règlements.
TITRE
V ADMINISTRATION DE LA WILAYA
Chapitre
1 L'administration de la wilaya
Art.
106. - La wilaya dispose d'une administration placée sous l'autorité hiérarchique
du Wali.
Elle est chargée d'exécuter les délibérations de l'assemblée populaire
de wilaya et les décisions du Gouvernement.
Le Wali en assure la coordination
générale.
Art. 107. - L'administration de la wilaya sera modulée en fonction
de la taille, des vocations et des spécificités de chaque wilaya.
Art. 108.
- Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en rapport
avec ses moyens et compte tenu de ses besoins, la wilaya recrute le personnel
nécessaire au fonctionnement de ses services.
Art. 109. - Dans les conditions
fixées par les lois et règlements en vigueur, la wilaya peut procéder recrutement
d'experts et spécialistes par contrat à durée déterminée.
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Chapitre
2 Les biens de la wilaya
Section
1 Domaine immobilier de la wilaya
Art.
110. - Les acquisitions et les actes de dispositions de biens immobiliers par
la wilaya ou ses établissements publics sont effectués conformément aux conditions
fixées par les lois et règlements en vigueur.
Section
2 Dons et legs
Art.
111. - Les dons et legs faits à la wilaya avec ou sans charges, conditions ou
affectations spéciales, sont acceptés ou refusés par l'assemblée populaire de
wilaya.
Art. 112. - Les établissements publics de wilaya acceptent ou refusent
les dons et legs qui leur sont faits sans charges, conditions, ni affectations
spéciales.
Lorsque ces dons sont grevés de charges, de conditions ou d'affectations
spéciales, l'acceptation de l'assemblée populaire de wilaya.
Section 3 Adjudications et marchés
Art.
113. - Les marchés de travaux, services ou fournitures de la wilaya, de ses établissements
publics à caractère administratif sont passés conformément à la législation en
vigueur.
Art. 114. - Lorsqu'il est procédé à une adjudication publique pour
le compte de la wilaya, le fonctionnaire qui y procède est assisté de trois élus
désignés par l'assemblée populaire de wilaya.
Le comptable assignataire ou
son représentant est appelé à l'adjudication avec voix consultative.
Un procès-verbal
de l'adjudication est dressé.
Art. 115. - Lorsque l'autorité chargée de la
gestion d'un établissement public de wilaya à caractère administratif procède
à une transaction publique, assistent trois élus de la wilaya avec voix délibérative
et le comptable assignataire ou son représentant avec voix consultative.
Chapitre 3 La responsabilité de la wilaya
Art.
116. - La wilaya couvre les montants des réparations résultant de l’assemblée
populaire de wilaya ou aux fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de leur
mandat.
La wilaya dispose d'une action récursoire à l'encontre des auteurs
de ces faits.
Art. 117. - La wilaya est tenue de protéger les membres de l'assemblée
populaire de wilaya et ses fonctionnaires contre les menaces, outrages, diffamations
ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions.
La wilaya dispose d'une action récursoire
à l'encontre des auteurs de ces faits.
Art. 118. - La wilaya est civilement
responsable des fautes commises par les membres de l'assemblée populaire de wilaya
Elle peut exercer, devant la juridiction compétente, un recours contre les auteurs
de ces fautes.
Chapitre
4 Les services publics de la wilaya
Section
1 Dispositions générales
Art.
119. - En vue de satisfaire les besoins collectifs de ses citoyens, la wilaya
peut créer des services publics de wilaya notamment en matière de:
- voiries
et réseaux divers,
- aide et soins aux personnes âgées et handicapées,
- transports publics pour les liaisons à l'intérieur de la wilaya,
- hygiène
et de contrôle de qualité,
Art. 120. - Les services publics de wilaya sont
crées sur délibération de l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 121. - Les
conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des services publics
de wilaya sont fixées par voie réglementaire.
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Section
2 Modes de gestion des services publics de wilaya
Paragraphe
1 Les régies de wilaya
Art.
122. - La wilaya peut exploiter directement ses services publics sous forme de
régie.
Art. 123. - L'assemblée populaire de wilaya désigne les services dont
elle décide d'assurer l'exploitation en régie.
Art. 124. - Les recettes et
les dépenses de la régie sont portées au budget de la wilaya selon les règles
de la comptabilité publique.
Art. 125. - L'assemblée populaire de wilaya peut
décider que certains services publics de wilaya, exploités en régie, bénéficient
d'un budget autonome. Elle doit en garantir l'équilibre financier.
Paragraphe 2 L'établissement public de wilaya
Art. 126. - Pour la gestion de ses services publics, la wilaya peut créer
des établissement publics de wilaya dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Art. 127. - L'établissement public de wilaya prend la forme d'établissement
public à caractère industriel et commercial selon l'objet poursuivi.
Art.
128. - Les établissements publics de wilaya sont crée par délibération de l'assemblée
populaire de wilaya.
Art. 129. - les règles de gestions et de fonctionnement
des services publics de wilaya sont fixées par voie réglementaire.
Paragraphe
3 La concession
Art.
130. - Lorsque les services publics de wilaya ne peuvent, sans inconvénient, être
exploités en régie ou en établissement, l'assemblée populaire de wilaya peut en
autoriser l'exploitation par le biais de la concession. Les contrats établis à
cet effet sont approuvés par arrêté du Wali.
Ils doivent être conformes à
un cahier de charges type approuvé selon les règles et procédures en vigueur.
Paragraphe 4 Biens et équipements communs
Art.
131.- Pour l'administration des biens ou équipements réalisés en commun ou dont
la gestion commune est indispensable au plan technique et juridique, une ou plusieurs
wilayas créent des établissements inter-wilaya .
Les modalités d'application
de cet article sont définies par voie réglementaire.
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TITRE
VI LES FINANCES DE LA WILAYA
Chapitre
1 Dispositions générales
Art.
132.- La wilaya est responsable de la gestion des moyens financiers qui lui sont
propres et qui sont constitués par:
- Le produit de la fiscalité et des taxes,
- Le revenu de son patrimoine,
- Les subventions,
- Les emprunts.
Art. 133.- Dans le cadre de la gestion de son patrimoine et du fonctionnement
des services publics locaux, la wilaya peut fixer une participation financière
des usagers en rapport avec la nature et la qualité de la prestation fournie.
Art. 134.- Les subventions sont attribuées compte tenu:
- De l'inégalité
des revenus des wilayas, - De l'insuffisance de la couverture des dépenses obligatoires,
- Des objectifs visant la satisfaction des besoins en rapport avec les missions
qui leur sont confiées par la loi et en référence au plan de wilaya.
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Chapitre
2 Le budget
Art.
135.- Le budget de la wilaya est l'état des prévisions des recettes et des dépenses
annuelles de la wilaya. C'est également un acte d'autorisation et d'administration
qui permet le bon fonctionnement des services de la wilaya et l'exécution de son
programme d'équipement et d’investissement.
Art. 136.- Le budget comporte
deux sections équilibrées en recettes et en dépenses.
- Une section de fonctionnement,
- Une section d'équipement et d'investissement,
Un prélèvement sur les recettes
de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses de la section d'équipement
et d'investissement dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Art. 137.- Les recettes et les dépenses sont classées à la fois par nature et
par service, programme ou opération hors programme. La forme et la contexture
du budget de wilaya seront précisées par voie réglementaire.
Chapitre
3 Vote et règlement
Art.
138.- Le budget de la wilaya est voté par l'assemblée populaire de wilaya et réglé
dans les conditions prévues par la présente loi.
Il est préparé par l'administration
de la wilaya et présenté à l'assemblée populaire de wilaya conformément aux lois
et règlements en vigueur par le Wali.
Art. 139.- Le budget de la wilaya doit
être obligatoirement voté en équilibre par l'assemblée populaire de wilaya.
Art. 140.- Le budget de la wilaya est voté chapitre par chapitre . Il comporte
en outre une ventilation des dépenses et des recettes en sous-chapitres et en
articles.
Art. 141.- L'autorité chargée de régler le budget de la wilaya peut
inscrire d'office, conformément à la législation en vigueur, les dépenses obligatoires
que l'assemblée populaire de wilaya n'a pas voté.
Art. 142.- Un budget primitif
est établi avant le début de l'exercice.
L'ajustement des dépenses et des
recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice
précédent par le moyen d'un budget supplémentaire.
Les crédits votés séparément
en cas de nécessité et à titre exceptionnel, prennent le nom << d'ouverture
de crédits par anticipation >> avant le vote du budget supplémentaire et
celui << d'autorisations spéciales >> après le vote de ce budget.
Art. 143.- Le budget primitif doit être voté avant le 31 octobre de l'année précédant
celle à laquelle il s'applique.
Le budget supplémentaire doit être voté avant
le 15 juin de l'exercice auquel il s'applique.
Art. 144.- A la clôture de
l'exercice considéré, le 31 mars, le Wali établit le compte administratif et le
comptable son compte de gestion.
Art. 145.- Dans le cas où, pour une cause
quelconque, le budget de la wilaya n'aurait pas été définitivement réglé avant
le début de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires portées au dernier
exercice, continuent à être faites jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
Toutefois, les dépenses ne peuvent être engagées et mandatées qu'à concurrence
d'un douzième par mois du montant des crédits de l'exercice précédent.
Art.
146.- Lorsque l'exécution du budget a fait apparaître un déficit, l'assemblée
populaire de wilaya doit prendre toutes mesures utiles pour résorber ce déficit
et assurer l'équilibre rigoureux du budget supplémentaire de l'exercice qui suit.
A défaut par l'assemblée populaire de wilaya d'avoir pris les mesures de redressement
nécessaires, celles-ci sont prises et arrêtées par le ministre de l’intérieur
et le ministre chargé des finances qui peuvent autoriser la résorption du déficit
sur deux ou plusieurs exercices.
Art. 147. - Le Wali peut effectuer des virements
au sein d'un même chapitre.
En cas d'urgence, il peut effectuer des virements
de chapitre à chapitre en accord avec le président de l'assemblée populaire de
wilaya, à charge pour lui d'informer l'assemblée lors de sa prochaine session.
Toutefois, aucun virement ne doit être effectué au titre des crédits grevés d'affectation
spéciale.
Art. 148. - Le budget de la wilaya reste déposé au chef lieu de
wilaya.
Art. 149. - Le budget de la wilaya est établi pour l'année civile.
La période d'exécution se prolonge:
- Jusqu'au 15 mars de l'année suivante
pour les opérations de liquidations et de mandatement des dépenses.
- Jusqu'au
15 mars pour les opérations de liquidation et de recouvrement des produits et
pour le paiement des dépenses.
Art. 150.- Les créances sur la wilaya dont
la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans
le délai de quatre (4) ans à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles
appartiennent sont prescrites et définitivement éteintes au profit de la wilaya
et des établissements publics de la wilaya, à moins que le retard ne soit le fait
de la collectivité ou de ses organismes, ou dû à l'exercice de recours devant
une juridiction, ou enfin à l'existence d'un cas de force majeure ayant empêché
les bénéficiaires de ces créances de faire valoir leurs droits dans les délais
prévus ci-dessus.
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Chapitre
4 Les fonds de solidarité et de garantie.
Art.
151.- Pour la mise en œuvre de la solidarité entre les wilayas, celles-ci disposent
de deux fonds :
- Le fonds de solidarité de wilaya,
- Le fonds de garantie
de wilaya.
Art. 152. - Les fonds de solidarité verse aux wilayas:
1) Une
attribution annuelle de péréquation destinée à la section d'équipement et d'investissement
du budget de wilaya.
2) Des dotations d'équipement destinées à la section
d'équipement et d'investissement du budget de wilaya.
3) Des dotations exceptionnelles
aux wilayas dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui
ont à faire face à des événements calamiteux ou imprévisibles,
4) Des subventions
d'encouragements à la recherche et à la communication,
5) Des crédits destinés
au développement des régions à promouvoir.
Les modalités d'application du
présent article seront fixées par voie réglementaire.
Art. 153.- Le fonds
de garantie de wilaya est destiné à garantir aux wilayas le recouvrement intégrale
de leurs prévisions fiscales en matière d'imposition directe locale.
Art.
154.- Les ressources de ces deux fonds sont fixées par la législation en vigueur.
Chapitre 5 Contrôle et apurement des comptes
Art. 155.- Le contrôle et l'apurement des comptes administratifs et
de gestion des wilayas sont exercées par la Cour des comptes conformément à la
législation en vigueur.
TITRE VII DISPOSITIONS FINALES
Art. 156.- Toute mission nouvelle confiée a la wilaya doit être corrélativement
accompagnée des moyens nécessaires à son accomplissement.
Art. 157.- Toutes
dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment celles
de l'ordonnance n°69-38 du 28 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de
wilaya.
Art. 158.- La présente loi sera publiée au journal officiel de la
république algérienne démocratique et populaire.