CHAP.: - PRÉLIMINAIRE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article :- 544. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le caractère commercial d'une société est déterminé
par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme,
et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les
sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés par actions.
Article :- 545. - La société est, à peine de nullité,
constatée par acte authentique. Entre associés, aucun moyen de
preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous
les moyens, l'existence de la société.
Article :- 546. - La forme, la durée qui ne peut excéder 99 ans,
la raison ou la dénomination sociale, le siège social, l'objet
social et le montant du capital social sont déterminés par les
statuts de la société.
Article :- 547 - Le domicile de la société est au siège
social. Les sociétés qui exercent une activité en Algérie
sont soumises à la loi algérienne.
Article :- 548 - Les actes constitutifs et les actes modificatifs des sociétés
commerciales doivent, à peine de nullité être publiés
au centre national du registre du commerce, selon les modalités qui sont
propres à chaque forme de société.
Article :- 549 - La société ne jouit de la personnalité
morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant
l'accomplissement de cette formalité, les personnes qui auront pris les
engagements au nom et pour le compte de la société, seront tenues
solidairement et indéfiniment sur leur patrimoine à moins que
la société, après avoir été régulièrement
constituée, ne reprenne à sa charge les engagements pris. Les
engagements sont alors réputés avoir été souscrits
dès l'origine par la société.
Article :- 550 - La dissolution de la société doit être
publiée dans les mêmes conditions et délais que l'acte constitutif
lui-même.
TITRE
I - REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES
CHAP.: - I - SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Article :- 551 - Les associés en nom collectif ont tous la qualité
de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement
des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé que quinze
jours après une mise en demeure de la société par acte
extrajudiciaire.
Article :- 552 - La raison sociale est composée du nom de tous les associés
ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots "et Compagnie".
Article :- 553 - La gérance appartient à tous les associés,
sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs
gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation
par un acte ultérieur.
Article :- 554 - Dans les rapports entre associés et en l'absence de
la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut
faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent,
sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant
qu'elle soit conclue.
Article :- 555 - Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la
société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité
de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs
prévus à l'alinéa précédent. L'opposition
formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans
effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi
qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs
des gérants qui résultent du présent article, sont inopposables
aux tiers.
Article :- 556 - Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus
aux gérants sont prises à l'unanimité des associés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions
sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions
sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion de
l'assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.
Article :- 557 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte
d'exploitation générale, le compte des résultats et le
bilan, établis par les gérants, sont soumis à l'approbation
de l'assemblée des associés, dans le délai de six mois
à compter de la clôture dudit exercice. A cette fin, les documents
visés à l'alinéa précédent ainsi que le texte
des résolutions proposées, sont adressés aux associés
quinze jours avant la réunion de l'assemblée. Toute délibération
prise en violation du présent alinéa peut être annulée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous
les associés sont gérants. Toute clause contraire aux dispositions
du présent article est réputée non écrite.
Article :- 558 Les associés non gérants ont le droit deux fois
par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance
des livres de commerce et de comptabilité,
des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement
de tout document établi par la société ou reçu par
elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un
expert agréé.
Article :- 559 - Si tous les associés sont gérants ou si un ou
plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés
dans les statuts, la révocation de l'un d'eux de ses fonctions ne peut
être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.
Elle entraîne la dissolution de la société à moins
que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres
associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant
révoqué peut alors décider de se retirer de la société
en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminé
au jour de la décision de révocation par un expert agréé,
désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord
entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés.
Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers.
Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés
par les statuts, chacun d'eux peut être révoqué de ses fonctions,
dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,
par une décision des autres associés, gérants ou non prise
à l'unanimité.
Le gérant non associé peut être révoqué dans
les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par
une décision des associés prise à la majorité. Chaque
associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire
pour motif légitime. Si la révocation est décidée
sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice
subi.
Article :- 560 - Les parts sociales ne peuvent être représentées
par des tiers négociables. Elles ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire
est réputée non écrite.
Article :- 561 - La cession des parts sociales doit être constatée
par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société
par la notification ou l'acceptation par elle dans un acte authentique. Elle
n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités
et, en outre, après publicité au registre du commerce.
Article :- 562 - La société prend fin par le décès
de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts. En cas
de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé
sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité
qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.
Article :- 563 - En cas de faillite. d'interdiction d'exercer une profession
commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société
est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les
statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser
à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée
conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.
CHAP.: - 1 bis - SOCIETES EN COMMANDITE SIMPLE
Article :- 563 bis - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif
sont applicables aux sociétés en commandite simple sous réserve
des règles prévues par le présent Chap. :-.
Article :- 563 bis l - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les associés commandités ont le statut des associés
en nom collectif. Les associés commanditaires répondent des dettes
sociales seulement à concurrence du montant de leur apport, celui-ci
ne peut être un apport en industrie.
Article :- 563 bis 2 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La raison sociale est composée du nom de tous les associés
commandités ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux, suivi dans tous
les cas des mots "et compagnie". Si la raison sociale comporte le
nom d'un associé commanditaire, celui-ci répond indéfiniment
et solidairement des dettes sociales.
Article :- 563 bis 3 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les statuts de la société en commandite simple doivent
contenir les indications suivantes :
1° le montant ou la valeur des apports de tous les associés,
2° la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé, commandité
ou commanditaire,
3° La part globale des associés commandités et leur part des
bénéfices ainsi que leur part dans le boni de liquidation.
Article :- 563 bis 4 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les décisions sont prises dans les conditions fixées par
la statuts.Toutefois, 1a réunion d'une assemblée de tous les associés
est de droit si elle est demandée soit par un commandité, soit
par le quart en capital des commanditaires.
Art 563 bis 5 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe
même en d'une procuration. En cas de contravention à ladite prohibition,
l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés
commandités des dettes et engagements de la société qui
résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance
de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé
pour tous les engagements de la société ou pour quelques
uns seulement.
Article :- 563 bis 6 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les associés commanditaires ont le droit deux fois par ans d'obtenir
communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des
questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu
également par écrit.
Article :- 563 bis 7 - (Décret 1égislatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent
stipuler :
1° que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles
entre associés;
2° que les parts des associées commanditaires peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
avec le consentement de tous les commandités et de la majorité
en capital des commanditaires;
3° qu'un associé commanditaire peut céder une partie de ses
parts à un commanditaire ou un tiers étranger à la société
dans les conditions prévues au 2° ci-dessus.
Article :- 563 bis 8 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les modifications des statuts peuvent être décidées
avec le consentement de tous les commandités et de la majorité
en capital des commanditaires.
Article :- 563 bis 9 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La société continue malgré le décès
d'un commanditaire. S'il est stipulé que malgré le décès
de l'un des commandités, la société continue avec ses héritiers,
ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non émancipés.
Si l'associé décédé était le seul commandité
et si ses héritiers sont tous mineurs non émancipés, il
doit être procédé à son remplacement par un nouvel
associé commandité ou à la transformation de la société,
dans le délai d'un an à compter de la date du décès.
A défaut, la société est dissoute de plein droit à
l'expiration de ce délai.
Article :- 563 bis 10 - (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'un des
associés commandités, d'interdiction d'exercer une profession
commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités,la
société est dissoute.
Toutefois, s'il existe un ou plusieurs autres associés commandités,
les associés peuvent décider dans ce cas à l'unanimité
la continuation de la société entre eux. Les dispositions de l'article
563 ci-dessus leur sont applicables.
CHAP.: - II - SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITE
Article :- 564 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- La société à responsabilité limitée
est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes
qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée
instituée conformément à l'alinéa précédent
ne comporte qu'une seule personne en tant " qu'associé unique "
celle-ci est dénommée " entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée".
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés par les dispositions du présent Chap. :-.
Elle est désignée par une dénomination sociale à
laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés,
et qui doit être précédée ou suivie immédiatement
des mots "société à responsabilité limitée"
ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital
social.
Article :- 565 - Tous les associés doivent intervenir à l'acte
constitutif de la société en personne ou par mandataires justifiant
d'un pouvoir spécial.
Article :- 566 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital social de la S.A.R.L. ne peut être inférieur à
100.000 DA ; il est divisé en parts sociales d'égale valeur nominale
de 1.000 DA au moins.
La réduction à un montant inférieur doit être suivie,
dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter
au montant prévu à l'alinéa précédent, à
moins que, dans le même délai, la société n'ait été
transformée en société d'une autre forme. A défaut,
tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société,
après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser
la situation. L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution
a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en
première instance.
Article :- 567 - Les part sociales doivent être souscrites en totalité
par les associés et intégralement; libérées, qu'elles
représentent des apports en nature ou en numéraire. Elle ne peuvent
représenter des apports en industrie. La répartition des parts
et mentionnée dans les statuts.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales, déposés
en l'étude notariale, seront remis au gérant de la société
après son inscription au registre du commerce.
Article :- 568 - Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque
apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé
aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire
aux apports désigné par ordonnance du tribunal parmi les experts
agréés.
Les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à
l'égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature
lors de la constitution de la société.
Article :- 569 - Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être
représentées par des titres négociables.
Article :- 570 - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de
succession et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier,
un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après
avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient.
A peine de nullité de la clause, les délais accordés à
la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être
plus longs que ceux prévus à l'article 571 et la majorité
exigée ne peut être plus forte que celle exigée audit article.
En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions
de l'article 571, alinéas 3 et 4. Si aucune des solutions prévues
à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément
est réputé acquis.
Article :- 571 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77)- Les parts sociales ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement
de la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts
du capital social.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet
de cession est notifié à la société et à
chacun des associés.
Si la société a refusé de consentir à la cession,
les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à
compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts
au prix fixé par un expert agréé désigné
soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par
ordonnance du président du tribunal rendue sur requête de la partie
la plus diligente. A la demande du gérant, ce délai peut être
prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette
prolongation puisse excéder six mois. La société peut également
avec le consentement de l'associé cédant, décider dans
le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur
des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé
dans les conditions ci-dessus.Un délai de paiement qui ne saurait excéder
un an peut, sur justification, être accordé à la société
par décision de justice. Si à l'expiration du délai imparti,
aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n'est
intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée
non écrite.
Article :- 572 - Les cessions de parts sociales ne peuvent être constatées
que par acte authentique. Elles ne sont opposables à la société
et aux tiers qu'après leur signification à la société
ou leur acceptation par elle dans un acte authentique.
Article :- 573 - En cas d'augmentation du capital par souscription de parts
sociales en numéraire, les dispositions de l'article 567 sont applicables.
Article :- 574 - Si l'augmentation du capital est réalisé, soit
en totalité, soit en partie, par des apports en nature, les dispositions
de l'article 568, alinéa 1, sont applicables. Les gérants de la
société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation
du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard
des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature.
Article :- 575 - La réduction du capital est autorisée par l'assemblée
des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification
des statuts. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité
des associés. Lorsque l'assemblée décide d'une réduction
de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la
créance est antérieure à la date de dépôt
au greffe du procès-verbal de délibération, peuvent former
opposition à la réduction dans le délai d'un mois à
compter du jour de ce dépôt. Une décision de justice rejette
l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la
constitution des garanties, si la société en offre et si elles
sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction du
capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. L'achat de
ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'assemblée
qui a décidé une réduction du capital non motivée
par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé
de parts sociales pour les annuler.
Article :- 576 - La société à responsabilité limitée
est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants
peuvent être choisis en dehors des associés.
Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte
postérieur, dans les conditions prévues à l'article 582,
alinéa 1er.
Article :- 577 - Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants
sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci,
par l'article 554 ci-dessus.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs
les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société,
sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux
associés. La société est engagée même par
les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet
objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
épreuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants
qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée
par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à
l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils
en ont eu connaissance.
Article :- 578 - Les gérants sont responsables conformément aux
règles de droit commun, individuellement ou solidairement suivant le
cas, envers la société et envers les tiers, soit des infractions
aux dispositions du présent code, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises par eux dans leur gestion.
En outre, si la faillite de la société fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut, à la demande du syndic, décider
que les dettes sociales seront supportées jusqu'à concurrence
du montant qu'il déterminera, soit par les gérants, associés
ou non, salariés ou non, soit par les associés, soit par certains
des uns ou autres, avec ou sans solidarité, sous condition pour les associés
qu'ils aient participé effectivement à la gestion de la société.
Pour dégager leur responsabilité, les gérants et les associés
impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à
la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence d'un
mandataire salarié.
Article :- 579 - Le gérant est révocable par décision des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à une réparation du préjudice subi.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause
légitime, à la demande de tout associé.
Article :- 580 - Les décisions des associés sont prises en assemblée.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines
d'entre elles pourront être prises par consultations écrites des
associés.
Les associés sont convoqués 15 jours su moins avant la réunion
de l'assemblée par lettre recommandée portant indication de l'ordre
du jour.
Un ou plusieurs associés représentent au moins le 1/4 en capital
social, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause
contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Article :- 581 - Chaque associé a le droit de participer aux décisions
et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales
qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé
ou par son conjoint.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts
le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une
partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas 1er, 2 et 4 ci-dessus
est réputée non écrite.
Article :- 582 - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites,
les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés
représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation
contraire dans les statuts, si la majorité n'est pas atteinte à
la première consultation, les associés sont selon les cas, convoqués
ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à
la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
social représentée.
Article :- 583 - L'assemblée des associés est présidée
par le gérant. Toute délibération de l'assemblée
des associés est constatée par un procès-verbal.
Article :- 584 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) -
Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte
d'exploitation général, le compte des résultats et le bilan,
établis par les gérants sont soumis à l'approbation des
associés réunis en assemblée, dans le délai de six
mois à compter de la clôture de l'exercice.
A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent,
ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant,
le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués au associés
dans les conditions et délais déterminés ci-dessous. Toute
délibération prise en violation des dispositions du présent
alinéa peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée
non écrite.
Les alinéas 1, 2 et 3 du présent article et les articles 580,
581, 582, 583 et 586 ne sont pas applicables à l'entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont
établis par le gérant.
L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires
aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture
de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions,
prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées
dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent
article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé
Article :- 585. - Tout associé a le droit :
1° D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance
d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société
doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant,
des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance,
exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée
par la réglementation en vigueur;
2° A toute époque, de prendre par lui-même et au siège
social, connaissance
des documents suivants : compte d'exploitation générale, compte
des pertes et profits, inventaires, rapports soumis aux assemblées et
procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers
exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire; le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un
expert agréé.
3° De prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours
qui précède toute assemblée, du texte des résolutions
proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant,
du rapport du commissaire aux comptes.
Article :- 586. - Toutes modifications dans les statuts sauf stipulation contraire,
sont décidées à la majorité des associés
représentant les trois-quarts du capital social. Toutefois, en aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter
sa part sociale.
Article :- 587 - Sauf en cas de cession de parts à un tiers, les décisions
des assemblées extraordinaires doivent être précédées
d'un rapport établi par un expert agréé sur la situation
de la société.
Article :- 588 - La répétition des dividendes ne correspondant
pas à des bénéfices réellement acquis, peut être
exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition
se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en
distribution des dividendes.
Article :- 589 - La société à responsabilité limitée
n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, ou la mort d'un des associés,
sauf en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont
tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question
de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.
La décision des associés est, dans tous les cas, publiée
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
de la wilaya du siège social, déposée su greffe du tribunal
du lieu de ce siège et inscrite su registre du commerce. A défaut,
par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas où
ceux-ci n'auraient pu délibérer régulièrement, tout
intéressé peut demander la dissolution de la société
devant les tribunaux.
Article :- 590 - Le nombre des associés d'une société à
responsabilité limitée ne peut être supérieur à
vingt. Si la société vient à comprendre plus de vingt associés,
elle doit, dans le délai d'un an, être transformée en société
par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant
ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal
ou inférieur à vingt.
Article :- 590 bis 1 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 -
JO n° 77) - En cas de réunion en une seule main de toutes les parts
d'une société à responsabilité limitée, 1es
dispositions de l'article 441 du code civil relatives à la dissolution
judiciaire ne sont pas applicables.
Article :- 590 bis 2 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 -
JO n° 77) - Une personne physique ne peut être associé unique
que d'une seule société à responsabilité limitée.
Une société à responsabilité limitée ne peut
avoir pour associé unique une autre société à responsabilité
limitée composée d'une seule personne. En cas de violation des
dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé
peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement
constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la
réunion en une seule main de toutes les parts d'une société
ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être
faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les
cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six (6) mois pour
régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour
où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Article :- 591 - La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société en nom collectif exige l'accord unanime
des associés.
CHAPITE
III - SOCIETE PAR ACTIONS
Sect.: - 1 - Dispositions générales
Article :- 592 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est la société dont le
capital est divisé en actions et qui est constitué entre des associés
qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept
(07).
La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux
sociétés à capitaux publics.
Article :- 593 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est désignée par une dénomination
sociale qui doit être précédée ou suivie de la mention
de la forme de la société et du montant du capital social. Le
nom d'un ou plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination
sociale.
Article :- 594 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril)
- Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars algériens
au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne,
et de un (01) million de dinars algériens au moins dans le cas contraire.
La réduction à un montant inférieur doit être suivie,
dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter
au montant prévu à l'alinéa précédent, à
moins que dans le même délai, la société n'ait été
transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société, après avoir mis les représentants
de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L'action est éteinte
lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où
le tribunal statue sur le fond en première instance.
Sect.:
- 2 - Constitution des sociétés par actions
§1- CONSTITUTION AVEC APPEL PUBLIC A L'EPARGNE
Article :- 595 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le projet de statut de la société par actions est établi
par un notaire à 1a demande d'un ou de plusieurs fondateurs ; une expédition
de cet acte est déposée au centre national du registre de commerce.
Les fondateurs publient sous leur responsabilité une notice dans les
conditions déterminées par décret.
Aucune souscription ne peut être reçue si les formalités
prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus n'ont pas été
observées.
Article :- 596 - (décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital doit être intégralement souscrit. Les actions en numéraire
sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de
leur valeur nominale. La libérations du surplus intervient en une ou
plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à
compter de l'immatriculation de la société au registre de commerce.
Il ne peut être dérogé à cette règle que par
une disposition législative expresse. Les actions d'apports en nature
sont intégralement libérées dès leur émission.
Article :- 597 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La souscription des actions en numéraire est constatée par un
bulletin de souscription établi dans les conditions déterminées
par décret.
Art 598 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) -
Les fonds, provenant des souscriptions en numéraire et la liste des souscripteurs
avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, font l'objet d'un
dépôt entre les mains du notaire ou auprès d'une institution
financière habilitée.
Article :- 599 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration
des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans
l'acte qu'il dresse que le montant des versements déclarés par
les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées
soit entre ses mains, soit auprès des banques et institutions financières
légalement habilitées.
Article :- 600 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Après la déclaration de souscriptions et de versements, les
fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée générale
constitutive dans les formes et délais prévus par décret.
Cette assemblée constate que le capital est entièrement souscrit
et que les actions sont libérées du montant exigible. Elle se
prononce sur l'adoption des statuts qui ne peuvent être modifiés
qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs, nomme les premiers
administrateurs ou membres du conseil de surveillance, désigne un ou
plusieurs commissaires aux comptes. Le procès-verbal de la séance
de l'assemblée constate, s'il y a lieu, l'acceptation de leurs fonctions
par les administrateurs ou membres du conseil de surveillance et par les commissaires
aux comptes.
Article :- 601 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'apports en nature et sauf dispositions législatives particulières,
un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision
de justice à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont
soumis aux incompatibilités prévues à l'article 715 bis
6, ci-dessous.
Les commissaires aux apports apprécient, sous leur responsabilité,
la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au centre national
du registre de commerce avec les statuts, est tenu à la disposition des
souscripteurs au siège de la société.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation
des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité
de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs mentionnés au procès-verbal,
la société n'est pas constituée.
Article :- 602 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les souscripteurs d'actions prennent part au vote ou se font représenter
dans les conditions prévues à l'article 603. L'assemblée
constitutive délibère aux conditions de quorum et de majorité
prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article :- 603 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Chaque souscripteur dispose d'un nombre de voix égal à celui
des actions qu'il a souscrites, sans que ce nombre puisse excéder cinq
pour cent (05%) du nombre total des actions. Le mandataire d'un souscripteur
dispose des voix de son mandat dans les mêmes conditions et la même
limite. Lorsque l'assemblée délibère sur l'approbation
d'un apport en nature, les actions de l'apporteur ne sont pas prises en compte
pour le calcul de la majorité. L'apporteur n'a voix délibérative,
ni pour lui-même, ni comme mandataire.
Article :- 604 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le retrait des fonds provenant des souscriptions de fonds en numéraire
ne peut être effectué par le mandataire de la société
avant l'immatriculation de celle-ci au registre de commerce. Si la société
n'est pas constituée dans le délai de six mois, à compter
du dépôt du projet de statut au centre national du registre de
commerce, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d'un mandataire
chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous
déduction des frais de répartition. Si le ou les fondateurs décident
ultérieurement de constituer la société, il doit être
procédé à nouveau au dépôt des fonds et à
la déclaration prévue aux articles 598 et 599 ci-dessus.
§II
- CONSTITUTION SANS RECOURS PUBLIC A L'EPARGNE
Article :- 605
- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsqu'il
n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions
du paragraphe premier ci-dessus sont applicables, à l'exception des articles
595, 597, 600, 601 alinéa 2, 3 et 4, 602 et 603.
Article :- 606 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les versements sont constatés par une déclaration d'un ou plusieurs
actionnaires dans un acte notarié. Sur présentation de la liste
des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d'eux, le
notaire procède comme il est dit à l'article 599.
Article :- 607 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est
procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi,
sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages
particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie.
Article :- 608 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit
par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, après la déclaration
notariée de versements et après la mise à la disposition
des actionnaires, dans les conditions et délais déterminés
par décret, du rapport prévu à l'article précédent.
Article :- 609 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les premiers administrateurs ou les premiers membres du conseil de surveillance
et les premiers commissaires aux comptes sont désignés dans les
statuts.
Sect.: - 3 - Direction et administration de la société par actions Sous-Sect.: - I du conseil d'administration
Article :- 610 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est administrée par un conseil
d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus.
En cas de fusion, le nombre total des administrateurs peut être élevé
au nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois sans
pouvoir être supérieur à vingt quatre. Hormis le cas de
nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune
nomination de nouveaux administrateurs ni au remplacement des administrateurs
décédés, démissionnaires ou révoqués
tant que leur nombre n'aura pas été ramené à douze
(12).
Article :- 611 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale
constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. La
durée de leur mandat est déterminée par les statuts sans
pouvoir excéder 6 ans.
Article :- 612 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993/
- Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus
de cinq conseils d'administration de société par actions ayant
leur siège social en Algérie. Une personne morale peut être
nommée administrateur dans plusieurs sociétés. Dans ce
cas, les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux représentants
permanents des personnes morales. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner
un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et
obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales
que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant elle est tenue
de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article :- 613 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être
révoqués à tout moment par l'assemblée générale
ordinaire.
Article :- 614 - (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril
1993) - Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé
dans les conditions prévues à l'article 617 ci-dessous.
Article :- 615 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être
nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur
d'une année au moins à sa nomination et correspond à un
emploi effectif ; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de
travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent
alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des
délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement
nommé. En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été
conclu avec l'une des sociétés fusionnées.
Article :- 616 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Un administrateur ne peut se voir consentir un contrat de travail par la société,
postérieurement à sa nomination.
Article :- 617 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou
plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut,
entre deux assemblées générales, procéder à
des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des administrateurs
est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants
doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de
compléter l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur su minimum
statutaire sans toutefois être inférieur au minimum légal,
le conseil d'administration doit procéder à des nominations à
titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai
de trois mois à compter du jour où se produit la vacance.
Article :- 618 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas
1 et 3 de l'article 617 ci-dessus, sont soumises à ratification de la
plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut
de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis
antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises
ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander
en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale, à l'effet de procéder
aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article
précédent.
Article :- 619 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre
d'actions représentant au minimum, vingt pour cent (20%) du capital social.
Le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé
par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à
la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient
exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.
Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire
du nombre d'action requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être
propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office,
s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois
mois.
Article :- 620 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'ancien administrateur ou ses ayants droit recouvrent la libre disposition
des actions de garantie, du seul fait de l'approbation par l'assemblée
générale ordinaire des comptes du dernier exercice relatif à
sa gestion.
Article :- 621 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à
l'observation des dispositions prévues aux articles 619 et 620 et en
dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée
générale annuelle.
Article :- 622 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les
exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.
Article :- 623 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent
pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu
des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les
pouvoirs du conseil d'administration sont inopposables aux tiers.
Article :- 624 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il
fixe, autoriser, selon le cas, son président ou son directeur général,
à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société.
Cette autorisation peut également fixer par engagement un montant au
delà duquel la caution, l'aval ou la garantie de la société
ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou
l'autre des montants ainsi fixés l'autorisation du conseil d'administration
est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations, prévue à l'alinéa 3
ci-dessus, ne peut être supérieure à un an quelle que soit
la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 4 ci-dessus,
le président du conseil d'administration ou le directeur général
peut être autorisé à donner à l'égard des
administrations fiscales et douanières des cautions, avals ou garanties
sans limite de montant et de durée.
Le président du conseil d'administration ou le directeur général
peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie des pouvoirs
qu'il a reçus en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été donnés pour
un montant total supérieur à la limite fixée pour la période
en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui
n'en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l'engagement invoqué
n'excède à lui seul l'une des limites fixées par le conseil
d'administration en application de l'alinéa 1er ci-dessus.
L'ensemble de ces autorisations et des pouvoirs accordés par le conseil
d'administration doit faire l'objet d'une annonce légale à insérer
au bulletin officiel des annonces légales au titre des avis financiers.
L'opposabilité aux tiers débute à partir de cette publication.
Article :- 625 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le déplacement du siège social dans la même ville est
décidé par le conseil d'administration.
S'il doit s'effectuer en dehors de cette ville, la décision appartient
à l'assemblée générale ordinaire.
Article :- 626 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la
moitié su moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte,
les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf dispositions contraires des statuts, la voix du président de séance
est prépondérante en cas de partage.
Article :- 627 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les administrateurs ainsi que toutes personnes appelées à assister
aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la discrétion
à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel ou considéré comme tel.
Article :- 628 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs,
soit directement soit indirectement doit, à peine de nullité,
être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration
après rapport du commissaire aux comptes. Il en est de même pour
les conventions entre une société et une autre entreprise, si
l'un des administrateurs de la société est propriétaire
associé ou non, gérant, administrateur ou directeur de l'entreprise.
L'administrateur, qui se trouve dans l'un des cas ainsi prévus, est tenu
d'en faire la déclaration au conseil d'administration.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions
normales portant sur les opérations de la société avec
les clients. A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux
administrateurs d'une société de contracter, sous quelque forme
que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire
consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers.
Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale
un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.
L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes ; les conventions
qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.
Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part
au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité.
Article :- 629 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle
désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers,
sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables
à la société, des conventions désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur
général intéressé et éventuellement, des
autres membres du conseil d'administration.
Article :- 630 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du
directeur général intéressé, les conventions visées
à l'article 628 alinéas 2, 3 et 4 et conclues sans autorisation
préalable du conseil d'administration peuvent être annulées
si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la
date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée,
le point de départ du délai de la prescription est reporté
au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée
générale intervenant sur rapport spécial des commissaires
aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure
d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions de l'article
628 alinéa 7 sont applicables.
Article :- 631 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions de l'article 615, les administrateurs
ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération
permanente ou non, autre que celle visée aux articles 632, 633, 634 et
639 ci-dessous. Toute décision contraire est nulle.
Article :- 632 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale alloue aux administrateurs en rémunération
de leurs activités, une somme fixe annuelle à titre de jetons
de présence. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.
Des tantièmes sont alloués au conseil d'administration dans les
conditions prévues aux articles 727 et 728 ci-dessous. Le conseil d'administration
répartit librement entre ses membres les sommes globales allouées
aux administrateurs sous forme de jetons de présence et de tantièmes.
Article :- 633 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs
; dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation,
sont soumises aux dispositions des articles 628 à 630.
Article :- 634 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage
et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs
dans l'intérêt de la société.
Article :- 635 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président
qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique.
Il détermine sa rémunération.
Article :- 636 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder
celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le conseil
d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition
contraire est réputée non écrite.
Article :- 637 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'empêchement temporaire, de décès, de démission
ou de révocation du président, le conseil d'administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée
pour une durée limitée ; elle est renouvelable. En cas de décès,
démission ou révocation, elle vaut jusqu'à l'élection
du nouveau président.
Article :- 638 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité,
la direction générale de la société. Il représente
la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve
des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires
ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale
au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le président
est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du président du conseil d'administration qui
ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que
le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des
statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts
ou les décisions du conseil d'administration limitant ses pouvoirs, sont
inopposables aux tiers.
Article :- 639 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sur proposition du président, le conseil d'administration peut donner
à une ou deux personnes physiques, mandat d'assister le président,
à titre de directeurs généraux.
Article :- 640 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les directeurs généraux sont révocables à tout
moment par le conseil d'administration, sur proposition du président.
En cas de décès, de démission ou de révocation de
celui-ci, ils conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions
et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.
Article :- 641 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En accord avec son président, le conseil d'administration détermine
l'étendue et â durée des pouvoirs délégués
aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général
est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder
celle de son mandat. Les directeurs généraux disposent, à
l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Sous-Sect.:
- 2 - du directoire et du conseil de surveillance
§I - Du directoire
Article
:- 642 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Il
peut être stipulé dans les statuts de toute société
actions que celle-ci est régie par les dispositions de la présente
sous-Sect.: -.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression, peut
être décidée par l'assemblée générale
extraordinaire au cours de l'existence de la société.
Article :- 643 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société par actions est dirigée par un directoire
composé de trois à cinq membres. Le directoire exerce ses fonctions
sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Article :- 644 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance
qui confère à l'un deux la présidence. A peine de nullité,
les membres du directoire sont des personnes physiques.
Article :- 645 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée
générale sur proposition du conseil de surveillance. Au cas où
l'intéressé était lié par un contrat de travail,
la révocation de ses fonctions de membre du directoire n'entraîne
pas la résiliation de ce contrat de travail. Dans ce cas, il est réintégré
dans son emploi initial ou dans un emploi équivalent.
Article :- 646 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans
les limites comprises entre deux et six ans. A défaut de dispositions
statutaires expresses, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de
vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à
courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Article :- 647 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération
des membres du directoire.
Article :- 648 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en
toutes circonstances au nom de la société. Il les exerce dans
les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément
attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
d'actionnaires.
Article :- 649 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans les rapports avec les tiers la société est engagée
même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet
social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve. Les disposition des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont
inopposables aux tiers.
Article :- 650 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le directoire délibère et prend ses décisions dans les
conditions fixées par les statuts.
Article :- 651 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le déplacement du siège social dans la même ville est
décidé par le conseil de surveillance, s'il doit être effectué
en dehors de cette ville, la décision appartient à l'assemblée
générale ordinaire.
Article :- 652 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le président du directoire représente la société
dans ses rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent habiliter le
conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation
à un ou plusieurs autres membres du directoire. Les dispositions des
statuts limitant le pouvoir de représentation des membres du directoire
sont inopposables aux tiers.
Article :- 653 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions de l'article précédent,
la fonction de président du directoire ne donne pas à son titulaire
un pouvoir de direction plus étendu que celui des autres membres du directoire.
§II - Du conseil de surveillance
Article
:- 654 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le
conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la société.
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du
conseil de surveillance la conclusion d'actes qu'ils énumèrent.
Toutefois, les actes de disposition tels que la cession d'immeubles, la cession
de participation, la constitution de sûretés ainsi que les cautions,
avals ou garanties font l'objet d'une autorisation expresse du conseil de surveillance
dans les conditions prévues par les statuts.
Article :- 655 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère
les contrôles qu'il juge nécessaires et peut se faire communiquer
les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article :- 656 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une fois par trimestre au moins et à la fin de chaque exercice, le
directoire présente au conseil de surveillance un rapport sur sa gestion.
Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente
au conseil de surveillance aux fins de vérifications et de contrôle
les documents sociaux prévus à l'article 716 alinéas 2
et 3. Le conseil de surveillance présente à l'assemblée
générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que
sur les comptes de l'exercice.
Article :- 657 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil de surveillance est composé au minimum de sept membres et
au maximum de douze membres.
Article :- 658 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Par dérogation à l'article précédent, le nombre
de douze membres pourra être dépassé jusqu'à concurrence
du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus
de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir être
supérieur à vingt quatre(24).
Article :- 659 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du conseil de surveillance doivent détenir des actions
de garantie de leur gestion dans les conditions prévues par l'article
619.
Article :- 660 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation
des dispositions de l'article 659 ci-dessus et en signale toute violation dans
le rapport destiné à l'assemblée générale.Article
:- 661 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Aucun
membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.
Article :- 662 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les membres du conseil de surveillance sont élus par l'assemblée
générale constitutive ou par l'assemblée générale
ordinaire. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des
statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par
les statuts sans dépasser six ans en cas de nomination par l'assemblée
générale et trois ans en cas de nomination par les statuts. Toutefois,
en cas de fusion ou de scission, la nomination peut être faite par l'assemblée
générale extraordinaire.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée
générale ordinaire.
Article :- 663 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance.
Lors de sa nomination elle est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations
et qui encourt les mêmes responsabilités pénales et civiles
que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est
tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article :- 664 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Une personne physique ne peut appartenir simultanément à plus
de cinq conseils de surveillance de société par actions ayant
leur siège social en Algérie. Les dispositions de l'alinéa
premier ci-dessus ne sont pas applicables aux représentants permanents
des personnes morales.
Article :- 665 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou
plusieurs sièges de membres de conseil de surveillance, ce conseil peut,
entre deux (2) assemblées générales, procéder à
des nominations à titre provisoire. Lorsque le nombre des membres du
conseil de surveillance est devenu inférieur au minimum légal,
le directoire doit convoquer immédiatement l'assemblée générale
ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu inférieur
au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum
légal, le conseil de surveillance doit procéder à des nominations
à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai
de 3 mois à compter du jour ou se produit la vacance. Les nominations
effectuées par le conseil en vertu des alinéas premier et troisième
ci-dessus, sont soumises à ratification de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les
actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins
valables. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de
procéder aux nominations et de ratifier les nominations prévues
à l'alinéa 3, ci-dessus.
Article :- 666 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil de surveillance élit en son sein un président qui
est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.
La durée du mandat du président correspond à celle du conseil
de surveillance.
Article :- 667 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la
moitié au moins de ses membres sont présents. A moins que les
statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Article :- 668 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire peut allouer aux membres
du conseil de surveillance une somme fixe à titre de rémunération
de leur activité. Le montant de cette rémunération est
porté aux charges d'exploitation.
Article :- 669 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Il peut être alloué par le conseil de surveillance des rémunérations
exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des membres
de ce conseil. Dans ce cas, ces rémunérations portées aux
charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles 670 et 672
ci-dessous.
Article :- 670 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Toute convention intervenant entre une société et l'un des membres
du directoire ou du conseil de surveillance de cette société doit
être soumise à l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées
à l'alinéa précédent est indirectement intéressée
ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne interposée.
Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions
intervenant entre une société et une entreprise si l'un des membres
du directoire ou du conseil de surveillance de la société est
propriétaire, associé, garant, administrateur ou directeur général
de l'entreprise. Toute convention intervenant sans respect des conditions susvisées
est frappée de nullité absolue.
Article :- 671 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- A peine de nullité absolue du contrat, il est interdit aux membres
du directoire et aux membres du conseil de surveillance, autres que les personnes
morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès
de la société, de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements personnels envers les tiers. La même interdiction s'applique
aux représentants permanents des personnes morales, membres du conseil
de surveillance.
Article :- 672 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le membre du directoire ou de l'assemblée générale intéressé
est tenu d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a connaissance
d'une convention à laquelle l'article 670 est applicable. S'il siège
au conseil de surveillance, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation
sollicitée.
Le président du conseil de surveillance donne avis aux commissaires aux
comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à
l'approbation de l'assemblée générale.
Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport
spécial à l'assemblée générale, qui statue
sur ce rapport.
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne
sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les conventions approuvées par l'assemblée générale
comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard
des tiers sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences des conventions désapprouvées
préjudiciables à la société peuvent être mises
à la charge du membre du conseil de surveillance ou du directoire intéressé
et, éventuellement des autres membres du directoire.
Article :- 673 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas de règlement judiciaire ou de faillite, les personnes visées
à l'article 671 ci-dessus peuvent être rendues responsables du
passif social.
Sect.: - 4 - Assemblées d'actionnaires
Article :- 674. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée
à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions ; toute clause
contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois,
augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations
résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins, sur première
convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart
des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une
date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle
elle avait été convoquée, le quorum exigible étant
toujours le quart. Elle statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées; dans le cas où il est procédé à
un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.
Article :- 675. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions
autres que celles visées à l'article 674. Elle ne délibère
valablement sur première convocation que si les actionnaires présents
ou représentés possèdent au moins le quart des actions
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est
requis. Elle statue à la majorité des voix exprimées ;
dans le cas où il est procédé à un scrutin. il n'est
pas tenu compte des bulletins blancs.
Article :- 676. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins
une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve
de prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, par ordonnance de la juridiction compétente
statuant sur requête. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie
de recours.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration ou le directoire,
présente à l'assemblée le tableau de comptes des résultats
et documents de synthèse et le bilan. En outre, les commissaires aux
comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur
est dévolue par l'article 715 bis 4.
Article :- 677. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Trente jours (30) avant la tenue de l'assemblée générale,
le conseil d'administration ou le directoire doit adresser ou mettre à
la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre
à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement
informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
Article :- 678. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société doit adresser aux actionnaires ou mettre à
leur disposition, les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs
documents :
1° les nom, prénom usuel et domicile, soit des administrateurs et
directeurs généraux, soit, le cas échéant, l'indication
des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des
fonctions de gestion, de direction ou d'administration;
2° le texte des projets de résolution présenté par
le conseil d'administration ou le directoire;
3° le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs
des projets de résolution présentés par les actionnaires;
4° le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté
à l'assemblée;
5° lorsque l'ordre du jour comporte 1a nomination ou la révocation
d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance ou du directoire
:
a) les nom, prénom usuel et âge des candidats, leurs références
professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 5 dernières
années, notamment les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées
dans d'autres sociétés;
b) les emplois ou fonctions occupés dans la société par
les candidats et le nombre d'actions de la société dont ils sont
titulaires ou porteurs.
6° s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire, le
tableau de comptes des résultats, les documents de synthèse, le
bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître
les résultats de la société au cours de chacun des cinq
derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de
la société ou l'absorption par celle-ci, d'une autre société
si leur nombre est inférieur à cinq;
7° s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire,
le rapport des commissaires aux comptes qui sera, le cas échéant,
présenté à l'assemblée.
Article :- 679. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier
dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire
dans les assemblées générales extraordinaires. Les copropriétaires
d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales
par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire
est désigné par la justice à la demande du copropriétaire
le plus diligent. Le droit de vote est exercé par le propriétaire
des titres remis en gage.
Article :- 680. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Dans un délai de 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale
ordinaire, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication :
1° de l'inventaire du tableau de comptes des résultats, des documents
de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration
et du directoire ou du conseil de surveillance.
2° des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à
l'assemblée.
3° du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées,
le nombre de ces personnes étant de cinq.
Article :- 681. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence contenant
les mentions suivantes:
1° les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent,
le nombre d'actions dont il est titulaire;
2° les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté,
et ceux de leur mandataire ainsi que le nombre de voix attachées à
leurs actions.
Le bureau de l'assemblée annexe à la feuille de présence
la procuration portant les noms, prénom usuel et domicile de chaque mandant
et le nombre d'actions dont il est titulaire.
Dans ce cas, le bureau de l'assemblée n'est pas tenu d'inscrire, sur
la feuille de présence, les mentions concernant les actionnaires représentés,
mais le nombre des pouvoirs annexés à ladite feuille est indiqué
sur celle-ci. Ces pouvoirs devront être communiqués dans les mêmes
conditions et en même temps que la feuille de présence. La feuille
de présence, dûment émargée par les actionnaires
présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau
de l'assemblée.
Article :- 682. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le droit à communication des documents, prévu aux articles 677,
678 et 680 appartient également à chacun des copropriétaires
d'actions indivises, au nu-propriétaire et à l'usufruitier d'actions.
Article :- 683. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si la société refuse en totalité ou en partie la communication
de documents, contrairement aux dispositions des articles 677, 678, 680 et 682,
la juridiction compétente statuant comme en matière de référé,
pourra, à la demande de l'actionnaire auquel ce refus aura été
opposé, ordonner
à la société, sous astreinte, ladite communication.
Article :- 684. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sous réserve des dispositions des articles 603 et 685 le droit de vote
attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à
la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne
droit à une voix au moins. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Article :- 685. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les statuts peuvent limiter le nombre de vois dont chaque actionnaire dispose
dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée
à toutes les actions sans distinction de catégories.
Sect.:
- 5 - Formes particulières d'organisation
Article :- 686. Abrogé
Sect.: - 6 - Modifications du capital social
§I - Augmentation du capital
Article
:- 687. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Le
capital social est augmenté soit par émission d'actions nouvelles,
soit par majoration du montant nominal des actions existantes.
Article :- 688. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire,
soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la
société, soit par incorporation des réserves bénéfices
ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion
d'obligations avec ou sans privilèges.
Article :- 689. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions n'est
décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires, à
moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission.
Article :- 690. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal,
soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.
Article :- 691. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente
pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire,
selon le cas, une augmentation du capital. Si l'augmentation du capital est
réalisée par incorporation de réserves, bénéfices,
primes d'émission ou transformation des obligations, l'assemblée
générale statue par dérogation à l'article 674,
ci-dessus, aux conditions de quorum et de majorité de l'article 675,
ci-dessus.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet
de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en
fixer les modalités, d'en constater la résiliation et de procéder
à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite toute clause statutaire conférant
au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le pouvoir de décider
l'augmentation du capital.
Article :- 692. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai
de cinq ans à dater du jour de la tenue de l'assemblée générale
qui l'a décidée.
Ce délai ne s'applique pas aux augmentations de capital à réaliser
par conversion d'obligations en actions ou représentations de bon de
souscription, ni aux segmentations complémentaires réservées
aux obligataires qui auront opté pour la conversion ou aux titulaires
de bons de souscription qui auront exercé leurs droits de souscription.
Ce délai ne s'applique pas non plus aux augmentations de capital en numéraires
résultant de la souscription d'actions émises à la suite
des levées d'option.
Article :- 693. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le capital doit être intégralement libéré avant
toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire,
à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital, par appel public à l'épargne,
réalisée moins de deux ans après la constitution d'une
société, selon les articles 605 à 609 ci-dessus, doit être
précédée, dans les conditions visées aux articles
601 à 603 ci-dessus, d'une vérification de l'actif et du passif
de ladite société.
Article :- 694. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions comportent un droit préférentiel de souscription
aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
de préférence à la souscription des actions en numéraire
émises pour réaliser une augmentation de capital.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Pendant la durée de la souscription ce droit est négociable lorsque
le titre est détaché des actions elles-mêmes négociables
; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que
l'action elle-même. Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel,
à leur droit de préférence.
Article :- 695. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions auxquelles ils avaient
droit, à titre irréductible, les actions ainsi rendues disponibles
sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit, à titre
réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils
pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement
aux droits de souscription dont ils disposent et en tout état de cause,
dans la limite de leurs demandes.
Article :- 696. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Si les souscriptions à titre préférentiel et les attributions
faites en vertu de souscriptions à titre réductible n'ont pas
absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le solde est
réparti par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas,
si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé
autrement. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Article :- 697. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'assemblée générale qui décide l'augmentation
de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription.
Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération,
sur le rapport du conseil d'administration, ou du directoire, selon le cas,
et sur celui des commissaires aux comptes.
Article :- 698. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel
de souscriptions d'actions nouvelles conférant à leur titulaire
les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions
suivantes :
1° l'émission est réalisée dans un délai de
trois ans à compter de l'assemblée qui l'a décidée;
2° pour les sociétés dont les actions sont inscrites à
la cote officielle de la bourse des valeurs, le prix d'émission est au
moins égal à la moyenne des cours constatée pour ces actions
pendant vingt jours consécutifs choisis parmi les quarante qui précède
le jour du début de l'émission après correction de cette
moyenne pour tenir compte de la différence de la date de jouissance;
3° pour les sociétés autres que celles visées au 2°
ci-dessus le prix d'émission st au moins égal soit à la
part de capitaux propres par actions tel qu'il résulte du dernier bilan
approuvé à la date d'émission, soit à un prix fixé
à dire d'expert désigné en justice à la demande
du conseil d'administration ou du directoire.
Article :- 699. (Décret législatif n° 93-08 du.25 avril 1993)
- L'émission par appel public à l'épargne sans droit préférentiel
de souscription d'actions qui ne confère pas à leur titulaire
les mêmes droits que les actions anciennes est soumise aux conditions
suivantes :
1° l'émission doit être réalisée dans un délai
de deux années à compter de l'assemblée générale
qui l'a décidée;
2° le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont
déterminées par l'assemblée générale extraordinaire
sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial
du commissaire aux comptes.
Lorsque l'émission n'est pas réalisée à la date
de l'assemblée générale annuelle suivant la décision,
une assemblée générale extraordinaire se prononce sur rapport
du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial
du commissaire aux comptes, sur le maintien ou l'ajustement du prix d'émission
ou des conditions de sa détermination ; à défaut, la décision
de la première assemblée est caduque.
Art 700. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - L'Assemblée
générale extraordinaire qui décide l'augmentation du capital,
en faveur d'une ou plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel
de souscription des actionnaires.
A peine de nullité de cette délibération, les bénéficiaires
des actions nouvelles, s'ils sont déjà actionnaires, ne peuvent
prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés
après déduction des actions qu'ils possèdent. Le prix d'émission
des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés
par l'assemble générale extraordinaire sur le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire
aux comptes.
Art.701.
(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) - Lorsque les
actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel
de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire.
Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession
ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à l'usufruit.
Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit l'usufruitier
peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour
vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger
le réemploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis
sont soumis à l'usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire
pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit.
Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire
ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions
nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier
qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus
des actions nouvelles appartient en pleine propriété à
celui qui a versé les fonds. Les dispositions du présent article
s'appliquent dans le silence de la convention des parties.
Article :- 702. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de
souscription ne peut être inférieur a trente (30) jours à
dater de l'ouverture de la souscription.
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits
de souscription à titre irréductible ont été exercés.
Article :- 703.(Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La société procède à l'ouverture de la souscription
en effectuant les formalités de publicité dont les modalités
sont fixées par voie réglementaire.
Article :- 704. (Décret législatif n° 93-08 du 25 mil 1993)
- Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription
dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article :- 705. (Décret législatif n° 93-OS du 25 avril 1993)
- Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées,
lors de la souscription, d'un quart (1/4) au moins de la valeur nominale et,
le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois dans
le délai de cinq (05) ans à compter du jour où l'augmentation
du capital est devenue définitive.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être
effectué par un mandataire de la société après l'établissement
du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai
de six (06) mois à compter de l'ouverture de la souscription, l'opération
est nulle.
Article :- 706. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat
du dépositaire agréé établi au moment du dépôt
des fonds sur présentation du bulletin de souscription. Les libérations
d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société,
sont constatées par une déclaration notariée émanant
soit du conseil d'administration soit du directoire ou de leurs mandataires.
Cette déclaration notariée tient lieu de certificat du dépositaire.
Article :- 707. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un
ou plusieurs commissaires aux
apports sont désignés, par décision de justice, à
la demande du président du conseil d'administration ou du directoire.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article
679.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur
des apports en nature et les avantages particuliers. Leur rapport est mis à
la disposition des actionnaires, huit (08) jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les dispositions de l'article 603
sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages
particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que
la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse
des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs
mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A
défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée. Les
actions d'apport sont intégralement libérées dès
leur émission.
Article :- 708. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, à la suite
de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes d'émission, le droit ainsi conféré est négociable
ou cessible. Il appartient au nu-propriétaire, sous réserve des
droits de l'usufruitier.
§II- Amortissement du capital
Article :- 709. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une disposition
statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire et au moyen des sommes distribuables. Cet amortissement ne peut
être réalisé que par voie de remboursement égal sur
chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction
du capital. Les actions intégralement amorties sont dites actions de
jouissance.
Article :- 710. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions intégralement ou partiellement amorties perdent, à
due concurrence, le droit au premier dividende et s'il y a lieu au remboursement
de la valeur nominale ; elles conservent tous les autres droits.
Article :- 711. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsque le capital est divisé soit en actions de capital et en actions
partiellement ou totalement amorties, soit en actions inégalement amorties,
l'assemblée générale des actionnaires peut décider,
dans les conditions requises pour la modification des statuts, la conversion
des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital. A cet
effet, elle prévoit qu'un prélèvement obligatoire sera
effectué à concurrence du montant amorti des actions à
convertir sur la part des profits sociaux d'un ou plusieurs exercices revenant
à ces actions après paiement du premier dividende ou de l'intérêt
statutaire auquel elles peuvent donner droit.
§III- Réduction du capital
Article :- 712. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- La réduction du capital est autorisée par l'assemblée
générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser.
En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité
des actionnaires. Le projet de réduction du capital est communiqué
au commissaire aux comptes quarante cinq (45) jours au moins avant la réunion
de l'assemblée. Lorsque le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, réalise l'opération sur délégation
de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal
soumis à publicité et procède à la modification
corrélative des statuts.
Article :- 713. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril) -
Lorsque l'assemblée générale approuve un projet de réduction
du capital non motivé par des pertes, les représentants des masses
des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure
à la date du dépôt au centre national du registre de commerce,
du procès-verbal de délibération, peuvent former opposition
à la réduction du capital dans les trente (30) jours.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la société
en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de
réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition
ni, le cas échéant, avant qu'il ait été statué
par le juge sur cette opposition. Si le juge accueille l'opposition, la procédure
de réduction du capital est immédiatement interrompue jusqu'à
la constitution de garanties suffisantes ou jusqu'à remboursement des
créances. .
Si le juge rejette l'opposition, les opérations de réduction du
capital peuvent commencer.
§IV- Souscriptions, Achat ou prise en gage par les sociétés de leurs propres actions
Article :- 714. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sont interdits la souscription et l'achat par la société de
ses propres actions soit directement, soit par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de la société. Toutefois, l'assemblée
générale qui a décidé une réduction du capital
non motivé par des pertes peut autoriser le conseil d'administration
ou le directoire à acheter un nombre déterminé d'actions
pour les annuler.
Article :- 715. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Lorsque les actions auront été souscrites ou acquises par une
personne agissant en son nom mais pour le compte de la société,
cette personne sera tenue de libérer les actions solidairement avec les
fondateurs ou selon le cas, les membres du conseil d'administration ou du directoire.
Cette personne est réputée, en outre, avoir souscrit pour son
propre compte.
Article :- 715 bis. (Décret législatif n ° 93-08 du 25 avril
1993) - Par dérogation à l'article 714 alinéa 1er ci-dessus,
les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle
de la bourse des valeurs, peuvent acheter en bourse leurs propres actions en
vue de réguler le cours des actions. A cette fin, l'Assemblée
générale ordinaire doit avoir expressément autorisé
la société à opérer en bourse sur ses propres actions;
elle fixe les modalités de l'opération et notamment le prix maximum
d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir
et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.
Cette autorisation ne peut être donnée pour un délai supérieur
à un (01) an.
Article :- 715 bis 1. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les sociétés doivent déclarer, à l'autorité
chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations
de bourse, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application
de l'article 714 ci-dessus. Elles rendent compte à cette autorité
des acquisitions qu'elles ont effectuées.
Article :- 715 bis 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance
des opérations de bourse peut, dans le cadre de l'article 715 bis 1,
demander aux sociétés concernées toutes les explications
ou les justifications qu'elle juge nécessaires. S'il n'est pas satisfait
à ces demandes, l'autorité chargée de l'organisation et
de la surveillance des opérations de bourse doit prendre toutes les mesures
pour interdire l'exécution des ordres que ces sociétés
transmettent directement ou indirectement.
Article :- 715 bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Est interdite la prise en gage par la société de ses propres
actions directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en
son propre nom mais pour le compte de la société.
Sect.: - 7 - Contrôle des sociétés par actions
Article :- 715 bis 4. - L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires désigne, pour trois (03) exercices, un ou plusieurs
commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau
de l'ordre national.
Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans
la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la société
et de contrôler la régularité et la sincérité
des comptes sociaux. Ils vérifient également la sincérité
des informations données dans le rapport du conseil d'administration
ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires,
sur la situation financière et les comptes de la société.
Ils certifient la régularité et la sincérité de
l'inventaire, des comptes sociaux et du bilan.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été
respectée entre les actionnaires.
Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les
vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.
De même qu'ils peuvent convoquer l'assemblée générale
en cas d'urgence.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée
générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs
des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination
ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal
du siège de la société à la requête du conseil
d'administration ou du directoire. Cette demande peut être présentée
par tout intéressé et dans les sociétés qui font
publiquement appel à l'épargne par l'autorité chargée
de l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse.
Article :- 715 bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Lorsqu'a l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il
est proposé à l'assemblée de ne pas les renouveler, le
commissaire aux comptes doit être entendu par l'assemblée générale.
Article :- 715 bis 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une société
par actions :
1° les parents et alliés au quatrième degré inclusivement
des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance
de la société;
2° les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance
les conjoints des administrateurs, ainsi que des membres du directoire ou du
conseil de surveillance des sociétés possédant le 1/10
du capital de la société ou dont celle-ci possède le 1/10
du capital desdites sociétés;
3° les conjoints des personnes qui reçoivent des administrateurs
ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance un salaire ou une
rémunération en raison d'une activité permanente autre
que celle de commissaire aux comptes;
4° les personnes ayant perçu de la société une rémunération,
à raison de fonctions, autres que celles de commissaire aux comptes,
et ce dans un délai de cinq ans
à compter de la cessation de leurs fonctions;
5° les personnes ayant été administrateurs, membres du conseil
de surveillance, du directoire, et ce dans un délai de cinq (05) ans
à compter de 1a cessation de leurs fonctions.
Article :- 715 bis 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices.
Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée
générale ordinaire qui statue sur les comptes du troisième
exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement
d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat
de son prédécesseur. Si l'assemblée omet de désigner
un commissaire aux comptes, tout actionnaire peut demander en justice la désignation
d'un commissaire au comptes, le président du conseil d'administration
ou du directoire dûment appelé; le mandat ainsi conféré
prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale
à la nomination du ou
des commissaires aux comptes.
Article :- 715 bis 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne,
un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 1/10 du capital social,
peuvent demander en justice, pour juste motif; la récusation d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée
générale. S'il est fait droit à la demande, un nouveau
commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en
fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes
désigné par l'assemblée générale.
Article :- 715 bis 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de faute ou d'empêchement les commissaires aux comptes
peuvent à la demande du conseil d'administration, du directoire, d'un
ou plusieurs actionnaires représentant au moins 1/10 du capital social
ou de l'assemblée générale, être relevés de
leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.
Article :- 715 bis 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil
d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance selon le cas
:
1° les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé
et les différents sondages auxquels ils se sont livrés;
2° les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications
leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations
utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement
de ces documents;
3° les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient
découvertes;
4° les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications
ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux
du précédent exercice.
Article :- 715 bis 11. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le commissaire aux comptes dans une société par actions
peut demander des explications au président du conseil d'administration
ou au directoire qui est tenu de répondre sur tous faits, de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation, qu'il a relevés
à l'occasion de l'exercice de sa mission.
A défaut de réponse ou si celle-ci n'est pas satisfaisante le
commissaire aux comptes invite le président ou le directoire à
faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
sur les faits relevés; le commissaire aux comptes est convoqué
à cette séance. En cas d'inobservation de ces dispositions ou
si en dépit des décisions prises, il constate que la continuité
de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit
un rapport spécial qui est présenté à la plus prochaine
assemblée générale ou en cas d'urgence à une assemblée
générale extraordinaire qu'il convoque lui même pour lui
soumettre ses conclusions.
Article :- 715 bis 12. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion
du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, qui arrête
les comptes de l'exercice écoulé ainsi qu'à toutes les
assemblées d'actionnaires.
Article :- 715 bis 13. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires su comptes signalent à la plus prochaine assemblée
générale les irrégularités et inexactitudes relevées
par eux, au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils révèlent
au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont
eu connaissance. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents,
les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article :- 715 bis 14. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard
de la société que des tiers, des conséquences dommageables
des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les administrateurs
ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayant eu connaissance,
ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à
l'assemblée générale et/ou au procureur de la République.
Sect.: - 8 - Transformation des sociétés par actions
Article :- 715 bis 15. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Toute société par actions peut se transformer en société
d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux (02)
ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires
le bilan de ses deux premiers exercices.
Article :- 715 bis 16. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires
aux comptes attestant que l'actif net est au moins égal au capital social.
La transformation est soumise, le cas échéant à l'approbation
des assemblées d'obligataires.
La décision de transformation est soumise aux formalités de publicité
légalement prescrites.
Article :- 715 bis 17. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La transformation en société en nom collectif nécessite
l'accord de tous les associés. La transformation en société
en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions
prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de tous les
associés qui acceptent d'être associés commandités.
La transformation en société à responsabilité limitée
est décidée dans les conditions prévues pour la modification
des statuts des sociétés de cette forme.
Sect.: - 9 - Dissolution des sociétés par actions
Article :- 715 bis 18. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La dissolution anticipée de la société par actions
est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire.
Article :- 715 bis 19. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé,
prononcer la dissolution de la société si le nombre des actionnaires
est réduit à un nombre inférieur au minimum légal,
depuis plus d'un (O1) an. Il peut accorder à la société
un délai de 6 mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer
la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cette régularisation
a eu lieu.
Article :- 715 bis 20. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Si du faits des pertes constatées dans les documents comptables
l'actif net de la société devient inférieur au quart du
capital social, le conseil d'administration, directoire, selon le cas, est tenu
dans les quatre mois qui suivent 1'approbation des comptes ayant fait apparaître
cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire
à l'effet de décider, s'il y a lieu, la dissolution anticipée
de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue,
au plus à la clôture du deuxième exercice suivant celui
au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve
des dispositions de l'article ci-dessus, de réduire son capital d'un
montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif net
n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur
au moins égale au quart du capital social. Dans les deux cas, la résolution
adoptée par l'assemblée générale publiée
selon les modalités prévues par voie réglementaire. A défaut
de réunion de l'assemblée générale comme dans le
cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement
sur dernière convocation, tout intéressé peut demander
en justice la dissolution de la société.
Sect.: - 10 - Responsabilité civile
Article :- 715 bis 21. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les fondateurs de la société auxquels la nullité
est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a
été encourue, peuvent être déclarés solidairement
responsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers
de l'annulation de la société. La même responsabilité
solidaire peut être prononcée contre ceux des actionnaires dont
les apports ou les avantages n'ont pas été vérifiés
et approuvés.
Article :- 715 bis 22. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de
la société se prescrit dans les conditions prévues à
l'article 743 alinéa 1er.
Article :- 715 bis 23. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement,
selon le cas, envers la société ou, envers les tiers, soit des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables
aux sociétés par actions, soit des violations des statuts, soit
des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré
aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
Article :- 715 bis 24. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement,
les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter
l'action sociale en responsabilité contre des administrateurs. Les demandeurs
sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice
subi par la société, à laquelle, le cas échéant,
les dommages-intérêts sont alloués.
Article :- 715 bis 25. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Est réputée non écrite, toute clause des statuts
ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée générale,
ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.
Aucune décision de l'assemblée générale ne peut
avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre
les administrateurs pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.
Article :- 715 bis 26. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'action en responsabilité contre les administrateurs, tant sociale
qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable
ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par
dix ans.
Article :- 715 bis 27. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de règlement judiciaire ou de faillite de la société,
les personnes visées par les dispositions relatives au règlement
judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes, peuvent être rendues
responsables du passif social dans les conditions prévues par lesdites
dispositions.
Article :- 715 bis 28. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Lorsque la société est soumise aux dispositions des articles
644 à 672 ci-dessus, les membres du directoire sont soumis à la
même responsabilité que les administrateurs. En cas de faillite
ou de règlement judiciaire, les membres du directoire peuvent être
rendus responsables du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances
prévues en la matière.
Article :- 715 bis 29. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes
personnelles commises dans l'exercice de leur mandat. Ils n'encourent aucune
responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur résultat.
Ils peuvent être déclarés civilement responsable des délits
commis par les membres du directoire si en ayant eu connaissance ils ne les
ont pas révélés à l'assemblée générale.
Les dispositions des articles 715 bis 25 et 715 bis 26, ci-dessus, sont applicables.
Sect.:
- 11 - Valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions
Sous-Sect.: - 1 - Dispositions communes
Article :- 715 bis 30. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les valeurs mobilières sont des titres négociables émis
par des sociétés par actions, cotés en bourse ou susceptibles
de l'être, qui confèrent des droits identiques par catégorie
et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité
capital de la société émettrice ou à un droit de
créance général sur son patrimoine.
Article :- 715 bis 31. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'émission de parts bénéficiaires ou parts de fondateurs
est interdite sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article
811 ci-dessous.
Article :- 715 bis 32. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - A l'égard de l'émetteur, les valeurs mobilières
sont des titres indivisibles, sous réserve de l'application des dispositions
relatives à l'usufruit et la nue-propriété.
Article :- 715 bis 33. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre :
1° des titres en représentation de leur capital social,
2° des titres en représentation de droits de créances sur
elles,
3° et des titres qui, par conversion, remboursement ou tout autre procédé,
donnent droit à l'attribution d'autres titres représentant une
quotité du capital.
Article :- 715 bis 34. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs.
La forme nominative des valeurs mobilières peut être imposée
par des dispositions légales ou statutaires.
Article :- 715 bis 35. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Tout propriétaire de titres faisant partie d'une émission
qui comprend des titres au porteur peut demander leur conversion en titres nominatifs
et réciproquement.
Article :- 715 bis 36. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les statuts peuvent prévoir que la société est
en droit de demander l'identification des détenteurs d'actions ou autres
titres conférant, immédiatement ou à terme, un droit de
vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité
de titres détenus par chacun d'eux.
Article :- 715 bis 37. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les valeurs émises en Algérie peuvent soit être
matérialisées par la remise d'un titre soit faire l'objet d'une
inscription en compte. Le compte est tenu par la société émettrice
lorsque les valeurs émises revêtent la forme nominative ou par
un intermédiaire habilité lorsqu'elles revêtent la forme
au porteur.
Article :- 715 bis 38. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
19931) - Le titre au porteur est transmis par simple tradition ou par inscription
en compte. Le titre nominatif est transmis, à l'égard des tiers
et de la personne morale émettrice, par un transfert sur les registres
que la société tient à cet effet. Les conditions dans lesquelles
sont tenus ces registres sont fixées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 39. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les demandes relatives au remboursement de titres émis par les
sociétés par actions ou au paiement des coupons sont portées
devant les tribunaux du siège de la société défenderesse.
Sous-Sect.:
- 2 - Les actions
Article
:- 715 bis 40. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- L'action est un titre négociable émis par une société
par actions en représentation d'une fraction de son capital social.
Article :- 715 bis 41. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions en numéraire sont :
1) celles dont le montant est libéré en espèces ou par
compensation,
2) celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de
réserves, bénéfices ou primes d'émission,
3) et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation
de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour
partie d'une libération en espèces. Celles-ci doivent être
intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apport.
Article :- 715 bis 42. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions ordinaires sont des titres représentant des souscriptions
et libérations d'une, portion de capital d'une société
commerciale. Elles emportent, le droit d'assister aux assemblées générales,
le droit d'élire ou d'émettre les organes de gestion et d'adopter
ou de modifier en tout ou partie les contrats de la société et
ses statuts proportionnellement au droit de vote qu'elles détiennent
statutairement ou en vertu de la loi.
Elles ouvrent en outre droit à la perception de dividendes lorsque l'assemblée
générale a décidé de la répartition de tout
ou partie des bénéfices nets réalisés. Toutes les
actions ordinaires ont les mêmes droits et obligations.
Article :- 715 bis 43. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actionnaires ordinaires ont droit, en cas de liquidation amiable,
à une répartition du boni de liquidation proportionnel à
leurs apports.
Article :- 7l5 bis 44. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions ordinaires nominatives peuvent, selon la volonté
de l'assemblée générale constitutive, être divisées
en deux catégories :
- la première catégorie ayant un droit de vote supérieur
au nombre d'actions qu'elle détient
- la seconde catégorie ayant un privilège à la souscription
en priorité de nouvelles actions ou obligations.
Article :- 715 bis 45. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions de jouissance sont celles dont le montant nominal a été
remboursé à l'actionnaire par la voie d'amortissement imputé,
soit sur les bénéfices, soit sur les réserves. Cet amortissement
constitue un versement anticipé fait à l'actionnaire sur sa part
dans la liquidation future de la société.
Article :- 715 bis 46. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'amortissement des actions par voie de tirage au sort est interdit.
Toute délibération prise en violation de cette interdiction est
nulle.
Article :- 715 bis 47. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'actionnaire doit libérer les sommes afférentes aux actions
par lui souscrites, selon les modalités prescrites par la loi et les
statuts de la société. A défaut, la société
poursuit, un mois après la mise en paiement adressée à
l'actionnaire défaillant, la vente desdites actions. Les modalités
d'application du présent alinéa sont déterminées
par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 48. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les
souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de
l'action. Celui qui a désintéressé la société
dispose d'un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l'action;
la charge définitive de la dette incombe au dernier d'entre eux. Deux
ans après la constatation de la cession, tout souscripteur ou actionnaire
qui a cédé son titre, cesse d'être tenu à des versements
non encore appelés.
Article
:- 715 bis 49. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les actions non libérées aux époques fixées cessent
de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées générales
et sont déduites pour le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et
le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital
attachés à ces actions sont suspendus. Après paiement des
sommes dues, en principal et intérêts, l'actionnaire peut demander
le versement des dividendes non prescrits. Il ne peut exercer une action du
chef du droit préférentiel de souscription à une augmentation
de capital, après expiration du délai fixé pour l'exercice
de ce droit. Les modalités d'application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 50. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La valeur nominale des actions est fixée par les statuts.
Article :- 715 bis 51. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation
de la société au registre de commerce. En cas d'augmentation du
capital, les actions sont négociables à compter de leur libération
totale. La négociation de promesse d'action est interdite, à moins
qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une
augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes
sont déjà inscrites à la côte de la bourse des valeurs.
En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée
sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital.
A défaut d'indication expresse cette condition est présumée.
Article :- 715 bis 52. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière
libération.
Article :- 715 bis 53. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les actions demeurent négociables après la dissolution
de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.
Article :- 715 bis 54. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'annulation de la société ou d'une émission d'actions
n'entraîne pas la nullité des négociations intervenues antérieurement
à la décision d'annulation si les titres sont réguliers
en la forme. Toutefois, l'acquéreur peut exercer un recours en garanties
contre son vendeur.
Article :- 715 bis 55. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Sauf en cas de succession, ou de cession, soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à
un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à
l'agrément de la société par une clause des statuts et
ce, quelque soit le mode de transmission. Une telle clause ne peut être
stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative,
en vertu de la loi ou des statuts.
Article :- 715 bis 56. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Si une clause d'agrément est stipulée dans les statuts
de la société, la demande d'agrément indiquant les nom,
prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession
est envisagée et le prix offert, est notifiée par l'actionnaire,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à
la société. L'agrément résulte d'une notification
de la demande d'agrément ou à défaut de cette dernière
du silence gardé durant un délai de deux mois à compter
de la demande.
Article :- 715 bis 57. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé,
les organes habilités de la société sont tenus, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du refus, de faire
acquérir les actions soit par actionnaire soit par un tiers, soit avec
le consentement du cédant, par la société en vue d'une
réduction du capital.
Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa
ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré
comme donné. Toutefois ce délai peut être prolongé
par décision du président du tribunal à la demande de la
société. En cas de non accord sur les prix des actions, la juridiction
compétente statue.
Article :- 715 bis 58. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Si la société a donné son consentement dans les
conditions prévues à l'article 715 bis 56 ci-dessus, à
un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément
du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties
selon les dispositions de l'article 981 du code civil, à moins que la
société ne préfère, après la cession, racheter
sans délais les actions, en vue de réduire son capital.
Article :- 715 bis 59. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de fusion de sociétés ou en cas d'apport par une
société de partie de ses éléments d'actif à
une autre société, les actions deviennent négociables pour
1a réalisation de la fusion. Elles donnent lieu, selon les cas, à
l'émission d'actions nouvelles prises, en transformant, au pair ou à
la côte, les anciennes actions.
Article :- 715 bis 60. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts
ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat
de ses propres actions sous peine de l'application des sanctions prévues
par l'article 811 ci-dessous.
Sous-Sect.: - 3 - Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote
Article :- 715 bis 61. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote
sont émis à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement
des actions existantes.
Article :- 715 bis 62. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats d'investissement dont la valeur nominale doit être
égale à celle de l'action de la société émettrice,
représentent des droits pécuniaires; i1s sont négociables.
Article :- 715 bis 63. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats de droit de vote représentent les droits, autres
que pécuniaires, attachés aux actions.
Article :- 715 bis 64. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats de droit de vote doivent être émis en nombre
égal à celui des certificats d'investissement.
Article :- 715 bis 65. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats de droit de vote doivent revêtir la forme nominative.
Article :- 715 bis 66. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote
sont créés par l'assemblée générale de la
société sur rapport du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance et sur celui du commissaire aux comptes dans une proportion
qui ne peut excéder le quart du capital social.
En cas d'augmentation de capital, les actionnaires et les porteurs de certificats
d'investissement bénéficient d'un droit de souscription préférentiel
aux certificats d'investissement émis. La procédure suivie est
celle des augmentation de capital. Les porteurs de certificats d'investissement
renoncent au droit de souscription en assemblée spéciale. L'assemblée
spéciale des détenteurs de certificats d'investissement est régie
par les règles relatives à l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires ou l'organe qui en tient lieu dans les sociétés
qui n'en sont pas dotées. Les certificats de droit de vote sont répartis
entre les porteurs d'actions et les porteurs de certificats de droit de vote,
s'il en existe, au prorata de leur droit. En cas de fractionnement, l'offre
de création des certificats d'investissement est faite en même
temps et dans une proportion égale à leur part du capital à
tous les porteurs d'action. L'assemblée générale, fixe
les modalités de répartition du solde des possibilités
de création non attribuées.
Article :- 715 bis 67. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le certificat de droit de vote ne peut être cédé
qu'accompagné du certificat d'investissement. Toutefois, il peut être
cédé au porteur du certificat d'investissement. L'action est reconstituée
de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et
d'un certificat de droit de vote. Il ne peut être attribué de certificat
représentant moins d'un droit de vote.
Article :- 715 bis 68. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les règles relatives à l'émission et à la
libération des actions sont applicables aux certificats d'investissement.
Article :- 715 bis 69. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les porteurs de certificats d'investissement et de certificats de droit
de vote peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les actionnaires.
Article :- 715 bis 70. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis
de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que 1a proportion, qui
existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats d'investissement,
soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle-ci
sera entièrement réalisée. Les propriétaires de
certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils
possèdent, un droit de préférence à la souscription
à titre irréductible des nouveaux certificats d'investissement.
Les propriétaires de certificats d'investissement peuvent renoncer à
ce droit.
Article :- 715 bis 71. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les
porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre
de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à
leur souscription à titre irréductible. Lors d'une assemblée
spéciale, les propriétaires de certificats d'investissement peuvent
renoncer à ce droit. Ces obligations ne peuvent être converties
qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant
aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion
sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant
à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation
de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Article :- 715 bis 72. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les articles relatifs à la souscription par la société
de ses propres actions sont applicable aux certificats d'investissement.
Sous-Sect.: - 4 - Les titres participatifs
Article :- 715 bis 73. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les sociétés par actions peuvent émettre des titres
participatifs.
Article :- 715 bis 74. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les titres participatifs sont des titres de créance dont la rémunération
comporte une partie fixe établie par le contrat et une partie variable
calculée par référence à des éléments
relatifs à l'activité ou aux résultats de la société
et assise sur la valeur nominale du titre. La partie variable fera l'objet d'une
réglementation spécifique qui en précisera les limites.
Article :- 715 bis 75. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les titres participatifs sont négociables.
Article :- 715 bis 76. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les titres participatifs ne sont remboursables qu'en cas de liquidation
de la société ou à l'initiative de cette dernière,
à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur
à 5 ans, dans les conditions prévues par le contrat d'émission.
Article :- 715 bis 77. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'émission et le remboursement des titres participatifs sont
autorisés dans les conditions prévues par les articles 715 bis
84 à 715 bis 87.
Article :- 715 bis 78. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les porteurs de titres participatifs d'une même émission
sont groupés de plein droit pour la représentation de leurs intérêts
communs en une masse dotée de la personnalité morale, ils sont
soumis aux dispositions prévues pour les obligataires. La masse des porteurs
de titres de participations se réunit de plein droit une fois par an
pour entendre le rapport des dirigeants sociaux sur l'exercice écoulé
et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice et
sur les éléments servant à la détermination de la
rémunération des titres participatifs.
Article :- 715 bis 79. (Décret législatif n° 93-OS du 25 avril
1993) -
Les représentants de la masse assistent aux assemblées d'actionnaires.
Il peuvent être consultés sur toutes questions inscrites à
l'ordre du jour, à l'exception de celles relatives aux recrutement et
révocation des dirigeants sociaux. Ils peuvent intervenir au cours de
l'assemblée.
Article :- 715 bis 80. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des
documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Sous-Sect.: - 5 Les obligations
Article :- 715 bis 81. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même
émission, confèrent les mêmes droits de créance pour
une même valeur nominale.
Article :- 715 bis 82. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'émission d'obligations n'est permise qu'aux sociétés
par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux
bilans régulièrement approuvés par les actionnaires, et
dont le capital est intégralement libéré.
Ces conditions ne s'appliquent pas à l'émission d'obligations
qui bénéficient soit de la garantie de l'Etat ou des personnes
morales de droit public, soit de la garantie de sociétés remplissant
les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles ne sont
pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées
par des titres de créances sur l'Etat ou sur les personnes morales de
droit public.
Article :- 715 bis 83. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les obligations sont, selon le cas, assorties de conditions ou clauses
de remboursements ou d'amortissement à échéance ou par
tirage. Dans les cas expressément prévus lors de l'émission,
une obligation peut être constituée en rente perpétuelle
ouvrant droit à revenu variable et capitalisable sans remboursement du
principal.
Article :- 715 bis 84. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité
pour décider ou autoriser l'émission d'obligations et d'en définir
les conditions. Elle peut déléguer ces pouvoirs au conseil d'administration,
au conseil de surveillance ou au directoire.
Article :- 715 bis 85. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les dispositions de l'article 715 bis 84 ci-dessus ne sont pas applicables
aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des
obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent.
Article :- 715 bis 86. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Si la société fait appel public à l'épargne,
elle doit, avant l'ouverture de la souscription, accomplir les formalités
de publicité sur les conditions d'émission. Les formalités
de publicité sont précisées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 87. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses
propres obligations.
Article :- 715 bis 88. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les porteurs d'obligations d'une même émission forment
une masse de plein droit pour la défense de leurs intérêts
communs. La masse jouit de la personnalité morale. L'assemblée
générale des obligataires peut être réunie à
toute période.
Article :- 715 bis 89. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La masse des obligataires est représentée par un ou plusieurs
mandataires désignés en assemblée générale
extraordinaire.Les conditions que doivent remplir les mandataires des obligataires,
ainsi que leurs droits et statuts sont précisées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 90. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Sauf restriction décidée par l'assemblée générale
des obligataires, les mandataires ont le pouvoir d'accomplir au nom du groupement
tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs
des obligataires.
Article :- 715 bis 91. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les obligataires ainsi que les représentants de la masse ne peuvent
s'immiscer dans la gestion des affaires de la société. Cependant
les représentants de la masse des obligataires ont accès aux assemblées
générales des actionnaires avec voix consultative. Ils ont droit
d'obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions
que les actionnaires.
Article :- 715 bis 92. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas d'urgence, les représentants des obligataires peuvent
être désignés par décision de justice à la
demande de tout intéressé.
Article :- 715 bis 93. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale des obligataires est convoquée
par le conseil d'administration le conseil de surveillance ou le directoire,
par les mandataires du groupement ou par les liquidateurs pendant la période
de liquidation.
Article :- 715 bis 94. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La convocation et la tenue des assemblées générales
d'obligataires sont faites dans les mêmes conditions de forme et de délai
que celles des assemblées d'actionnaires.
Article :- 715 bis 95. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'ordre du jour de l'assemblée générale des obligataires,
doit être fixé par l'auteur de la convocation. Toutefois les obligataires,
à titre individuel ou groupés, peuvent demander l'inscription
à l'ordre du jour, de projets de résolutions qui sont immédiatement
soumis au vote de l'assemblée générale.
Article :- 715 bis 96. (Décret législatif n ° 93-08 du 25
avril 1993) - Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée
ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix et ne faisant
l'objet d'aucune interdiction. La société qui détient au
moins 10 % du capital de la société ne peut voter à l'assemblée
avec les obligations qu'elle détient.
Article :- 715 bis 97. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les obligataires détenteurs d'obligations amorties et non remboursées
par suite de la défaillance de la société débitrice
ou à raison d'un litige relatif aux conditions de remboursement peuvent
participer à l'assemblée générale.
Article :- 715 bis 98. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale des obligataires délibère
sur toutes questions relatives à la défense des intérêts
des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt que sur toute proposition
tendant à la modification du contrat ou de certains de ses éléments.
Tout obligataire a le droit d'obtenir communication des documents qui seront
soumis à l'assemblée générale des obligataires ainsi
que les procès verbaux et feuilles de présence.
Article :- 715 bis 99. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel
à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Article :- 715 bis 100. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les frais d'organisation et de déroulement des assemblées
générales des obligataires ainsi que la rémunération
des représentants des obligataires, sont à la charge de la société
débitrice.
Article :- 715 bis 101. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer
un contrôle sur les opérations de la société ou à
demander communication des documents sociaux.
Article :- 715 bis 102. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations rachetées par la société
émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées,
sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Article :- 715 bis 103. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En aucun cas la société émettrice ne peut
imposer le remboursement anticipé des obligations sauf clause expresse
du contrat d'émission.
Article :- 715 bis 104. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de dissolution anticipée de la société,
non provoquée par une fusion ou une scission, l'assemblée générale
des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société
peut l'imposer.
Article :- 715 bis 105. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - La constitution de sûreté particulière par
la société émettrice des obligations, doit se faire avant
l'émission desdites obligations. Ces sûretés sont constituées
par les organes habilités de la société au profit de la
masse des obligataires. Les sûretés donnent lieu à une publicité
avant toute souscription selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 106. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas de faillite ou de règlement judiciaire de la société,
les représentants des obligataires sont habilités à agir
au nom de tous les obligataires.
Ils déclarent au passif du redressement judiciaire de la société,
le montant au principal des obligations restant en circulation augmente pour
mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés
dont le décompte sera établi par le représentant des créanciers.
La présentation des titres de leurs mandants n'est pas obligatoire à
cette fin.
Article :- 715 bis 107. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Dans tous les cas, une décision de justice désignera
un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires
en cas de défaillance des mandataires de cette dernière.
Article :- 715 bis 108. (Décret législatif n° 93-08 du.25
avril 1993) - L'assemblée générale des obligataires se
prononce sur les modalités de règlement des obligations proposées
par le représentant des créanciers de la société.
Article :- 715 bis 109. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf clause du contrat d'émission, les dispositions des
articles relatifs à l'organisation des obligataires en une masse ne sont
pas applicables aux emprunts garantis par l'Etat, les collectivités locales,
ou les établissements publics.
Sous-Sect.: - 6 - Autres valeurs mobilières
Article :- 715 bis 110. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les émissions de valeurs mobilières sont autorisées
par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
sur rapport du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire
et du commissaire aux comptes. La décision de l'assemblée générale
extraordinaire emporte de plein droit, au profit des porteurs de ces valeurs
mobilières, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux titres auxquels elles donnent droit.
Article :- 715 bis 111. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actionnaires de cette société ont proportionnellement
au moment de leurs actions un droit de préférence à la
souscription de ces valeurs mobilières.
Article :- 715 bis 112. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Toute clause prévoyant ou permettant la conversion ou la
transformation de valeurs mobilières représentatives d'une quotité
du capital en autres valeurs mobilières représentatives de créances
est nulle.
Article :- 715 bis 113. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les titulaires des certificats d'investissement disposent d'un
droit préférentiel à la souscription des valeurs mobilières
visées à l'article 715 bis 110. Lorsque celles-ci peuvent donner
lieu à l'attribution de certificats d'investissement, ce droit s'exerce
dans les conditions prévues à la présente sous-Sect. :-.
§I- Obligations convertibles en actions
Article :- 715 bis 114. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les sociétés par actions, remplissant les conditions
prévues à l'article 715 bis 82, peuvent émettre des obligations
convertibles en actions.
Article :- 715 bis 115. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations convertibles sont soumises aux dispositions prévues
à la sous-
Article :- 715 bis 116. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
autorise, ou décide sur rapport du conseil d'administration, du conseil
de surveillance ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire
aux comptes relatif aux bases de conversion, l'émission d'obligations
convertibles en actions.
Article :- 715 bis 117. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les actionnaires bénéficient du droit de souscrire
à des obligations convertibles dans les mêmes conditions prévues
pour la souscription des actions nouvelles.
Article :- 715 bis 118. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'autorisation de l'assemblée générale emporte,
au profit des obligataires, renonciation expresse des actionnaires à
leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises par conversion des obligations. La conversion ne peut avoir lieu
qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur les bases
de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations.
Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant une ou des périodes
d'options déterminées, soit qu'elle aura lieu à tout moment.
Article :- 715 bis 119. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Le prix d'émission des obligations convertibles ne peut
être inférieur à la valeur nominale des actions que les
obligataires recevront en cas d'options pour la conversion.
Article :- 715 bis 120. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale autorisant
l'émission, et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions,
il est interdit et sous peine des disposions de l'article 827 ci-dessous, à
la société d'amortir son capital ou de le réduire par voie
de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes; par diminution,
soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits
des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits
en conséquence.
Article :- 715 bis 121. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - A dater du vote de l'assemblée générale autorisant
l'émission et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions,
l'émission d'actions à souscrire en numéraire, l'incorporation
au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission
et la distribution de réserves en espèces ou en titres sont soumises
à certaines formalités et conditions fixées par l'autorité
chargée de l'organisation et de la surveillance des opérations
de bourse.
Article :- 715 bis 122. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Si 1a société procède à une émission
de nouvelles obligations convertibles, ou d'obligations avec bons de souscription,
elle doit en informer les obligataires par un avis publié dans les conditions
fixées par le règlement de l'autorité chargée de
l'organisation et de la surveillance des opérations de bourse, pour leur
permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit
avis.
Article :- 715 bis 123. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'émission d'actions à souscrire contre numéraire
ou de nouvelles convertibles, si l'assemblée générale des
actionnaires a décidé de supprimer le droit préférentiel
de souscription, cette décision doit être approuvée par
l'assemblée générale des obligataires intéressés.
Article :- 715 bis 124. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - En cas d'émission d'obligations convertibles en actions
à tout moment, la conversion peut être demandée dans un
délai et dans des conditions fixées par le contrat d'émission.
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés
au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Article :- 715 bis 125. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'augmentation de capital rendue nécessaire par conversion
est définitivement réalisée du seul fait de la demande
de conversion accompagnée du bulletin de souscription et, le cas échéant,
des versements auxquels donnent lieu la souscription d'actions en numéraire.
§II
- Obligations avec bons de souscription d'actions
Article
:- 715 bis 126. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Les sociétés par actions, qui répondent aux conditions
requises pour l'émission d'obligations, peuvent émettre des obligations
avec bons de souscription d'actions.
Article :- 715 bis 127. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les bons de souscription donnent le droit de souscrire des actions
à émettre par la société à un ou plusieurs
prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission.
La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser
plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.
Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription
à des actions à émettre par la société qui
possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son
capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée
par l'assemblée générale ordinaire de la société
filiale émettrice des obligations et l'émission des actions par
l'assemblée générale extraordinaire de la société
appelée à émettre des actions.
Article :- 715 bis 128. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - L'assemblée générale se prononce sur les
modalités de calcul du prix d'exercice du droit de souscription et le
montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires
de bons. Le prix auquel le droit de souscription peut s'exercer, doit être
au moins égal à la valeur nominale des actions souscrites sur
présentations des bons.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription
ou d'obligations convertibles, la société en informe les titulaires
ou porteurs de bons de souscription, par un avis publié dans les conditions
fixées par voie réglementaire, pour leur permettre, s'ils désirent
participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription
dans le délai fixé par l'avis. Si la période d'exercice
du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à
retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions
du présent alinéa sont applicables à toute autre opération
comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions,
inscrites à la cote officielle d'une bourse des valeurs mobilières,
le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées
aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de
souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence
des émissions, incorporations ou distributions, dans les conditions et
selon les modalités de calcul fixées par le règlement de
l'autorité chargée de l'organisation et de la surveillance des
opérations de bourse et sous le contrôle de cette dernière.
Dans le mois qui suit chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions,
apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives
au montant du capital social et au nombre des actions qui le composent. Il peut
également à toute époque, procéder à cette
constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications
correspondantes.
Lorsqu'en raison de l'une des opérations mentionnées aux articles
715 bis 127 et 715 bis 129, le titulaire de bons de souscription qui présente
ses titres, a droit à un nombre d'actions comportant une fraction formant
rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèce selon les
modalités de calcul fixées par voie réglementaire.
Article :- 715 bis 129. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993)- Si la société émettrice d'actions est absorbée
par une autre société ou fusionnée avec une ou plusieurs
autres sociétés dans une société nouvelle ou procède
à une scission, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire
des actions de la société absorbante ou de la société
nouvelle.
Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé
en corrigeant le nombre d'actions de la société émettrice
auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette
dernière société contre les actions de la société
absorbante ou de la société nouvelle.
L'assemblée générale de la société absorbante,
ou de la société nouvelle statue, selon les conditions prévues
à l'article 715 bis 116 sur la renonciation au droit préférentiel
de souscription mentionné aux articles 715 bis 117 et 715 bis 118. La
société absorbante, ou la société nouvelle, est
substituée à la société émettrice des actions
pour l'application des dispositions des articles 715 bis 120 et 715 bis 121.
Article :- 715 bis 130. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons
de souscription peuvent être cédés ou négociés
indépendamment des obligations.
Article :- 715 bis 131. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les obligations avec bons de souscription sont soumises aux dispositions
de la
Article :- 715 bis 132. (Décret législatif n° 93-08 du 25
avril 1993) - Les bons de souscription d'actions achetés par la société
émettrice ainsi que les bons utilisés par la souscription sont
annulés.
CHAP.: - III BIS - SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Article :- 715 ter. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La société en commandité par actions, dont le capital
est divisé en actions, est constituée entre un ou plusieurs commandités
qui ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment
et solidairement des dettes sociales et des commanditaires qui ont la qualité
d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs
apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur
à trois (3) et leur nom ne peut figurer dans la dénomination sociale.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières
prévues par le présent Chap. :-, les règles concernant
les sociétés en commandite simple et les sociétés
par actions sont applicables aux sociétés en commandite par actions
à l'exception des articles 610 à 673 ci-dessus.
Article :- 715 ter l. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le ou les premiers gérants sont désignés par les
statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution dont sont chargés
les fondateurs de sociétés par actions.
Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des
statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée
générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les
conditions prévues par les statuts. En outre, le gérant est révocable
par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé
ou de la société.
Article :- 715 ter 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale ordinaire nomme dans les conditions
fixées par les statuts, un conseil de surveillance composé de
trois (3) actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination,
un associé commandité ne peut être membre du conseil de
surveillance. Les actionnaires ayant la qualité de commandité,
ne peuvent participer à la désignation des membres du conseil
de surveillance. Les règles concernant la désignation et la durée
du mandat des administrateurs des sociétés par actions sont applicables.
Article :- 715 ter 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - L'assemblée générale ordinaire désigne un
ou plusieurs commissaires aux comptes.
Article :- 715 ter 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société.
Sous réserve des dispositions du présent Chap. :-, le gérant
a les mêmes obligations que le conseil d'administration des sociétés
par actions.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant
exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent
du présent article sont inopposables aux tiers.
Article :- 715 ter5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus au précédent
article.
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant
est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit
établi qu'ils en ont eu connaissance.
Article :- 715 ter 6. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Toute autre rémunération, que celle prévue aux
statuts, ne peut être allouée au gérant que par l'assemblée
générale ordinaire. Elle ne peut l'être qu'avec l'accord
des commandités donné, sauf clause contraire, à l'unanimité.
Article :- 715 ter 7. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la
gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes
pouvoirs que les commissaires aux comptes.
Il fait, à l'assemblée générales ordinaire annuelle,
un rapport dans lequel il signale notamment les irrégularités
et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant,
dans les comptes consolidés de l'exercice. Il est saisi en même
temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition
de ceux-ci. Il peut convoquer l'assemblée générale des
actionnaires.
Article :- 715 ter 8. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La modification des statuts exige l'accord de tous les associés
commandités et la majorité des deux tiers du capital des commanditaires.
La modification des statuts résultant d'une augmentation du capital est
constatée par les gérants.
Article :- 715 ter 9. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité
en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être
déclarés civilement responsables des délits commis par
les gérants si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés
à l'assemblée générale. Ils sont responsables des
fautes personnelles commises en l'exécution de leur mandat.
Article :- 715 ter 10. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La transformation de la société en commandite par actions
en société par actions ou en société à responsabilité
limitée est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire avec l'accord de la majorité des associés commandités.
CHAP.:
- IV - DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIÉTÉS COMMERCIALE DOTES DE
LA PERSONNALITÉ MORALE
Sect.: - I - Comptes sociaux
§I - Documents comptables
Article
:- 716. - A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration
ou les gérants dressent l'inventaire des divers éléments
de l'actif et du passif existant à cette date.
Ils dressent également le compte d'exploitation générale,
le compte de pertes et profits et le bilan.
Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la société
et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.
Les documents visés au présent article sont mis à la disposition
des commissaires aux comptes su plus tard dans les 4 mois qui suivent la clôture
de l'exercice.
Article :- 717. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits
et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes
formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années
précédentes.
Toutefois, en cas de proposition de modification, l'assemblée générale,
au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes
que nouvelles, et sur rapport du conseil d'administration, ou des gérants
selon le cas et des commissaires se prononce sur les modifications proposées.
Les comptes sociaux visés à l'alinéa premier, font l'objet,
dans le mois qui suit leur adoption par l'assemblée générale,
d'un dépôt au centre national du registre de commerce. Ledit dépôt
vaut publicité.
§. 2. Amortissement et provision
Article :- 718. - Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices,
il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires
pour que le bilan soit sincère.
La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle
soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre
cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values
sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables
doivent faire l'objet de provisions.
Article :- 719. - Sous réserve des dispositions de l'articles 725, alinéa
2, les frais de constitution de la société sont amortis avant
toute distribution de bénéfices.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis, au plus tard, à l'expiration
du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été
engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des
primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Article :- 720. - Les produits nets de l'exercice, déduction faite des
frais , généraux et autres charges de la société,
y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices
nets.
Article :- 721 - A peine de nullité de toute délibération
contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétés par actions, il est fait sur les bénéfices
nets de l'exercice, diminués, le cas échéant, des pertes
antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins
affecté à la formation d'un fonds de réserve dit réserve
légale..
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve
atteint le dixième du capital social.
Article :- 722. - Le bénéfice distribuable est constitué
par le bénéfice net de l'exercice, augmenté des reports
bénéficiaires mais diminué du prélèvement
prévu à l'article 721 de la part des bénéfices revenant
aux travailleurs et des pertes antérieures.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise
en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition; en ce cas, la décision indique expressément
les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
a) Dividendes
Article :- 723. - Après approbation des comptes et constatation de l'existence
de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine
la part attribuée aux associés sous forme de dividende. Tout dividende
distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir
sur les dividendes d'exercice clos ou en cours dont le conseil d'administration
décide la répartition avant que les comptes de ces exercices aient
été approuvés:
1° Lorsque la société dispose, après la répartition
décidée au titre de l'exercice précédent, de réserves
autres que celle prévue à l'article 721, d'un montant supérieur
à celui des acomptes;
2° Ou lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice
et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que
la société a réalisé, au cours de l'exercice, après
constitution des amortissements et provisions nécessaires, et déduction
faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures, ainsi que du prélèvement
prévu à l'article 311, des bénéfices nets supérieurs
au montant des acomptes.
Article :- 724. - Les modalités de mise en paiement des dividendes votés
par l'assemblés générale sont fixées par elle ou,
à défaut, par le conseil d'administration ou les gérants,
selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai
maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation
de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Article :- 725. - Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou
intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
Article :- 726. - Aucune répétition de dividendes ne peut être
exigée des actionnaires ou des porteurs de parts, hors le cas de distribution
effectuée en violation des dispositions des articles 724 et 725.
b)Tantièmes.
Article :- 727. - Le versement des tantièmes au conseil d'administration,
selon le cas, est subordonné à la mise en paiement des dividendes
aux actionnaires.
Article :- 728. - Le montant des tantièmes ne peut excéder le
dixième du bénéfice distribuable, sous déduction:
1° des réserves constituées en exécution d'une délibération
de 1"assemblée générale;
2° des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être
tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées
dans les conditions prévues à l'article 722, alinéa 2.
Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les
primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.
Sect.: - II - Filiales, participations et sociétés contrôlées.
Article :- 729. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Lorsqu'une société possède plus de 50% du capital
d'une société, la seconde est considérée comme filiale
de la première. Une société est considérée
comme ayant une participation dans une autre société, si 1a fraction
du capital qu'elle détient dans cette dernière est inférieure
ou égale à 50%.
Article :- 730. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Une société par actions ne peut posséder d'actions
d'une autre société, si celle-ci détient directement une
fraction de son capital supérieure à 10%.
Article :- 731. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Une société est considérée, pour l'application
de la présente Sect.: -, comme en contrôlant une autre :
- lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital
lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées
générales de cette société;
- lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette
société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés
ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de
la société;
- lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose,
les décisions dans les assemblées générales de cette
société. Elle est présumée exercer ce contrôle
lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits
de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire
ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure
à la sienne.
La société qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs sociétés,
conformément aux alinéas précédents, est appelée
pour l'application de la présente
"Société holding".
Article :- 732. - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n°
77) - Toute participation même inférieure à 10% détenue
par une société contrôlée est considérée
comme détenue indirectement par la société qui contrôle
cette société.
Article :- 732 bis. - Lorsqu'une société par actions détient
indirectement le contrôle d'une autre société, celle-ci
né peut détenir plus de 50% du capital de la première.
Article :- 732 bis 1 - Lorsqu'une société a pris, au cours d'un
exercice, une participation dans une société ayant son siège
social en Algérie ou acquis plus de la moitié du capital d'une
telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté
aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant,
dans le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration, le
directoire, ou le gérant rend compte dans son rapport, de l'activité
des filiales de la société, par branche d'activité et fait
ressortir les résultats obtenus.
Art.732 bis 2.- Le contrôle des comptes de la société holding
est exercé par deux commissaires aux comptes au moins.
Article :- 732 bis 3.- La société holding qui fait appel public
à l'épargne et/ou cotée en bourse, est tenue à l'établissement
et à la publication des comptes consolidés tels que définis
à l'article 732 bis 4 du présent code.
Article :- 732 bis 4. - Par comptes consolidés, on entend la présentation
de la
situation financière: et des résultats d'un groupe de sociétés,
comme si celles-ci ne formaient qu'une seule entité. Ils sont soumis
aux mêmes règles de présentation, de contrôle, d'adoption
et de publication que les comptes annuels individuels. Les modalités
d'application du présent article, seront déterminées en
tant que de besoin, par voie réglementaire.
Sect.: - III - Nullités
Article :- 733. - La nullité d'une société ou d'un acte
modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse
de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité
des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité
limitée et les sociétés par actions, la nullité
de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement
ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés
fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter
de la nullité des clauses prohibées par l'article 426, alinéa
1er, du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus
à l'alinéa précédent ne peut résulter que
de la violation d'une disposition impérative de la présente loi
ou de celles qui régissent les contrats.
Article :- 734. - Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement
des formalités de publicité est requis, à peine de nullité
de la société, de l'acte ou de la délibération,
selon les cas, sans que les associés et la société puissent
se prévaloir à l'égard des tiers de cette cause de nullité.
Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité
encourue si aucune fraude n'est constatée.
Article :- 735. - L'action en nullité est éteinte lorsque la cause
de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal
statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité
est fondée sur l'illicite de l'objet social.
Article :- 736. - Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même
d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités.
Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date
de citation introductive d'instance. Si pour couvrir une nullité, une
assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés
effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière
de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets
de décision, accompagné des documents qui doivent leur être
communiqués, le tribunal accorde, par jugement, le délai nécessaire
pour que les associés puissent prendre une décision.
Article :- 737. - Si à l'expiration du délai prévu à
l'article précédent aucune décision n'a été
prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente.
Article :- 738. - En cas de nullité d'une société ou d'actes
et délibérations postérieurs à sa constitution,
fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé,
et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant
intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer,
soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai
de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée
à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi
dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur notamment
par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer
la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si
celles-ci ont été préalablement adoptées par la
société aux conditions prévues pour les modifications statutaires.
Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est
sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à
l'associé est déterminée conformément aux dispositions
de l'article 578, alinéa 3, du présent code.
Article :- 739. - Lorsque la nullité d'actes et délibérations
postérieurs à la constitution de la société est
fondée sur la violation des règles de publicité, toute
personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte
peut mettre la société en demeure d'y procéder dans le
délai de 30 jours. A défaut de régularisation dans ce délai,
tout intéressé peut demander la désignation, par décision
de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Article :- 740. - Les actions en nullité de la société
ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution
se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité
est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article
738, alinéa 1er.
Article :- 741. - Lorsque la nullité de la société est
prononce, il est procédé à sa liquidation conformément
aux dispositions des statuts et de la Sect. :- V du présent Chap. :-.
Article :- 742. - Ni la société, ni les associés ne peuvent
se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de
bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité
ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable
et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement
a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article :- 743. L'action en responsabilité fondée sur l'annulation
de société ou des actes et délibérations postérieurs
à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour
où la décision d'annulation est passée en force de chose
jugée. La disposition de la cause de nullité ne met pas obstacle
à l'exercice de l'action en dommages-intérêts tendant à
la réparation du préjudice causé par le vice dont la société,
l'acte ou la délibération était entaché. Cette action
se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité
a été couverte.
Sect.:
- IV - Fusion et scission
§ 1er Dispositions générales
Article :- 744. - Une société, même en liquidation, peut
être absorbée par une autre société ou participer
à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion.
Elle peut aussi faire apport de son patrimoine à des sociétés
existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés
nouvelles, par voie de fusion-scission. Elle peut enfin faire apport de son
patrimoine à des sociétés nouvelles, par voie de scission.
Article :- 745. - Les opérations, visées à l'article précédent,
peuvent être réalisées entre des sociétés
de forme différente. Elles sont décidées, par chacune des
sociétés intéressées, dans les conditions requises
pour la modification de ses statuts. Si l'opération comporte la création
de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée
selon les règles propres à 1a forme de société adoptée.
Article :- 746. - Par dérogation aux dispositions de l'article 745, alinéa
2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements
d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés
en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité
desdits associés ou actionnaires.
Article :- 747. - Le projet de fusion ou de scission est arrêté
par le conseil d'administration, soit de chacune des sociétés
participant à la fusion, soit de la société dont la scission
est projetée.
Il doit contenir les indications suivantes:
1° les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission;
2° les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes
des sociétés intéressées, utilisés pour établir
les conditions de l'opération
3° la désignation et l'évolution de l'actif et du passif dont
la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue;
4° le rapport d'échange des droits sociaux;
5° le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.
Le projet ou une déclaration qui lui est annexée, expose les méthodes
d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport
d'échange des droits sociaux.
Article :- 748. - Le projet de contrat est déposé dans une étude
notariale du lieu du siège des sociétés absorbantes et
absorbées.
Il fait l'objet d'une publicité dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales.
§ 2. Dispositions relatives aux sociétés par actions
Article :- 749. - La fusion est décidée par l'assemblée
générale extraordinaire des sociétés absorbantes
et absorbées. Le patrimoine des sociétés absorbées
ou fusionnées, est dévolu à la société absorbante
ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l'état
où il se trouve à la date de la réalisation définitive
de l'opération. Le patrimoine de la société scindée
est dévolu dans les mêmes conditions; sa répartition entre
les sociétés absorbantes ou les sociétés nouvelles
issues de la scission, est faite selon les modalités fixées par
le projet de scission.
Article :- 750. - Le conseil d'administration, ou les gérants, selon
le cas, communiquent le projet de fusion ou de scission et ses annexes aux commissaires
aux comptes, s'il en existe, de chacune des sociétés participant
à l'opération, quarante-cinq jours au moins avant la réunion
de l'assemblée des associés ou des actionnaires, appelée
à statuer sur le ledit projet.
Article :- 751. - Les commissaires aux comptes de chaque société
assistés, le cas échéant, d'experts de leur choix, établissent
et présentent un rapport sur la rémunération des apports
faits à la société absorbante. A cet effet, les commissaires
aux comptes peuvent obtenir communication de tous documents utiles auprès
de chaque société intéressée.
Article :- 752. Le rapport des commissaires aux comptes est déposé
au siège social et tenu à la disposition des associés ou
des actionnaires, pendant le délai de quinze jours qui précède
la réunion de l'assemblée appelée à statuer sur
le projet de fusion ou de scission. En cas de consultation par écrit,
ce rapport est adressé aux associés avec le projet de résolution
qui leur est soumis.
Article :- 753. - Les commissaires aux rapports vérifient notamment que
le montant
de l'actif net apporté par les sociétés absorbées
est au moins égal au montant de l'augmentation du capital de la société
absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue
de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne
le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
Article :- 754. - L'assemblée générale extraordinaire de
la société absorbante statue sur l'approbation des apports en
nature, conformément aux dispositions de l'article 673.
Article :- 755. - Lorsque la fusion est réalisée par voie de création
d'une société nouvelle, celle-ci peut être constituée
sans autres apports que ceux effectués par les sociétés
procédant à leur fusion. En ce cas, les actionnaires de ces sociétés
peuvent se réunir, de plein droit, en assemblée générale
constitutive de la société nouvelle issue de la fusion et il est
procédé conformément aux dispositions régissant
la constitution des sociétés par actions.
Article :- 756. - La société est débitrice des créanciers
de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans
que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers
des sociétés participant à l'opération de fusion
et dont la créance est antérieure à la publicité
donnée au projet de fusion, peuvent former opposition à celle-ci
dans le délai de 30 jours à compter de l'insertion prescrite par
l'article 748. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne,
soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties
si la société absorbante en offre et si elles sont jugées
suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des
garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire
la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à
l'application des conventions autorisant le créancier à exiger
le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la
société débitrice avec une autre société.
Article :- 757. - Les bailleurs des locaux loués aux sociétés
absorbées ou scindées, peuvent également former opposition
à la fusion ou à la scission dans le délai fixé
à l'article736, a1.2.
Article :- 758. - Lorsque la scission doit être réalisée
par apports à des sociétés par actions existantes, les
dispositions des articles 751, 754 et 789 sont applicables.
Article :- 759. - Lorsque la scission doit être réalisée
par apports à des sociétés par actions nouvelles, elle
est décidée par l'assemblée générale extraordinaire
de la société scindée.
Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée
sans autre apport que celui effectué par la société scindée.
En ce cas, l'assemblée générale des actionnaires de celles-ci
peut se transformer, de plein droit, en assemblée générale
constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et
il est procédé conformément aux dispositions régissant
la constitution des sociétés par actions. Toutefois, il n'y a
pas lieu à vérification de l'évaluation des biens apportés
par la société scindée. Les actions émises par les
sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux
actionnaires de la société scindée.
Article :- 760. - Les sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission, sont débitrices solidaires des
créanciers de la société scindée, aux lieu et place
de celle-ci,
sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article :- 761. - Par dérogation aux dispositions de l'article précèdent,
il peut être stipulé que les société bénéficiaires
de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société
scindée mise à la charge respective et sans solidarité
entre elles. En ce cas, les créanciers de la société scindée
peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les
effets prévus à l'article 756, alinéa 2 et suivants.
Article :- 762. - La société qui apporte une partie de son actif
à une autre société et la société qui bénéficie
de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération
aux dispositions des articles 758 et 761.
§ 3. Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité
limitée
Article :- 763. - En cas de fusion ou de scission de sociétés
à responsabilité limitée au profit de sociétés
de même forme, les dispositions des articles 756, 760 et 761, alinéas
1 et 2, sont applicables, ainsi que, s'il existe des commissaires aux comptes,
celles de l'article 751.
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à
des sociétés a responsabilité limitée nouvelles,
chacune de celles-ci peut être constituée sans autre apport que
celui effectué par 1a société scindée. En ce cas,
les associés de celle-ci peuvent agir de plein droit en qualité
de fondateurs de chacune des sociétés issues de la scission, et
il est procédé conformément aux dispositions régissant
la constitution des sociétés à responsabilité limitée.
Les parts sociales représentant le capital des sociétés
nouvelles sont alors directement attribuées aux associés de la
société scindée.
§ 4. Dispositions diverses
Article :- 764. - Lorsque les opérations vissés à l'article
744 comportent la participation de sociétés par actions et de
sociétés à responsabilité limitée, les dispositions
des articles 756, 760,761 sont applicables.
Sect.:
- V - Liquidation
§
1er Dispositions générales
Article :- 765. - Sous réserve des dispositions du présent paragraphe,
la liquidation des sociétés est régie par les dispositions
contenues dans les statuts.
Article :- 766. - La société est en liquidation dès l'instant
de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa raison ou sa dénomination
sociale est suivie de la mention "société en liquidation".
La personnalité morale de la société subsiste pour les
besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution
d'une société ne produit ses effets à l'égard des
tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée
au registre du commerce.
Article :- 767. - L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa
forme, est publié dans le délai d'un mois, dans un journal habilité
à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège
social.
Il contient les indications suivantes:
1° la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle ;
2° la forme de la société, suivie de la mention "en liquidation"
;
3° le montant du capital social ;
4° l'adresse du siège social ;
5° les numéros d'immatriculation de la société au registre
du commerce ;
6° la cause de la liquidation ;
7° les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs.
Sont, en outre, indiqués dans la même insertion:
1° le lieu où la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être
notifiés ;
2° le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre
du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées,
par simple lettre, à 1a connaissance des actionnaires.
Article :- 768. - Au cours de la liquidation de la société, le
liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les formalités
de publicité incombant aux représentants légaux de la société.
Notamment, toute décision entraînant modification des mentions
publiées en application de l'article précédent, est publiée
dans les conditions prévues par cet article.
Article :- 769. - La dissolution de la société n'entraîne
pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés
pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant
de ces immeubles. Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne
peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être
substitué, par ordonnance de référé, toute garantie
offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Article :- 770. - Sauf consentement unanime des associés, la cession
de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à
une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé
en nom, de gérant, d'administrateur, de directeur général,
de commissaire aux comptes ou de contr6leur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation
du tribunal, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou
le contrôleur dûment entendus,
Article :- 771. - La cession de tout ou partie de l'actif de la société
en liquidation, au liquidateur ou à ses employés ou à leurs
conjoints, ascendants ou descendants, est interdite.
Article :- 772. - La cession globale de l'actif de la société
ou l'apport de l'actif à une société notamment par voie
de fusion, est autorisée:
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité
des associés;
2° Dans les société à responsabilité limitée,
à la majorité exigée pour la modification des statuts;
3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum
et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
Article :- 773. - Les associés sont convoqués en fin de liquidation
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du
liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture
de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice
la désignation, par ordonnance de référé, d'un mandataire
chargé de procéder à la convocation.
Article :- 774. - Si l'assemblée de clôture prévue à
l'article précédent ne peut délibérer ou si elle
refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision
de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal
où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir
à ses frais, délivrance d'une copie. Le tribunal statue sur ces
comptes et, le cas échéant, sur la clôturE de la liquidation,
aux lieu et place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
Article :- 775. - L'avis de clôture de la liquidation, signé par
le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci au Bulletin
officiel des annonces légales et, en outre dans un journal habilité
à recevoir des annonces légales.
Il contient les indications suivantes:
1° la raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant,
de son sigle ;
2° la forme de la société, suivie de la mention "en liquidation"
;
3° le montant du capital social ;
4° l'adresse du siège social ;
5° les numéros d'immatriculation de la société au registre
du commerce ;
6° les nom, prénom usuel et domicile des liquidateurs ;
7° la date et le lieu de réunion de l'assemblée de clôture,
si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle
ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue
par l'article précédent, ainsi que l'indication du tribunal qui
l'a prononcée ;
8° l'indication du greffe du tribunal où sont déposés
les comptes des liquidateurs.
Article :- 776. - Le liquidateur est responsable, à l'égard tant
de la société que des tiers, des conséquences dommageables
des fautes par lui commises dans l'exercice de
ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les
conditions prévues à l'article 696.
Article :- 777. - Toutes actions contre les associés non liquidateurs
ou leurs héritiers ou ayant cause, se prescrivent par cinq ans à
compter de la publication de la dissolution de la société au registre
du commerce.
§ 2. Dispositions applicables par décision judiciaire
Article :- 778. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse
entre les parties, la liquidation de la société dissoute sera
effectuée conformément aux dispositions du présent paragraphe,
sans préjudice de l'application du paragraphe 1er de la présente
Sect.: -.
En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé,
que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions
à la demande:
1° de la majorité des associés, dans les sociétés
en nom collectif ;
2° d'associés représentant au moins le dixième du capital
dans les sociétés à responsabilité limitée
et les sociétés par actions ;
3° des créanciers sociaux.
Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présente
Sect.: - sont réputées non écrites.
Article :- 779. - Les pouvoirs du conseil d'administration ou des gérants
prennent fin à dater de l'ordonnance de référé prise
en application de l'article précédent ou de la dissolution de
la société si elle est postérieure.
Article :- 780. - La dissolution de la société ne met pas fin
aux fonctions des commissaires aux comptes.
Article :- 781. - En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans
les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou
plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les sociétés
dans les conditions prévues à l'article 781, alinéa 1er.
A défaut, ils peuvent être désignés par le président
du tribunal statuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou
en référé, à la demande de tout intéressé,
le liquidateur dûment appelé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations
et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions.
Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions
et délais, prévus par l'article 767, que celui des liquidateurs.
Article :- 782. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par
les associés si la dissolution résulte du terme statutaire ou
si elle est décidée par les associés.
Le liquidateur est nommé:
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité
des associés ;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée
à la majorité en capital des associés ;
3° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum
et de majorité prévues pour les assemblées générales
ordinaires.
Article :- 783. - Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci
est désigné par l'ordonnance du président du tribunal,
statuant sur requête.
Tout intéressé peut former opposition à l'ordonnance dans
le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions
prévues à l'article 757. Cette opposition est portée devant
le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.
Article :- 784. - Si la dissolution de la société est prononcée
par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs
liquidateurs.
Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs
ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément.
Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.
Article :- 785. - La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder
trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés
ou le président du tribunal, selon que le liquidateur a été
nommé par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie,
le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande
du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons
pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les
mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite
l'achèvement de la liquidation.
Article :- 786. - Le liquidateur est révoqué et remplacer selon
les formes prévues pour sa nomination.
Article :- 787. - Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque
l'assemblée des associés, à laquelle il fait un rapport
sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite
des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour
les terminer.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée,
soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire
désigné, par décision de justice, à la demande de
tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision
n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations
nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article :- 788. - Le liquidateur représente la société.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif,
même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant
des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir
le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit
par les associés, soit par décision de justice s'il a été
nommé par la même voie.
Article :- 789. - Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture
de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale,
le compte de pertes et profits, un rapport écrit par lequel il rend compte
des opérations de liquidations au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par l'ordonnance de référé,
le liquidateur convoque
selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois
par an et dans les six mois
de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui
statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et,
éventuellement, renouvel1e le mandat des contrôleurs ou commissaires
aux comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à
l'alinéa la ci-dessus, est déposé au greffe du tribunal
et communiqué à tout intéressé.
Article :- 790. - En période de liquidation, les associés peuvent,
prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions
qu'antérieurement.
Article :- 791. - Les décisions prévues à l'article 789,
alinéa 2, sont prises:
- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés
en nom collectif et à responsabilité limitée;
- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées
ordinaires, dans les sociétés par actions.
Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué,
par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout
intéressé.
Lorsque la délibération entraîne modification des statuts,
elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque
forme de société.
Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Article :- 792. - En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur
est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions
prévues à l'article 789. A défaut, tout intéressé
peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, ou l'organe
de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision
de justice.
Article :- 793. - Sauf clause contraire des statuts, le partage de l'actif net
subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales,
est effectué entre les associés dans les mêmes proportions
que leur participant au capital social.
Article :- 794. - Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur
décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours
de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé
peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité une
répartition en cours de liquidation.
Toute décision de répartition de fonds, est publiée dans
le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée
la publicité prévue à l'article 767. La décision
est notifiée individuellement aux associés.
Article :- 795. - Les sommes affectées aux répartitions entre
les associés et les créanciers, sont déposées dans
le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition,
à un compte ouvert dans une banque au nom de la société
en liquidation.
Elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur
et sous sa responsabilité.
CHAP.: - IV bis - SOCIETE EN PARTICIPATION
Article :- 795 bis l. (Décret législatif n° 93-08 du 93-08
du 25 avril 1993) - Il peut être créé entre deux ou plusieurs
personnes physiques des sociétés en participation destinées
à réaliser des opérations de commerce.
Article :- 795 bis 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - La société en participation n'existe que dans les rapports
entre associés et ne se révèle pas aux tiers. Elle n'a
pas la personnalité morale, n'est pas soumise à publicité
et peut être prouvée par tous moyens.
Les dispositions du Chap. :- préliminaire et du titre I, Chap.: - IV
du présent livre ne lui sont pas applicables.
Article :- 795 bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les associés conviennent librement des objets, des formes ou
proportions intérêts et des conditions de la société
en participation.
Article :- 795 bis 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Chaque associé contracte avec les tiers en son nom personnel.
Il est seul engagé même au cas où, sans l'accord des autres
associés, il révèle leurs noms aux tiers.
Article :- 795 bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les droits des associés ne peuvent être représentés
par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
CHAP.: - V - GROUPEMENT
Article :- 796. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Deux ou plusieurs personnes morales peuvent constituer entre elles par écrit,
pour une durée déterminée, un groupement en vue de mettre
en uvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer
l'activité économique de ses membres, à améliorer
ou à accroître les résultats de cette activité.
Article :- 797. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le contrat de groupement détermine l'organisation du groupement, sous
réserve des dispositions du présent code. Il est établi
par écrit et publié selon les modalités fixées par
voie réglementaire.
Il contient notamment les indications suivantes:
1° la dénomination du groupement ;
2° les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique,
l'adresse du domicile ou du siège social et s'il y a lieu, le numéro
d'immatriculation au registre de commerce, de chacun des membres du groupement
;
3° la durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° l'objet du groupement ;
5° l'adresse du siège du groupement.
Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées
dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont
opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Article :- 798. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le contrat de groupement doit prévoir également:
1° les conditions d'acceptation et de révocation de nouveaux membres,
2° les attributions de l'assemblée des membres du groupement,
3° les modalités de contrôle de la gestion,
4° les modalités de dissolution et de liquidation.
Article :- 799. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Le groupement ne
donne pas lieu par lui même à réalisation et partage de
bénéfices et peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par
des titres négociables. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Article :- 799 bis. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le groupement jouit de la personnalité morale et de la pleine
capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce.
Le contrat soumis à publicité légale détermine les
conditions et l'objet du groupement.
Article :- 799 bis 1. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Les membres du groupement son tenus des dettes de celui-ci sur leur
patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes
contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement
par acte extra judiciaire.
Article :- 799 bis 2. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes.
Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement
sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent
qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que
s'il était administrateur en son nom propre.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par
tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est
inopposable aux tiers.
Article :- 799 bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Le groupement peut émettre des obligations, aux conditions générales
d'émission de ces titres par les sociétés. Il est lui même
composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions
prévues pas la présente loi.
Article :- 799 bis 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril
1993) - Toute société ou association dont l'objet correspond à
la définition du groupement telle que prévue à l'article
796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupement sans
donner lieu à dissolution ni à création d'une personne
morale nouvelle.
TITRE
II- DISPOSITIONS PÉNALES
CHAP.: - I - INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS A RESPONSABILITÉ
LIMITÉE
Article :- 800. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans
et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines
seulement:
1° ceux qui frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en
nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle
;
2° les gérants qui, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires
frauduleux, auront sciemment, opéré entre les associés
la répartition de dividendes fictifs ;
3° les gérants qui, même en l'absence de toute distribution
de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés
un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société
4° les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du
crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire
à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
5° les gérants qui de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils
possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité,
un usage qu'ils savaient contraire aux intérêt de la société,
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement
ou indirectement.
Article :- 801. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA. à 200.000 DA:
1° les gérants qui n'auront pas établi, chaque exercice, l'inventaire,
le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits,
le bilan et un rapport sur les opérations de l'exercice ;
2° les gérants qui n'auront pas, dans le délai de quinze jours
avant la date de l'assemblée, adressé aux associés le compte
d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan,
le rapport sur les opérations de l'exercice, le texte des résolutions
proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires
aux comptes, ou qui n'auront pas tenu l'inventaire à la disposition des
associés au siège social ;
3° les gérants qui n'auront pas, à toute époque de
l'année, mis à la disposition de tout associé, au siège
social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis
aux assemblées: comptes d'exploitation générale, inventaires,
comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas
échéant, des commissaires aux comptes et procès-verbaux
des assemblées.
Article :- 802. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Seront
punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000
DA. à 200.000 DA. ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants
qui n'auront pas procédé à la réunion de l'assemblée
des associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
ou, en cas de prolongation dans un délai n'excédant pas six (6)
mois fixé par décision de justice, ou qui n'auront pas soumis
à l'approbation de ladite assemblée les documents prévus
au 1° de l'article 80l.
Article :- 803. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende
de 20.000 DA à 100.000 DA
ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui sciemment,
lorsque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées
dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital
social:
1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes
ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés
afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de
la société ;
2° N'auront pas déposé au greffe du tribunal et publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales,
la décision adoptée par les associés.
Article :- 804. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA, les gérants
d'une société à responsabilité limitée,
qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant
de la
société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots
Société à responsabilité limitée ou des initiales
.S.A.R.L., de l'énonciation du capital social et de l'adresse de son
siège social.
Article :- 805. - Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables
à toute personne qui, directement ou par personne interposée,
aura, en fait exercé la gestion d'une société à
responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu et place de
son gérant légal.
CHAP.:
- II - INFRACTIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Sect.: - I - Infractions relatives à la constitution des sociétés
par action
Article :- 806. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs,
le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société par actions,
qui auront émis des actions, soit avant l'immatriculation de ladite société
au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation
a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités
de constitution de ladite société aient été régulièrement
accomplies.
Article :- 807. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de 20.000 à 200.000 DA ou de
l'une de ces deux peines seulement:
1° ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant
les souscriptions
et les versements, auront affirmé sincères et véritables
des souscriptions qu'ils savaient fictives ou auront déclaré que
des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à
la disposition de la société ont été effectivement
versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant
des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été
mis définitivement à la disposition de la société;
2° ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versement,
par publication de souscription ou de versements qui n'existent pas ou de tous
autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions
ou des versements
3° ceux qui, sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements,
auront publié les noms de personnes désignées contrairement
à la vérité comme étant ou devant être attachées
à la société à titre quelconque;
4° ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en
nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
Article :- 808. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les
fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société par actions,
ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié:
1° des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure
au minimum légal ;
2° des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel
elles ne sont pas négociables
3° des promesses d'actions.
Article :- 809. - Sera punie des peines prévues à l'article 808,
toute personne qui, sciemment, aura, soit participé aux négociations,
soit établi la valeur des actions ou promesses d'actions visées
à l'article précédent.
Article :- 810. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement,
toute personne qui sciemment, aura accepté
ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les
incompatibilités et interdictions légales.
Sect.: - II - Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions
Article :- 811. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA, ou
de l'une de ces deux peines seulement:
1° le président, les administrateurs et les directeurs généraux
d'une société par actions qui, en l'absence d'inventaire ou au
moyen d'inventaires frauduleux, auront sciemment opéré, entre
les actionnaires, la répartition de dividendes fictifs;
2° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, même en l'absence de toute
distribution de dividendes, auront sciemment, publié ou présenté
aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable
situation de la société ;
3° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, de mauvaise foi, auront fait des
biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient
contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient
intéressés directement ou indirectement ;
4° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux
d'une société par actions qui, de mauvaise fois, auront fait des
pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix
dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire
aux intérêts de la société, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article :- 812. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'une
amende de 5.000 DA à 20.000 DA, le président ou l'administrateur
président de la séance qui n'aura pas fait constater les délibérations
du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre
spécial tenu au siège de la société.
Article :- 813. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
par actions:
1° qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation
générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire, le bilan
et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité
de celle-ci pendant l'exercice écoulé,
2° qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents,
les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation
que les années précédentes, sous réserve
des modifications apportées conformément à l'article 548.
Sect.: - III - Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions
Article :- 814. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement:
1° ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer
à une assemblée d'actionnaires ;
2° ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires
d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires,
qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
3° ceux qui, se seront fait accorder, garantir ou permettre des avantages
pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que
ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.
Article :- 815. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le
président ou les administrateurs d'une
société par actions qui n'auront pas réuni l'assemblée
générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice
ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision
de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée,
les documents prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 545.
Article :- 816. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président ou
les administrateurs d'une société
par actions qui n'auront pas convoqué, à toute assemblée,
dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois
au moins de titres nominatifs, soit par lettre
ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés
en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
Article :- 817. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 DA, le président
d'une société par actions qui n'aura pas porté à
la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévue
pour la réunion
des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.
Article :- 818. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les
administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
par actions, qui n'auront pas adressé à tout actionnaire qui en
a
fait la demande, une formule de procuration, ainsi que:
1° la liste des administrateurs en exercice ;
2° le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution
inscrits à l'ordre du jour ;
3° le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil
d'administration ;
4° les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes
qui seront soumis à l'assemblée ;
5° s'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle,
le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits
et le bilan.
Article :- 819. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les administrateurs
ou les directeurs généraux d'une société par actions,
qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège
social ou au lieu de la direction administrative :
1° pendant le délai de quinze jours qui précède la
réunion de l'assemblée
générale ordinaire annuelle, les documents suivants :
a) l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte
de pertes et profits, le bilan et la liste des administrateurs ;
b) les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes
qui seront soumis à l'assemblée ;
c) le cas échéant, le texte et l'exposé des motifs des
résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant
les candidats au conseil d'administration ;
d) le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées,
le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l'effectif du
personnel excède ou non deux cent salariés ;
2° pendant le délai de quinze jours qui précède la
réunion d'une assemblée générale extraordinaire
le texte des résolutions proposées, du rapport du conseil d'administration
et le cas échéant, du rapport des commissaires aux comptes et
du projet de fusion ;
3° pendant le délai de quinze jours qui précède la
réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires
arrêtée au seizième jour qui précède ladite
réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque
titulaire d'actions inscrit à cette date sur le registre de la société,
ainsi que le nombre d'actions dont chaque actionnaire
est titulaire;
4° a toute époque de l'année, les documents suivants concernant
les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales:
comptes d'exploitation générale, inventaires, comptes de pertes
et profits, bilans, rapports du conseil d'administration, rapports des commissaires
aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.
Article :- 820. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président
ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment:
1° n'aurons pas fait tenir, pour toute réunion, des assemblées
ordinaires, des actionnaires, une feuille de présence émargée
par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte
par le bureau de l'assemblée, et contenant:
a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent
et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché
à ces actions ;
b) les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre
d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à
ces actions ;
c) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté
et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché
à ces actions ou, à
défaut de ces mentions, le nombre des pouvoirs donnés à
chaque mandataire ;
2° n'auront pas annexé à la feuille de présence les
pouvoirs à chaque mandataire ;
3° n'auront pas procédé à la constatation des décisions
de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé
des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil
spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode
de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions
participant
au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée,
un résumé des débats, le texte des résolutions mises
aux voix et le résultat des votes.
Article :- 821. - Seront punis des peines prévues à l'article
précédent, le président de séance et les membres
du bureau de l'assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées
d'actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés
aux actions.
Sect.:
- IV - Infractions relatives aux modifications du capital social
§ 1 ° Augmentation du capital
Article :- 822. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président,
les administrateurs d'une société par actions qui, lors d'une
augmentation de capital, auront émis des actions:
a) soit avant qu'une modification des statuts résultant de ladite augmentation
de capital, ait fait l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce
;
b) soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative
a été obtenue par fraude ;
c) soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société
ou celles
de l'augmentation de capital, aient été régulièrement
accomplies.
Article :- 823. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société
par actions qui, lors d'une augmentation de capital:
1° n'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement
au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à
la souscription des actions en numéraire ;
2° n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de
trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour
l'exercice de leur droit de souscription ;
3° n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un
nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel,
aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre
d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à
titre préférentiel, proportionnellement aux droit dont ils disposent.
Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où
l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel
de souscription.
Article :- 824. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA, ceux qui auront commis les infractions prévues
à l'article précédent, en vue de priver les actionnaires,
ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la
société.
Article :- 825. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le
président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une
société par actions qui, sciemment, auront donné ou confirmé
les indications inexactes dans les rapports présentés à
l'assemblée générale appelée à décider
la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Article :- 826. - Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à
la constitution des sociétés par actions sont applicables en cas
d'augmentation de capital.
§ 2. Réduction du capital
Article :- 827. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président
ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment,
auront procédé à une réduction du capital social
:
1° sans respecter l'égalité des actionnaires ;
2° sans communiquer le projet de réduction du capital social aux
commissaires aux comptes, quarante cinq jours au moins avant la réunion
de l'assemblée générale appelée à statuer
;
3° sans assurer la publicité de la décision de réduction
du capital dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
Sect.: - V - Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions
Article :- 828. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le
président ou les administrateurs d'une
société par actions qui n'auront pas provoqué la désignation
des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas
convoqués à toute assemblée d'actionnaires.
Article :- 829. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui aura sciemment, accepté, exercé ou conservé
les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités
légales.
Article :- 830. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
20.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement tout
commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé
des informations mensongères sur la situation de la société
ou qui n'aura pas révélé, au procureur de la République,
les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relative à la violation du secret
professionnel,
sont applicables aux commissaires aux comptes.
Article :- 831. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de 20.000 à 500.000 DA ou de
l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs,
les directeurs généraux ou toute personne au service de la société
qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications aux contrôles
des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication
sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission,
et notamment de tous contrats, livres, documents et registres de procès-verbaux.
Sect.: - VI - Infractions relatives à la dissolution des sociétés
par actions
Article :- 832. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende
de 20.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le
président ou les administrateurs d'une
société par action qui, sciemment, lorsque l'actif net de la société,
du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur
au quart du capital:
1° n'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes
ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale
extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution
anticipée de la société ;
2° n'auront pas déposé au greffe du tribunal, publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée
générale.
Sect.: - VII - Infractions spécifiques aux sociétés par
actions
Article :- 833. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président,
les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants
d'une société par actions qui auront omis de mentionner, sur tous
actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés
aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée
ou suivie immédiatement des mots: "société par actions",
du lieu du siège social et, de l'énonciation du capital social.
Article :- 834. - Les dispositions du présent Chap.: - visant le président,
les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés
par actions, seront applicables, à toute personne qui, directement ou
par personne interposée, aura en fait, exercé la direction ou
l'administration desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu
et place de leurs représentants légaux.
Sect.: - VIII - Infractions relatives aux actions
Article :- 835. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Seront punis d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs,
le président, les administrateurs d'une société qui auront
émis, pour le compte de celle-ci, des actions d'une valeur nominale inférieure
au minimum légal.
Article :- 836. - Les dispositions de l'article ci-dessus visant le président,
les administrateurs et les directeurs généraux de sociétés
par actions, seront applicables à toute personne qui, directement ou
par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration
ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou aux lieu et
place de leurs représentants légaux.
CHAP.:
- III -INFRACTIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES DE SOCIETES COMMERCIALES
Sect.: - I - Infractions relatives aux filiales et participations
Article :- 837. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
et (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996 - JO n° 77) - Seront
punis d'un emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l'une de ces
deux peines seulement, les présidents, les administrateurs, les directeurs
généraux de toute société,
qui, sciemment:
1° n'auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté
aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de
participation dans une société ayant son siège sur le territoire
de la République algérienne démocratique et populaire ou
de l'acquisition de
la moitié du capital d'une telle société ; les mêmes
peines sont applicables aux commissaires aux comptes pour défaut de la
même mention dans leur rapport ;
2° n'auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l'activité
des filiales de
la société par branche d'activité et fait ressortir les
résultats obtenus ;
3° n'auront pas annexé au bilan de la société, le tableau
prévu à l'article 558 et comportant les renseignements en vue
de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
4° auront pris des participations dans une société en violation
des dispositions de l'article 73l du présent code.
5° n'auront pas établi, présenté et ou publié
les comptes consolidés tels que prévus par l'article732 bis 3
du présent code
Sect.: - II - Infractions relatives à la liquidation
Article :- 838. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende
de 20.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le
liquidateur d'une société qui, sciemment:
1° n'aura pas, dans le délai d'un mois de sa nomination, publié
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans la wilaya du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposé
au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution
;
2° n'aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation,
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et
la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation,
ou n'aura pas dans le cas prévu à l'article 774, déposé
ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l'approbation
de ceux-ci.
Article :- 839. - Sera puni des peines prévues à l'article précédent,
au cas où la liquidation d'une société intervient conformément
aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment:
1° n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté
un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations
de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour
les terminer ;
2° n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de
l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le
compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans lequel il rend
compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé
;
3° n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de
liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes
conditions qu'antérieurement ;
4° n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés
pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation
;
5° aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de
son mandat, sans en demander le renouvellement ;
6° n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque
au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze
jours à compter de la décision de répartition, les sommes
affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers,
n'aura pas déposé au service des dépôts et consignations,
dans le délai d'un an à compter de la clôture de
la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers
ou à des associés et non réclamées par eux.
Article :- 840. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)
- Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
20.000 DA à 200.000 DA ou
de l'une de ces deux peines seulement, le liquidateur qui de mauvaise foi:
1° aura fait des biens ou du crédit de la société en
liquidation, un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
;
2° aura cédé tout ou partie de l'actif de la société
en liquidation contrairement
aux dispositions des articles 770 et 771.
Article :- 841. - Des décrets détermineront, en tant que de besoins,
les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article :- 842. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter
du 5 juillet 1975 et sera publiée au journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975. Houari BOUMEDIENE.