LIVRE II :
DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS
TITRE I :
DES SOURCES DE L’OBLIGATION
Chapitre I :
De la loi
Art. 53. –
Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi sont régies
par des dispositions légales qui les ont établies.
Chapitre II :
Du contrat
Section I :
Dispositions préliminaires
Art. 54. –
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s’obligent, envers ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire
quelque chose.
Art. 55. –
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants
s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Art. 56. – Il
est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou
plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers, il y ait d’engagement.
Art. 57. –
Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire
une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de
ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent
consiste dans la chose de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après
un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Art. 58. –
Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à
donner ou à faire quelque chose.
Section II :
Des conditions du contrat
§
I – Du consentement.
Art. 59. –
Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés
concordantes, sans préjudice des dispositions légales.
Art. 60. –
On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement
en usage ou encore par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun doute sur la
véritable intention de son auteur.
La déclaration de volonté
peut être tacite lorsque la loi ou les parties n’exigent pas qu’elle soit
expresse.
Art. 61. –
Une déclaration de volonté produit son effet dès qu’elle parvient à la
connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance
de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve contraire.
Art. 62. –
Si l’auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que
celle-ci ne produise son effet, la déclaration n’est pas moins efficace au
moment ou elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins que le
contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses.
Art. 63. –
Lorsqu’un délai est fixé pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est
lié par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.
La fixation du délai
peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l’affaire.
Art. 64. –
Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne, sans fixation
de délai pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est délié si
l’acceptation n’a pas lieu immédiatement; Il en est de même si l’offre
est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen
similaire.
Toutefois, le contrat est
conclu, même si l’acceptation n’est pas immédiate, lorsque, dans
l’intervalle entre l’offre et l’acceptation, rien n’indique que
l’auteur de l’offre l’ait rétractée, pourvu que déclaration de
l’acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin.
Art. 65. – Lorsque
les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat
et ont réservé de s’entendre par la suite sur des points de détails, sans
stipuler que la faute d’un tel accord, le contrat serait sans effet, ce
contrat est réputé conclu, les points de détails seront alors, en cas de
litige, déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l’affaire,
aux prescriptions de la loi, à l’usage à l’équité.
Art. 66. – L’acceptation
qui modifie l’offre ne vaut que comme une offre nouvelle.
Art. 67. – Sauf
convention ou disposition contraire, le contrat entre absents et réputé conclu
dans le lieu et au moment où l’auteur de l’offre a pris connaissance de
l’acceptation.
L’auteur de l’offre
est réputé avoir eu connaissance de l’acceptation dans le lieu et au moment
où l’acceptation lui est parvenue.
Art. 68. – lorsque
l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature de
l’affaire, soit des usages du commerce, soit d’autres circonstances,
s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si
l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. L’absence de réponse
vaut acceptation lorsque l’offre se rapporte à des relations d’affaires déjà
existantes entre les parties ou lorsqu’elle est seulement dans l’intérêt
de son destinataire.
Art. 69. – En
matière d’enchères, le contrat n’est formé que par l’adjudication
prononcée. L’enchère s’éteint dès qu’une surenchère, même nulle, est
émise.
Art. 70. – L’acceptation
dans un contrat d’adhésion résulte de l’adhésion d’une partie à un
projet réglementaire que l’auteur établi sans en permettre la discussion.
Art. 71. –
La convention par laquelle les parties ou l’une d’elles promettent de
conclure dans l’avenir un contrat déterminé, n’a d’effet que si les
points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit
être conclu, sont précisés.
Lorsque la loi subordonne
la conclusion du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci
s’applique également à la convention renfermant la promesse de contracter.
Art. 72. – Lorsque
la partie qui s’est obligée à conclure un contrat s’y refuse, le tribunal
peut, à la demande de l’autre partie, si les conditions requises pour la
conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles relatives à la forme,
rendre une décision qui vaut contrat.
Art. 73. –
Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en
considération, non la personne du représenté, mais celle du représentant, en
ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que
l’on aurait connu ou que l’on aurait dû nécessairement connaître
certaines circonstances spéciales.
Toutefois, lorsque le
représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de
son mandat, celui-ci ne peut invoquer l’ignorance par son mandataire des
circonstances qu’il devait nécessairement connaître.
Art. 74. – Le
contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du
représenté, engendre les droits et obligations directement au profit du représenté
et contre lui.
Art. 75. – Lorsqu’au
moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s’est pas fait connaître
comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté
ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracte devait nécessairement
connaître le rapport de représentation, ou s’il était indifférent au tiers
de traiter avec l’un ou l’autre.
Art. 76. –
Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au
moment de la conclusion du contrat, l’extinction du rapport de représentation,
les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou
de ses ayants cause.
Art. 77. –
Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au
commerce, nul ne peut, au nom de celui qu’il représente, contracter avec
soi-même, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’autrui, sans
l’autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier
le contrat.
Art. 78. – Toute
personne est capable de contacter à moins qu’elle ne soit déclarée
totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi.
Art. 79. – En
ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux
et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet
effet par le code de la famille.
Art. 80. – Lorsqu’un
individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par
suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un
conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige.
Est annulable tout acte
pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a
été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans
l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision
prononçant l’assistance.
Art. 81. – l’annulation
du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le conclure, a
commis erreur essentielle.
Art. 82 –
L’erreur est
essentielle lorsque la gravité atteint un degré tel que, si cette erreur
n’avait pas été commise, la partie qui s’est trompée n’aurait pas
conclu le contrat.
L’erreur est
essentielle notamment :
-
lorsqu’elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée
comme substantielle ou qui doit être considérée comme telle, eu égard aux
conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la bonne foi qui doit
régner dans les affaires,
-
lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur l’une des qualités de la
personne avec qui l’on contacte, si cette identité ou cette qualité est la
cause principale ayant déterminé la conclusion du contrat.
Art. 83. – A défaut
de disposition légale contraire, l’erreur de droit entraîne l’annulabilité
du contrat, si elle remplit les conditions de l’erreur de fait, conformément
aux articles 81 et 82.
Art. 84. –
De simples erreurs de calcul ou de plume n’affectent pas la validité du
contrat; elles doivent être corrigées.
Art. 85. –
La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon
contraire aux règles de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le
contrat qu’elle a entendu conclure, si l’autre partie se déclare prête à
l’exécuter.
Art. 86. –
Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manœuvres pratiquées
par l’une des parties ou par son représentant, ont été telles que, sans ces
manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le silence intentionnel
de l’une des parties au sujet d’un fait ou d’une modalité, constitue un
dol quand il est prouvé que le contrat n’aurait pas été conclu, si
l’autre partie en avait eu connaissance.
Art 87. – La
partie qui est victime du dol d’un tiers ne peut demander l’annulation du
contrat, que s’il est établi que l’autre partie a connu ou dû nécessairement
connaître le dol.
Art. 88. – Le
contrat est annulable pour cause de violence, si l’une des parties a contracté
sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit,
l’autre partie.
La crainte est réputée
fondée lorsque la partie qui l’invoque devait croire, d’après les
circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou
l’un de ses poches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.
Dans l’appréciation de
la contrainte, il est tenu compte du sexe, de l’âge, de la condition sociale
et de la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres circonstances
susceptibles d’influer sur sa gravité.
Art. 89. – Lorsque
la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander
l’annulation du contrat que s’il est établi que l’autre partie en avait
ou devait nécessairement en avoir connaissance.
Art. 90. – Si
les obligations de l’un des contrats sont hors de toute proportion avec
l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les obligations de l’autre
contractant et s’il est établi que la partie lésée n’a conclu le contrat
que par suite de l’exploitation par l’autre partie de sa légèreté notoire
ou d’une passion effrénée, le juge
peut, sur la demande
du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce
contractant.
L’action tendant à cet
effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai
d’un an à partir de la date du contrat.
Lorsqu’il s’agit
d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en
annulation en offrant de verser un supplément que le juge reconnaîtra
suffisant pour réparer la lésion.
Art. 91. – L’article 90
est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion
dans certains contrats.
§ II – De l’objet.
Art. 92. – Les
choses futures et certaines peuvent être l’objet d’une obligation.
Cependant, toute
convention sur la succession d’une personne vivante, est nulle, même si elle
est faite de son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.
Art. 93. – Si
l’obligation a pour objet une chose impossible en soi, le contrat est
radicalement nul.
Art. 94. –
Si l’objet de l’obligation n’est pas un corps certain, il doit, sous peine
de nullité, être déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité.
Toutefois, il suffit que
l’objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen
d’en préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si
celle-ci ne peut être déterminée par l’usage ou par toute autre
circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.
Art. 95. – L’obligation
ayant pour objet une somme d’argent ne porte que sur la somme numérique énoncée
au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de
la monnaie au moment de paiement.
Art. 96. – Le
contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 97. – Le
contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou pour une cause contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 98. –
Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire
n’est pas prouvé.
La cause exprimée dans
le contrat est considérée comme vraie jusqu’à preuve contraire. Lorsque la
preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui
soutient que l’obligation a une autre cause licite, de la prouver.
§
III – De la nullité du contrat.
Art. 99. – Lorsque
la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler le
contrat, l’autre contractant ne peut pas prévaloir de ce droit.
Art. 100. –
Le droit de faire
annuler le contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite.
La confirmation rétroagit
à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers.
Art. 101. –
Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par
dix ans.
Ce délai court, en cas
d’incapacité, du jour de cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou
de dol, du jour où ils ont été découverts, en cas de violence, du jour ù
elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause
d’erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat,
quinze ans ne sont écoulés.
Art. 102. –
Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être
invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d’office par le
tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation.
L’action en nullité se
prescrit par quinze ans, à partir de la conclusion du contrat.
Art. 103. –
Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état
où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles
peuvent être indemnisées d’une manière équivalente.
Toutefois, lorsque le
contrat d’un incapable est annulé à raison de son incapacité, l’incapable
n’est obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution
du contrat.
Art. 104. – Lorsqu’une
partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de
nullité, à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été
conclu sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat est nul
pour le tout.
Art. 105. –
Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond aux conditions d’existence d’un
autre contrat, il vaut comme tel s’il y a lieu d’admettre que sa conclusion,
à ce titre, a été voulue par les parties.
Section III :
Des effets du contrat
Art. 106. –
Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que
de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.
Art. 107. – Le
contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi.
Il oblige le contractant,
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi,
l’usage et l’équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat
d’après la nature de l’obligation.
Toutefois, lorsque, par
suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité,
l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient
excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte
exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en
considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure
raisonnable, obligation devenue excessive. Toute convention contraire est nulle.
Art. 108. – Sous
réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entre
les parties et leurs ayant cause, à titre universel, à moins qu’il ne résulte
de la nature de l’affaire ou d’une disposition légale, que le contrat ne
produit point d’effet à l’égard des ayants cause, à titre universel.
Art. 109. – Les
obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une
chose qui a été transmise ultérieurement à des ayants cause, à titre
particulier, ne se transmettent à ces derniers, en même temps que la chose,
que lorsqu’ils en sont des éléments essentiels, et que les ayants cause en
ont eu connaissance lors de la transmission de cette chose.
Art. 110. –
Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient
des clauses léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la partie adhérente
et cela, conformément aux règles de l’équité. Toute convention contraire
est nulle.
Art. 111. –
Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s’en écarter, pour
rechercher, par voie d’interprétation, quelle a été la volonté des
parties.
Lorsqu’il y a lieu à
interprétation, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des
parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes en tenant compte de la
nature de l’affaire, ainsi que de la loyauté et de la confiance devant
exister entre les contractants d’après les usages admis dans les affaires.
Art. 112. – Le
doute s’interprète au profit du débiteur.
Toutefois, l’interprétation
des clauses obscures d’un contrat d’adhésion ne doit point préjudicier à
la partie adhérente.
Art. 113. –
Le contrat n’oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à
leur profit.
Art. 114. –
Celui qui adresse au public une promesse de tiers n’oblige point le tiers. Il
est tenu d’indemniser l’autre contractant, si le tiers refuse de
s’engager. Il peut, toutefois, s’exonérer de l’obligation d’indemniser
en effectuant la prestation à laquelle il s’est obligé.
Au cas où le tiers
accepte l’engagement, son acceptation ne produit d’effet que du jour où
elle est donnée, à moins qu’il ne résulte de son intention, expresse ou
tacite, qu’elle doit rétroagir au jour de la convention.
Art. 115. – Celui
qui promet au public une récompense en échange d’une prestation déterminée,
est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que
celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou
sans en avoir eu connaissance.
Lorsque le promettant
n’a pas fixé le délai pour l’exécution de la prestation, il peut révoquer
sa promesse par un avis au public, sans toutefois que cette révocation puisse
avoir d’effet à l’égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.
Le droit de réclamer la
récompense doit être exercé, sous peine de déchéance, dans le délai de six
mois, à partir de la publication de l’avis de révocation.
Art. 116. –
On peut stipuler,
en son propre nom, au profit d’un tiers, lorsqu’on a un intérêt personnel,
matériel ou moral, à l’exécution de l’obligation stipulée.
Par l’effet de la
stipulation et sauf c contraire, le tiers bénéficiaire acquiert un droit
direct contre celui qui s’est engagé à exécuter la stipulation et peu lui
en réclamer le paiement. Le débiteur peut opposer au bénéficiaire les
exceptions résultant du contrat.
Le stipulant peut également
poursuivre l’exécution de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins
qu’il ne résulte du contrat que l’exécution ne peut en être demandée que
par ce dernier.
Art. 117. – Le
stipulant peut, à l’exclusion de ces créanciers et de ses héritiers et à
moins que ce ne soit contraire à l’esprit du contrat, révoquer la
stipulation jusqu’à ce que le bénéficiaire ait déclaré au débiteur ou au
stipulant, vouloir en profiter.
Sauf la convention
contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur
envers le stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire,
ou s’appliquer à lui-même le bénéficiaire de l’opération.
Art. 118. – La
stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou
d’institutions futures, aussi bien qu’en faveur de personnes ou
d’institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu qu’elles
soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en
vertu de la stipulation.
Section IV :
De la dissolution du contrat
Art. 119 –
Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas
son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure,
réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation
du préjudice, dans les cas, s’il y a lieu.
Le juge peut accorder un
délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande
en résolution, lorsque le manquement à l’obligation ne présente que peu
d’importance par rapport à l’ensemble de la prestation promise.
Art. 120. –
Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution des obligations découlant
du contrat, celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions prévues
par la clause se trouvent réalisées et sans que le tribunal puisse empêcher
ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la nécessité
d’une mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties
contractantes, est déterminé suivant l’usage.
Art. 121. – Dans
les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite
d’impossibilité d’exécution, les obligations corrélatives sont également
éteintes et le contrat est résolu de plein droit.
Art. 122. –
Lorsque le contrat est résolu, les parties sont restituées dans l’état où
elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal
peut allouer une réparation.
Art. 123. –
Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont
exigibles, chacun des contractants peut refuser d’exécuter son obligation si
l’autre n’exécute pas la sienne.
Chapitre III :
De l’acte dommageable
Section I :
De la responsabilité du fait personnel
Art. 124. – Tout
fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 125. – L’incapable
est obligé de ses actes dommageables, lorsqu’il a agi avec discernement.
Toutefois, en cas de
dommage causé par une personne privée de discernement, le juge peut, si cette
personne n’a pas de répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation
de celui-ci, condamner l’auteur du dommage à une indemnité équitable, en
considération de la
Art. 126. – Lorsque
plusieurs personnes sont responsables d’un fait dommageable, elles sont obligées
solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée
entre elles par parts égales, à moins que le juge n’ait fixé la part de
chacune dans l’obligation de réparer.
Art. 127. – A
défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l’obligation de
réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d’une cause qui
ne peut lui être imputée, tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute
de la victime ou celle d’un tiers.
Art. 128. –
N’est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne
ou de ses biens ou de la personne ou des biens d’un tiers cause un dommage à
autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant,
il est tenu à une réparation fixée par le juge.
Art. 129. –
Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables
des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils ont accompli ces
actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils
devaient obéir.
Art. 130. –
Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le
menace ou qui menace un tiers, n’est tenu que de la réparation que le juge
estime équitable.
Art. 131. –
Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182,
tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de la réparation du préjudice
éprouvé par la victime. S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer
l’étendue de la réparation d’une façon définitive, le juge peut réserver
à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation
du montant de la réparation.
Art. 132. –
Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La réparation
peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente;
dans ses deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.
La réparation consiste
en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut,
selon les circonstances ordonner la réparation du dommage par la remise des
choses dans leur état antérieur ou par l’accomplissement d’une certaine
prestation ayant un rapport avec l’acte illicite.
Art. 133. –
L’action en réparation se prescrit par quinze ans, à partir du jour où
l’acte dommageable a été commis.
Section II :
De la responsabilité du fait d’autrui
Art. 134. – Quiconque
est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la surveillance
sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou
physique, a besoin, d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage
que cette personne cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation
existe quand bien même l’auteur de l’acte dommageable serait privé de
discernement.
Art. 135. –
Le père et, après
son décès, la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants
mineurs habitant avec eux; les enseignants, éducateurs et les artisans sont
responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu’ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité civile de
l’Etat est substituée à celle des enseignants et éducateurs.
Celui qui est tenu
d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant
qu’il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait
produit, même si la surveillance avait été exercée avec la diligence
requise.
Art. 136. –
Le commettant est responsable du dommage causé par l’acte illicite de son préposé,
lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions.
Le lieu de préposition
existe, même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé,
du moment qu’il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction.
Art. 137. – La
personne responsable du fait d’autrui a un recours contre l’auteur du
dommage dans les limites où celui-ci est responsable de ce dommage.
Section III :
De la responsabilité du fait des choses
Art. 138. –
Toute personne qui a la garde d’une chose et qui exerce sur elle un pouvoir
d’usage, de direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre
du dommage qu’elle a occasionné.
Le gardien de la chose
est exonéré de cette responsabilité s’il administre la preuve que le
dommage est dû à une cause qu’il ne pouvait normalement prévoir, tels le
fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.
Art. 139. – Celui
qui a la garde d’un animal, alors même qu’il n’en serait pas propriétaire,
est du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s’est égaré ou échappé,
à moins que le gardien ne prouve que l’accident est dû à une cause qui ne
peut lui être imputée.
Art. 140. – Celui
qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens
mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-à-vis
des tiers des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé que
l’incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il
est responsable.
Le propriétaire d’un bâtiment
est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins
qu’il ne prouve que l’accident n’est dû, ni à un défaut d’entretien,
ni à la vétusté, ni à un vice de sa construction.
Celui qui est menacé
d’un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d’exiger du propriétaire
que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger; faute par
le propriétaire d’y procéder, il peut se faire autoriser par le tribunal à
prendre ces mesures aux frais du propriétaire.
Chapitre IV :
Des quasi contrats
Section I :
De l’enrichissement sans cause
Art. 141. – Celui
qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui,
sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens
duquel il s’est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa
chose.
Art. 142. – L’action
restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à
restitution et, dans tous les cas, par quinze ans, à partir du jour où le
droit a pris naissance.
Section II :
Du paiement de l’indu
Art. 143. – Celui
qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est
obligé de la restituer.
Toutefois, il n’y a pas
lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu’il n’y était pas
obligé, à moins qu’il ne fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous
l’empire de la contrainte.
Art. 144. – Il
y a lieu à la restitution de l’indu, lorsque le paiement a été fait en exécution
d’une obligation dont la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation
dont la cause a cessé d’exister.
Art. 145. – ce
qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du
terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété encore que
le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de
réclamer, dans les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce
paiement anticipé aurait procuré au créancier.
Art. 146. –
Il n’y a pas lieu à restitution de l’indu, lorsque le paiement est effectué
par une personne autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce
paiement, s’est dépouillé de bonne foi de son titre, s’est privé des
garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable
débiteur. Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers a effectué le
paiement.
Art. 147. –
Si celui qui a reçu l’indu est de bonne foi, il n’est tenu de restituer que
ce qu’il a reçu.
S’il est de mauvaise
foi, il est tenu de restituer, en outre, les profits qu’il a tirés ou qu’il
a négligé de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou
le jour où il est devenu de mauvaise foi.
Dans tous les cas, celui
qui a reçu l’indu est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la
demande en justice.
Art. 148. – Si
celui qui a reçu l’indu est incapable de s’obliger par contrat, il n’est
tenu que dans la mesure de son enrichissement.
Art. 149. – L’action
en répétition de l’indu se prescrit par dix ans, à compter du jour où
celui qui a payé l’indu a eu connaissance de son droit de répétition et,
dans tous les cas, par quinze ans à partir du jour où ce droit a pris
naissance.
Section III :
De la gestion d’affaires
Art. 150. –
Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, sans y être obligée, assume
sciemment la gestion d’affaire d’une autre personne pour le compte de
celle-ci.
Art. 151. –
La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l’affaire
d’autrui en même temps qu’il s’occupait de sa propre affaire, à raison
d’une connexité entre les deux affaires, telle que chacune d’elles ne peut
être gérée séparément de l’autre.
Art. 152. –
Les règles du mandat s’appliquent si le maître de l’affaire a ratifié
l’opération accomplie par le gérant.
Art. 153. – Le
gérant doit continuer le travail qu’il a commencé, jusqu’à ce que le maître
de l’affaire soit en mesure d’y procéder à lui-même. Il doit aussi, dès
qu’il le pourra, aviser de son investissement, le maître de l’affaire.
Art. 154. –
Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille.
Il répond de sa faute; mais le juge peut réduire le montant des réparations
dues à raison de la faute du gérant, si les circonstances justifient cette réduction.
Si le gérant a délégué
à une autre personne tout ou partie de l’affaire dont il s’est chargé, il
répond des actes de son délégué, sans préjudice du recours que le maître
peut directement exercer contre ce dernier.
S’il y a plusieurs gérants
d’une même affaire, ils sont solidairement responsables.
Art. 155.- Le
gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la
restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des
comptes.
Art. 156. – En
cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes
obligations que celles des héritiers mandataire, conformément à l’article 589,
alinéa 2.
En cas de décès du maître
de l’affaire, le gérant es tenu envers les héritiers des mêmes obligations
que celles dont il était tenu envers leur auteur.
Art. 157. –
Le gérant est considéré comme représentant le maître de l’affaire, s’il
a agi en bon père de famille, alors même que le résultat poursuivi n’aurait
pas été réalisé. Le maître de l’affaire doit alors exécuter les
obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci
des engagements qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires
ou utiles justifiées par les circonstances et l’indemniser du préjudice
qu’il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n’a droit à aucune rémunération
pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l’exercice de sa
profession.
Art. 158. – si
le gérant n’est pas capable de s’obliger par contrat, il n’est
responsable de sa gestion que dans la mesure de l’enrichissement qu’il en a
retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d’un fait illicite.
Le maître de
l’affaire, même s’il n’a pas de capacité de s’obliger par contrat,
encourt une responsabilité entière.
Art. 159. –
L’action résultant de la gestion d’affaire, se prescrit par dix ans, à
compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous
les cas, par quinze ans, à compter du jour où le droit a pris connaissance.
TITRE II :
DES EFFETS DE L’OBLIGATION
Art. 160. – Le
débiteur est contraint d’exécuter son obligation.
Toutefois, l’exécution
d’une obligation naturelle ne peut pas être exigée.
Art. 161. – Il
appartient au juge de décider, en l’absence d’un texte s’il existe une
obligation naturelle.
En aucun cas,
l’obligation naturelle ne saurait être contraire à l’ordre public.
Art. 162. – Le
débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s’est volontairement acquitté
dans le but d’exécuter une obligation naturelle.
Art. 163. –
L’obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.
Chapitre I :
De l’exécution en nature
Art 164. – Le
débiteur est contraint, lorsqu’il a été mis en demeure conformément aux
articles 180
et 181,
d’exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.
Art. 165. –
Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière, l’obligation
de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer,
de plein droit, la propriété ou le droit réel, si l’objet de l’obligation
est un corps certain appartenant au débiteur.
Art. 166. – Si
l’obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée
seulement quant à son genre, le droit n’est transféré que si la chose est
individualisée.
Si le débiteur n’exécute
pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir,
aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la
valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.
Art. 167. – L’obligation
de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la
conserver jusqu’à la livraison.
Art. 168. –
Lorsque le débiteur, tenu d’une obligation de faire, comportant celle de
livrer une chose, ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure,
les risques sont à sa charge, alors même qu’ils étaient avant la mise en
demeure à la charge du créancier.
Toutefois, les risques ne
passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure, s’il établit que la
chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée,
à moins que le débiteur n’ait accepté de prendre à sa charge les cas
fortuits.
Les risques de la chose
volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la
chose ait péri ou été perdue.
Art. 169. – Lorsque
la convention ou la nature de l’obligation exigent que l’obligation de faire
soit exécutée par le débiteur personnellement, le créancier peut refuser que
l’exécution soit effectuée par une autre personne.
Art. 170. –
En cas d’inexécution d’une obligation de faire le débiteur, le créancier
peut obtenir du juge l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux
frais du débiteur, si cette exécution est possible.
Art. 171. –
Lorsque la nature de l’obligation le permet, la sentence du juge peut, dans
les obligations de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales
et réglementaires.
Art. 172. –
Le débiteur d’une obligation de faire, qui est tenu en même temps de
conserver la chose, de l’administrer ou d’agir avec prudence dans l’exécution
de son obligation, est libéré s’il apporte à l’exécution de celle-ci la
diligence d’un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n’a
pas été obtenu, sauf disposition ou convention contraire.
Dans tous les cas, le débiteur
demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde.
Art. 173. –
Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier
peut demander de suppression de ce qui a été fait en contravention à
l’obligation. Il peut obtenir de la justice l’autorisation de procéder
lui-même à cette suppression aux frais du débiteur.
Art. 174. –
Lorsque l’exécution en nature n’est possible ou opportune, que si le débiteur
l’accomplit lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur
à exécuter son obligation, sous peine d’une astreinte.
Si le juge trouve que le
montant de l'astreinte est insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur,
il peut l’augmenter chaque fois qu’il jugera utile de le faire.
Art. 175. – Lorsque
l’exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans son
refus d’exécuter, le juge fixe le montant de l’indemnité que le débiteur
aura à payer, en tenant compte du préjudice subi par le créancier et de
l’attitude injustifiée du débiteur.
Chapitre II :
De l’exécution par équivalent
Art 176. – Si
l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer
le préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation, à moins
qu’il ne soit établi que l’impossibilité de l’exécution provient
d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de
retard dans l’exécution de son obligation.
Art. 177. –
Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point
l’accorder, si le créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudice
ou à l’augmenter.
Art. 178. –
Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas
fortuit ou de force majeure.
Il peut également être
convenu que le débiteur soit déchargé de toute responsabilité pour inexécution
de l’obligation contractuelle, sauf celle qui naît de son dol ou de sa faute
lourde. Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu’il sera exonéré de la
responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde commise par les
personnes dont il se sert pour l’exécution de son obligation.
Est nulle toute clause
exonérant de la responsabilité délictuelle.
Art. 179. – Sauf
disposition contraire, la réparation n’est due que si le débiteur est mis en
demeure.
Art. 180. – Le
débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent,
soit par voie postale de la manière prévue au présent code, soit par
l’effet d’une convention stipulant que le débiteur sera constitué en
demeure par la seule échéance du terme, sans besoin d’une autre formalité.
Art. 181. –
La mise en demeure n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
-
si l’exécutant de l’obligation devient impossible ou sans intérêt par le
fait du débiteur,
-
si l’objet de l’obligation est une indemnité due en raison d’un fait
dommageable,
-
si l’objet de l’obligation est la restitution d’une chose que le débiteur
sait avoir été la restitution d’une chose qu’il avait en connaissance de
cause, indûment reçue,
-
si le débiteur déclare par écrit qu’il n’entend pas exécuter son
obligation.
Art. 182. – Le
juge fixe le montant de la réparation, s’il n’a pas été déterminé dans
le contrat ou par la loi;
La réparation couvre les
pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privé, à
condition que ce soit la suite normale de l’inexécution de l’obligation ou
du retard dans l’exécution. La suite normale comprend le préjudice qu’il
n’était pas raisonnablement au pouvoir du créancier d’éviter.
Toutefois, s’il
s’agit d’une obligation contractuelle, débiteur qui n’a pas soumis de dol
ou de faute lourd, n’est tenu que du préjudice qui a pu normalement être prévu
au moment du contrat.
Art. 183. –
Les parties peuvent fixer d’avance le montant de la réparation, soit dans le
contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des
articles 176
à 181
sont applicables.
Art. 184. – La
réparation fixée par la convention n’est pas due si le débiteur établit
que le créancier n’a point de préjudice.
Le juge peut réduire le
montant de la réparation si le débiteur établit qu’il est excessivement
exagéré ou que l’obligation principale a été partiellement exécutée.
Est nul tout accord
conclu contrairement aux dispositions des deux alinéas ci-dessus.
Art. 185. – Lorsque
le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention, le
créancier ne peut réclamer une somme supérieure à moins qu’il ne prouve le
dol ou la faute lourde du débiteur.
Art. 186. – Lorsque
l’objet de l’obligation entre personnes privées, consiste en une somme
d’argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur
est tenu, en cas de retard dans l’exécution, de réparer le dommage occasionné
par ce retard.
Art. 187. – Si,
en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée
du litige, le juge peut réduire le montant de la réparation fixée par la
convention ou ne point l’accorder, pour toute la durée de la prolongation
injustifiée du litige.
Chapitre III :
De la garantie des droits des créanciers
Art. 188. – Les
dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens.
A défaut d’un droit de préférence acquis conformément
à la loi, tous les créanciers sont traités, à l’égard de ce gage sur le même
pied d’égalité.
Section I :
Des moyens de réalisation
Art. 189. – Tout
créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au
nom de son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l’exception de ceux qui
sont inhérents à sa personne ou qui sont insaisissables.
L’exercice par créancier
des droits de son débiteur, n’est recevable que si le créancier prouve que
le débiteur s’abstient de les exercer et que cette abstention est de nature
à entraîner ou à aggraver l’insolvabilité du débiteur. Le créancier ne
doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d’agir, mais il doit
toujours le mettre en cause.
Art. 190. –
le créancier, dans l’exercice des droits de son débiteur, est réputé être
le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans
le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.
Art. 191. –
Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l’acte juridique
accompli par le débiteur au préjudice de ses droits, soit déclaré sans
effets à son égard, pourvu que cet acte, soit en diminuant ses biens, soit en
augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son é et que l’une
des conditions prévues à l’article suivant soit remplie.
Art. 192.– Si
l’acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n’est pas opposable
au créancier s’il y a fraude de la part du débiteur et si l’autre partie a
eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l’acte soit réputé
frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la
conclusion de l’acte, son état d’insolvabilité.
L’autre partie est censée
avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de
cet état d’insolvabilité.
Si, par contre, l’acte
passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier
au cas même où l’acquéreur serait de bonne foi.
Si l’acquéreur a aliéné,
à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peu
invoquer l’inopposabilité de l’acte de son débiteur que si le sous-acquéreur
a lui même eu connaissance de cette fraude, au cas où l’acte consenti par le
débiteur l’a été à titre onéreux et, en cas d’acte à titre gratuit,
que si le sous-acquéreur a eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur,
au moment où l’acte a été consenti à l’acquéreur.
Art. 193. – Le
créancier qui allègue l’insolvabilité de son débiteur, n’a à établir
que le montant de ses dettes. C’est au débiteur de prouver que son actif est
égal ou supérieur à son passif.
Art. 194. –
une fois l’acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte
profite à tous les créanciers au préjudice desquels l’acte a été passé.
Art. 195.
– Si l’acquéreur du bien d’un débiteur
insolvable n’en a pas acquitté le prix, il peut échapper aux conséquences
de l’action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et
pourvu qu’il en fasse dépôt au trésor.
Art. 196. – La
fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence
injustifiée, n’entraîne que la déchéance à un créancier une préférence
injustifiée, n’entraîne que la déchéance de cet avantage.
Si le débiteur
insolvable désintéresse l’un de ses créanciers avant l’échéance du
terme primitivement fixé, ce paiement n’est pas opposable aux autres créanciers.
N’est pas opposable le paiement fait même après l’échéance du terme,
s’il a été effectué de concert frauduleux entre le débiteur et le créancier
désintéressé.
Art. 197. –
L’action en inopposabilité se prescrit par trois ans, à partir du jour où
l’acte attaqué a été passé.
Art. 198. –
En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants
cause, à titre particulier, peuvent, s’ils sont de bonne foi, se prévaloir
de l’acte apparent.
Art. 199. – Lorsque
l’acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties
contractantes et leurs ayants cause à titre universel.
Section II :
Du droit à la rétention
Art. 200. –
celui qui est tenu à une prestation peut s’abstenir de l’exécuter, si le
créancier n’offre pas d’exécuter une obligation lui incombant et ayant un
rapport de causalité et de connexité avec celle du débiteur ou si le créancier
ne fournit pas une sûreté suffisante pour garantir l’exécution de son
obligation.
Ce droit appartient
notamment au possesseur ou au débiteur d’une chose sur laquelle il a fait des
dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors être retenue jusqu’au
remboursement de ce qui est dû, à moins que l’obligation de restituer ne résulte
d’un
acte illicite.
Art. 201. – Le
droit à la rétention n’implique pas un privilège pour le créancier.
Celui qui exerce le droit
de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en
matière de gage et il doit rendre compte des fruits.
Le rétenteur peut,
s’il s’agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration,
demander en justice l’autorisation de les vendre, conformément à l’article 971.
Le droit de rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues.
Art. 202. – Le
droit de rétention s’éteint par la perte de la possession ou de la détention.
Toutefois, le rétenteur
qui a perdu la possession ou la détention, à son issu ou malgré son
opposition, peut se faire restituer la chose, s’il en fait la demander dans un
délai de trente jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte
de la possession ou de la détention, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé une
année depuis la date de cette perte.
TITRE III :
DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
Chapitre I :
De la condition et du terme
Section I :
De la condition
Art. 203. –
L’obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend
d’un événement futur dont la réalisation est possible.
Art. 204. – L’obligation
est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est
impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Si la condition
est résolutoire, l’obligation est pure et simple.
Toutefois, l’obligation
affectée d’une condition résolutoire contraire aux bonnes mœurs ou à
l’ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de
l’obligation.
Art. 205. –
L’obligation est inexistante si elle est affectée d’une condition
suspensive qui fait dépendre l’existante de l’obligation uniquement de la
volonté de la personne qui s’oblige.
Art. 206. – Si
l’obligation dépend d’une obligation suspensive, elle ne devient exécutoire
qu’à la réalisation de la condition.
Avant la réalisation de
la condition, l’obligation n’est pas susceptible d’exécution forcée, ni
d‘exécution volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures
conservatoires pour sauvegarder son droit
Art. 207. – L’obligation
s’éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier
est tenu de restituer ce qu’il a reçu et, si la restitution devient
impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice
subi.
Toutefois, les actes
d’administration accomplis par le créancier conservent leurs effets,
nonobstant la réalisation de la condition.
Art. 208. –
La réalisation de la condition rétroagit au jour où l’obligation a pris
naissance, à moins que l’existence de l’obligation ou son extinction ne
doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir
lieu au moment de la réalisation de la nature du contrat, avoir lieu au moment
de la résolution de la condition.
Toutefois, la condition
n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution de l’obligation devient
impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d’une cause non
imputable au débiteur.
Section II :
Du terme
Art. 209. – L’obligation
est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d’un événement
futur et certain.
L’événement est réputé
certain s’il doit nécessairement arriver, même si l’époque à laquelle il
dit arriver, n’est pas connue.
Art. 210. – S’il
résulte de l’obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand
il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l’échéance
du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et
en exigeant de celui-ci la diligence d’un bon père de famille.
Art. 211. –
Le débiteur est déchu du bénéfice du terme :
-
s’il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,
-
s’il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées
au créancier, même en vertu d’un acte postérieur ou en vertu de la loi, à
mois que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté,
-
si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur,
il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté
suffisante,
-
s’il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.
Art. 212. –
L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible du terme. Mais
le créancier peut, même avant l’échéance du terme, prendre les mesures
conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés
s’il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s’il établit que cette
crainte est fondée.
A l’échéance du terme
extinctif, l’obligation s’éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.
Chapitre II :
De la pluralité d’objets
Section I :
De l’obligation alternative
Art. 213. –
L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet des prestations et que
le débiteur est entièrement libéré en accomplissant l’une d’elles;
l’option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n’en
disposent autrement.
Art. 214. –
Si l’option
appartient au débiteur et qu’il s’abstienne de l’exercer, ou que les débiteurs
multiples ne se soient pas mis d’accord entre eux, le créancier peut demander
au juge d’impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que
les différents débiteurs se mettent d’accord entre eux; à défaut de quoi,
le juge détermine lui-même l’objet de l’obligation.
Si l’option appartient
au créancier et qu’il s’abstient de l’exercer, ou si les créanciers sont
multiples et ne sont pas d’accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur,
un délai à l’expiration duquel l’option passe au débiteur.
Art. 215. –
Si l’option appartient au débiteur et qu’aucune des prestations multiples
faisant l’objet de l’obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur
est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles
à exécuter pourvu qu’il soit responsable de cette impossibilité d’exécution,
au moins en ce qui concerne l’une des prestations.
Section II :
De l’obligation facultative
Art. 216. –
L’obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation,
mais avec faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.
L’objet de
l’obligation est la prestation due et non celle dont l’exécution libère le
débiteur. C’est cet objet qui détermine la nature de l’obligation.
Chapitre III :
De la pluralité des sujets
Section I :
De la solidarité
Art. 217. –
La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît
de la convention ou de la loi.
Art. 218. –
Lorsqu’il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la
dette à l’un ou l’autre des créanciers, à moins que l’un deux ne
s’oppose à ce paiement.
Toutefois, la solidarité
n’empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier
solidaire, à moins qu’elle ne soit elle-même indivisible.
Art. 219. – Les
créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur.
Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun
d’eux.
Le débiteur ne peut pas,
s’il est poursuivi en paiement par l’un des créanciers solidaires, opposer
à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.
Mais il peut opposer les
exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont
communes à tous les créanciers.
Art. 220. –
Si le débiteur est libéré de sa dette, à l’égard de l’un des créanciers
solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n’est libéré à l’égard
des autres créanciers que jusqu’à concurrence de la part du créancier à
l’égard duquel il est libéré.
Aucun des créanciers
solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.
Art. 221. –
Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement,
appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.
Le partage a lieu par
parts égales à moins de convention ou de dispositions légales contraires.
Art.222. – Lorsqu’il
y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l’un d’entre
eux libère tous les autres.
Art. 223. – Le
créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément.
Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des
débiteurs.
Le débiteur poursuivi en
paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs,
mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles
qui sont communes à tous les débiteurs.
Art. 224. –
La novation de la dette faite par le créancier avec l’un des débiteurs
solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier
n’ait réservé son droit à leur encontre.
Art. 225. – Le
débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier
doit à l’un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.
Art. 226. –
La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des débiteurs
solidaires n’éteint l’obligation par rapport aux autres codébiteurs, que
jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur.
Art. 227. –
La remise de dette consentie par le créancier à l’un des débiteurs
solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare
expressément.
A défaut de cette déclaration,
il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de
celui qu’il a libéré, à moins qu’il n’ait réservé son droit contre
eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur
qui a été libéré pour sa part dans la dette.
Art. 228. – Si
le créancier consent une remise de solidarité à l’un des débiteurs
solidaires, son droit d’agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf
convention contraire.
Art. 229. – Dans
tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs
peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa
contribution, s’il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à
l’article 235.
Toutefois, si le créancier
a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toute l’obligation, la
contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportée par le créancier.
Art. 230. – Si
la dette s’est éteinte par prescription, par rapport à l’un des débiteurs
solitaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour
la part de ce débiteur.
Si la prescription est
interrompue ou suspendue par rapport à l’un des codébiteurs solidaires, le
créancier ne peut pas invoquer l’interruption ou la suspension à
l’encontre des autres codébiteurs.
Art. 231. – Dans
l’exécution de l’obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son
fait.
La mise en demeure de
l’un des codébiteurs solidaires ou l’action en justice intentée contre
l’un deux, n’ont aucun effet à l’égard des autres codébiteurs. Mais si
l’un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure
profite aux autres codébiteurs.
Art. 232. –
La reconnaissance de dette, émanant de l’un des débiteurs solidaires, ne lie
pas les autres codébiteurs.
Si l’un des débiteurs
refuse de prêter le serment à lui déférer ou s’il réfère le serment au
créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas
aux autres codébiteurs.
Si le créancier défère
le serment à l’un des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce
serment profite aux autres codébiteurs.
Art. 233. – Le
jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires, n’a pas autorité
contre les autres.
Si le jugement est rendu
en faveur de l’un d’eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne
soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu
Art. 234. – Si
l’un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n’a de recours
contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même
qu’il exercerait l’action du créancier par voie de subrogation.
La dette payée se divise
entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition
légale contraires.
Art. 235. –
Si l’un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée
par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs
solvables, par voie de contribution.
Section II :
De l’indivisibilité
Art. 236. – L’obligation
est indivisible :
-
lorsqu’elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n’est pas
divisible.
-
S’il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution de
l’obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l’intention des
parties.
Art. 237. – Chacun
des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l’obligation est
indivisible.
Le débiteur qui a
effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa
part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.
Art. 238.– Lorsqu’il
y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d’un même créancier,
chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l’exécution entière de
l’obligation indivisible. Si l’un d’eux fait opposition paiement, le débiteur
doit s’exécuter entre les de tous les créanciers réunis ou consigner
l’objet de l’obligation.
Créanciers ont recours
contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.
TITRE IV :
DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION
Chapitre I :
De la cession de créance
Art. 239. – Le
créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit
incessible en vertu d’une disposition de la loi d’un accord entre les
parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu’il
soit besoin du consentement du débiteur.
Art. 240. – la
créance n’est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.
Art. 241. – La
cession n’est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par
le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire.
Toutefois,
l’acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tiers que si elle a
date certaine.
Art. 242. – Le
créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession
ou à, son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de
sauvegarder le droit qui lui a été cédé.
Art. 243. –
La cession d’une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles
que le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement, de même
qu’elle comprend les arrérages échus.
Art. 244. – A
moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l’existence de la
créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux.
Si la cession est faite
à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l’existence de la créance.
Art. 245. – Le
cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement
stipulée.
Si le cédant a garanti
la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention
contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession.
Art. 246. –
Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux
articles 244
et 245,
celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce
qu’il a reçu, ainsi que des frais.
Art. 247. – Le
créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession
serait à titre gratuit ou qu’elle serait faite sans garantie.
Art. 248. –
Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait
opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il peut
également opposer les exceptions découlant au contrat de cession.
Art. 249. – En
cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la
préférence est accordée à la cession qui est devenue opposable aux tiers
avant les autres.
Art. 250. –
Lorsqu’une saisie – arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé
avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie
à l’égard du saisissant.
Dans ce cas, si autre
saisie est pratiquée après que la cession fût devenue opposable aux tiers, la
créance est répartie par contribution entre le premier saisissant, le
cessionnaire et le saisissant postérieur; et il est prélevé, sur la part de
ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le
montant de la somme cédée.
Chapitre II :
De la cession de dette
Art. 251. –
La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne
qui se charge de la dette à la place du débiteur.
Art. 252. -
La cession de dette n’est opposable au créancier qu’après sa ratification
par ce dernier.
Au cas où le
cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout
en lui assignant un délai raisonnable pour la ratification, la cession est
considérée comme refusée si le créancier garde le silence jusqu’à
l’expiration du délai.
Art. 253. –
Tant que le créancier n’a pas pris partie en ratifiant ou refusant la
cession, le cessionnaire est tenu envers le débiteur primitif d’effectuer le
paiement en temps utile entre les mains du créancier, à moins de convention
contraire. Cette disposition s’applique
alors même que le créancier aurait refusé la cession.
Toutefois, le débiteur
primitif ne peut exiger du cessionnaire qu’il effectue le paiement au créancier,
tant qu’il n’a pas lui-même exécuté l’obligation dont il est tenu
envers le cessionnaire, en vertu du contrat de cession.
Art. 254. – La
dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés.
Toutefois, la caution,
tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si
elle consent à la cession.
Art. 255. – A
moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité
du cessionnaire au moment de la ratification du créancier.
Art. 256. – Le
cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur
primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession.
Art. 257. – La
cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le
cessionnaire, substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation.
Dans ce cas, les dispositions des articles 254 et 256
sont applicables.
TITRE V :
DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
Chapitre I :
Du paiement
Section I :
Des parties au paiement
Art. 258. – Le
paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par
toute autre personne intéressée, sous réserve des dispositions de l’article 1.
Il peut également, sous
la même réserve, être effectué par une personne qui n’y est point intéressée,
même à l’insu du débiteur ou contrairement à sa volonté. Toutefois, le créancier
peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s’y est opposé
et à porter son opposition à la connaissance du créancier.
Art. 259. – Si
le paiement est fait par tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur
jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé.
Toutefois, le débiteur,
malgré lequel le paiement a été effectué, peut repousser en tout ou en
partie le recours de celui qui a payé pour lui, s’il prouve qu’il avait un
intérêt quelconque à s’opposer au paiement.
Art. 260. –
Le paiement n’est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose
remise en paiement et est capable d’en disposer.
Art. 261. – Lorsque
le paiement est fait par un tiers. Celui-ci est subrogé au créancier désintéressé
dans les cas suivants :
-
quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier
ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle.
-
quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier
ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle,
-
quand, ayant acquis un immeuble, il en a employé le prix au paiement des créanciers
auxquels cet immeuble était affecté en garantie de leurs droits,
-
quand une disposition spéciale de la loi lui accorde le bénéfice de la
subrogation.
Art. 262. – Le
créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par une
convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le
consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement
au paiement.
Art. 263. -
Il appartient également au débiteur, lorsqu’il a emprunté la somme avec
laquelle il a payé sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui reçoit
le paiement même sans le consentement de ce dernier, pourvu que, dans l’acte
de prêt, il soit mentionné que la somme a été prêtée en vue de ce
paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné que le paiement a été
fait avec des derniers fournis par le nouveau créancier.
Art. 264. –
Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est
substitué dans sa créance, jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui –
même déboursées, avec tous les attributs, accessoires, garantie et exceptions
attachées à cette créance.
Art. 265. –
A moins de convention contraire, lorsqu’un tiers a payé au créancier une
partie de sa créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, ce
paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce
qui lui reste dû, de préférence à ce tiers.
un autre tiers est subrogé
au créancier dans ce qui restait dû, le second subrogé concourt avec le
premier par voie de contribution proportionnellement à ce qui est dû à chacun
d’eux.
Art. 266. – Le
tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé
aux créanciers, ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur
d’un autre immeuble hypothéqué pour la même dette que sa part dans la dette
proportionnellement à la valeur de l’immeuble qu’il détient.
Art. 267. – Le
paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui
produit au débiteur la quittance émanant du créancier, est censé être
qualifié pour recevoir le paiement, à moins qu’il n’ait été convenu que
le paiement devait être effectué au créancier personnellement.
Art. 268. – Le
paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne
libère pas le débiteur, à moins qu’il ne soit rectifié par le créancier,
qu’il n’est tourné au profit de ce dernier et jusqu’à concurrence de ce
profit, ou qu’il n’ait été effectué de bonne foi à celui qui était en
possession de la créance.
Art. 269. – Si
le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est régulièrement
offert, ou d’accomplir les actes sans lesquels le paiement ne peut être
effectué, ou s’il déclare qu’il n’accepte pas le paiement, il est
constitué en demeure dès le moment où son refus a été constaté, par une
sommation signifiée en la forme légale.
Art. 270. – Lorsque
le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose sont à
ses risques et le débiteur acquiert le droit de consigner la chose aux frais du
créancier et de réclamer la réparation du préjudice qu’il éprouve de ce
fait.
Art. 271. – Si
l’objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie
judiciaire, l’autorisation de le mettre en dépôt. S’il s’agit
d’immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut
demander leur mise sous séquestre.
Art. 272. – Le
débiteur peut, avec l’autorisation de la justice, vendre aux enchères
publiques les choses sujettes à un prompt dépérissement ou qui exigent des
frais disproportionnés de dépôt ou de garde et en consigner le prix au trésor.
Lorsque les choses ont un
cours de marché, elles ne peuvent être vendues aux enchères que s’il
n’est pas possible de les vendre à l’amiable au prix courant.
Art. 273. – La
consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu :
-
si le débiteur ignore l’identité ou le domicile du créancier,
-
si celui-ci, étant frappé d’incapacité totale ou partielle, n’a pas de
représentant avant pouvoir de recevoir le paiement pour lui,
-
si la créance fait l’objet d’un litige entre plusieurs personnes,
-
ou s’il y a d’autres raisons sérieuses qui justifient cette mesure.
Art. 274. – L’offre
réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu’elle est suivie
de consignation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ou
de toute autre mesure équivalente, pourvu qu’elle soit agréée par le créancier
ou reconnue valable par un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 275. – Le
débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d’une mesure équivalente,
peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou
qu’elles n’ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force
de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés.
Mais si le débiteur
retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le
jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier,
celui-ci n’a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance;
les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.
Section II :
De l’objet du paiement
Art. 276. – Le
paiement doit porter sur l’objet même qui est dû. Le créancier ne peut être
contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.
Art. 277. – A
moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut
contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.
Dans le cas où la dette
est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de
la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer
cette partie.
Art. 278. –
Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais,
fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement
s’impute, à défaut de convention contraire, d’abord sur les frais, puis
sur la dette principale.
Art. 279. – Si
le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même
espèce et si le paiement effectué par lui, ne suffit pas à couvrir toutes les
dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu’il
entend acquitter, pourvu qu’il
n’y ait pas d’empêchement
légal ou conventionnel à cette désignation.
Art. 280. –
A défaut de
choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l’article 279,
le paiement s’impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au
cas où plusieurs dettes seraient échues.
Art. 281. –
A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit
être effectué dès que l’obligation est définitivement née dans le
patrimoine du débiteur.
Les juges peuvent néanmoins,
en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation du
débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement,
des délais qui empruntent leur mesure aux circonstances, sans, toute fois, dépasser
un an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en
l’état.
En cas d’urgence, la même
faculté appartient, en tout état de cause, au jugement des référés.
S’il est sursis à
l’exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure
civile pour la validité des procédures d’exécution, sont suspendus jusqu’à
l’expiration du délai accordé par le juge.
Art. 282. – A
moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l’objet de
l’obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se
trouvait au moment de la naissance de l’obligation.
Pour les autres
obligations, le paiement est dû au lieu où se trouve le domicile du débiteur,
lors du paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entreprise si
l’obligation a trait à cette entreprise.
Art. 283. – A
défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du
paiement sont à la charge du débiteur.
Art. 284. – Celui
qui paye une partie de la dette, a le droit d’exiger une quittance pour ce
qu’il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il
a également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement,
d’exiger la remise ou l’annulation du titre. En cas de perte de celui-ci, il
peut demander au créancier une déclaration écrite constatant que le titre a
été perdu.
Si le créancier refuse
de se conformer aux prescriptions établies par l’alinéa précédent, le débiteur
peut consigner l‘objet dû.
Chapitre II :
Des moyens d’extinction équivalent au paiement
Section I :
De la dation en paiement
Art. 285. – Lorsque
le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que
celles qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.
Art. 286. –
Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la
capacité des parties, la garantie d’éviction et celle des vices cachés,
s’appliquent à la dation en paiement, en tant qu’elle transfère la propriété
de la chose donnée remplacement de la prestation due. Celles qui sont relatives
au paiement, notamment celles qui concernent l’imputation et l’extinction
des sûretés, lui sont applicables en tant qu’elle éteint la dette.
Section II :
De la novation et de la délégation
Art. 287. –
Il y a novation :
-
par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à
l’ancienne obligation une nouvelle différente de la première, quant à son
obligation ou à sa source,
-
par changement de débiteur, lorsque le créancier et un tiers conviennent que
ce dernier sera substitué au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré
de la dette sans ’il soit besoin de son consentement ou lorsque le débiteur
fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur,
-
par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers
conviennent que ce dernier deviendra le nouveau créancier,
Art. 288. – La
novation ne s’accomplit que si les deux obligations, l’ancienne et la
nouvelle, sont exemptes de toute cause de nullité.
Si l’ancienne
obligation découle d’un contrat annulable, la novation n’est valable que si
la nouvelle obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le
contrat et de remplacer l’ancienne obligation.
Art. 289. –
La novation ne se présume point; elle doit être expressément convenue ou résulter
nettement des circonstances.
En cas particulier, la
novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d’un
billet pour une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur
le temps, le lieu, ou le mode d’exécution de la prestation, ni des
modifications qui ne portent que sur les sûretés.
Art. 290. –
la seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une
novation.
Il y a, toutefois,
novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu; mais si la
dette est garantie au moyen d’une sûreté spéciale, celle-ci est conservée
à moins de convention contraire.
Art. 291. –
La novation a pour effet d’éteindre l’obligation ancienne avec ses
accessoires et de lui substituer une nouvelle obligation.
Les sûretés
garantissant l’exécution de l’ancienne obligation ne garantissent pas la
nouvelle, à moins que la loi n’en dispose autrement ou qu’il ne résulte de
la convention ou des circonstances, une intention contraire des parties.
Art. 292. –
Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de
l’obligation ancienne, les dispositions suivantes sont observées dans la
convention relative au transfert de ces sûretés à l’obligation nouvelle :
-
lorsque la novation a lieu par changement de la dette, le créancier et le débiteur
peuvent convenir que ces sûretés seront transférées à la nouvelle
obligation dans la mesure où il n’en résulte pas de préjudice aux tiers,
-
lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le créancier et le
nouveau débiteur peuvent convenir, même sans le consentement du débiteur
primitif, que les sûretés réelles seront maintenues,
-
lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties
contractantes peuvent convenir que les sûretés seront maintenues.
La convention relative au
transfert de sûretés réelles n’est opposable aux tiers que si elle est
faite en même temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives
à la publicité foncière.
Art. 293. – Le
cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés
à la nouvelle obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs
solidaires.
Art. 294. –
Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un
tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.
La délégation ne
suppose pas nécessairement la préexistence d’une dette entre le débiteur et
le tiers.
Art. 295. – Lorsque,
dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l’ancienne
obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur.
Elle a pour effet de libérer le délégataire, pourvu que la nouvelle
obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit
pas insolvable au moment de la délégation.
Toutefois, la novation ne
se présume pas en matière de délégation; à défaut de convention sur la
novation, l’ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.
Art. 296. –
A moins de convention contraire, l’obligation du délégué envers le délégataire
est valable, alors même que son obligation envers le déléguant serait nulle
ou sujette à exception, sauf recours du délégué contre le déléguant.
Section III :
De la compensation
Art. 297. –
Le débiteur a droit à la compensation de ce qu’il doit au créancier, avec
ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes
seraient différentes, pourvu qu’elles aient pour objet, toutes les deux, des
sommes d’argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité
et qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l’objet
d’une action en justice.
La remise du paiement par
suite d’un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait
pas obstacle à la compensation.
Art. 298. –
Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quant bien même les lieux de
paiement des deux dettes seraient différents; mais il doit, dans ce cas, réparer
le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n’a pu, par
suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à
cet effet.
Art. 299. – La
compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans
les cas suivants :
-
lorsque l’une des deux dettes a pour objet la restitution d’une chose dont
le propriétaire a été injustement dépouillé,
-
lorsque l’une des deux dettes a pour objet la réalisation d’une chose déposée
à usage,
-
Lorsque l’une des deux dettes constitue une créance insaisissable.
Art. 300. – La
compensation n’a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On
ne peut y renoncer d’avance.
Elle éteint les deux
dettes, jusqu’à concurrence de la plus petite, dès qu’elles sont
susceptibles de compensation. L’imputation se fait en matière de compensation
comme en matière de p.
Art. 301. – Si
le délai de prescription de la créance s’était écoulé au moment où la
compensation est opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l’exception de
prescription si, au moment où la compensation était devenue possible, le délai
de prescription n’était pas encore entièrement expiré.
Art. 302. –
La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Si, à la suite d’une
saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci
devient créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du
saisissant, opposer la compensation.
Art. 303. –
Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la
cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation
qu’il pouvait opposer avant d’avoir accepté la cession; il peut seulement
exercer sa créance contre le cédant.
Mais le débiteur qui
n’a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut,
nonobstant cette cession, opposer la compensation.
Section IV :
De la confusion
Art. 304. – Lorsque
les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent
dans la même personne, la dette s’éteint dans la mesure où il y a
confusion.
Lorsque la cause de la
confusion vient à disparaître rétroactivement, la dette revit avec ses
accessoires à l’égard de tous les intéressés et la confusion est réputée
n’avoir jamais eu lieu.
Chapitre III :
De l’extinction de l’obligation sans paiement
Section I :
De la remise de l’obligation
Art. 305. –
L’obligation s’éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier.
La remise est parfaite dès qu’elle parvient à la connaissance du débiteur,
mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier.
Art. 306. – La
remise de l’obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités.
Aucune forme spéciale
n’est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont
la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi convenue
par les parties.
Section II :
De l’impossibilité d’exécution
Art. 307. –
L’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit que l’exécution en
est devenue impossible par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.
Section III :
De la prescription
Art. 308. – Sauf
les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes,
l’obligation se prescrit par quinze ans.
Art. 309. –
Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages,
traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq ans, même si elle est
reconnue par le débiteur.
Toutefois, les fruits dus
par le processeur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire
d’un bien indivis bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze an.
Art 310. –
Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics,
courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux
ans, pourvu que ces créances leur soient dues rémunération d’un travail
rentrant dans l’exercice de leur profession ou en remboursement des frais
qu’ils ont déboursés.
Art. 311. – Les
impôts et droits dus à l’Etat se prescrivent par quatre ans. La prescription
des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de
l’exercice pour lequel ils sont dus; celle des droits à percevoir sur les
actes judiciaires, à partir de la date clôture des débats dans le procès au
sujet duquel ces actes ont été établis.
Se prescrit également
par quatre ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés.
Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.
Les dispositions précédentes
s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.
Art. 312. –
Se prescrivent par un
an, les créances suivantes :
-
les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des
personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux
hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours
faits pour leurs clients,
-
les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,
-
celui qui invoque cette prescription d’un an, doit prêter serment qu’il a
effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d’office, le serment. Si
le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s’ils
sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu’ils aient à déclarer qu’ils ne
savent pas que la dette existe ou qu’ils savent que le paiement a eu lieu.
Art. 313. –
La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311,
court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créances,
alors même que ces deniers continueraient à fournir d’autres prestations.
Lorsque l’une de ces créances
a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze ans.
Art. 314. – Le
délai de prescription se compte par jours, non par heures; le jour initial
n’est pas compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour
est révolu.
Art. 315. –
La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu’à dater du jour où
la créance est devenue exigible.
Notamment, elle ne court,
à l’égard d’une créance soumise à une autre condition suspensive, qu’à
partir du jour où la condition se réalise, à l’égard d’une action en
garantie d’éviction, qu’à partir du jour où l’éviction a lieu, à l’égard
d’une créance à terme, qu’à partir de l’expiration du terme.
Lorsque la date de
l’exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la
prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d’exprimer sa
volonté.
Art. 316. – La
prescription ne court point toutes les fois qu’il y a un obstacle, dûment
justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court
point non plus entre représentant et représenté.
La prescription dont le délai
est de moins de cinq ans, ne court point contre les incapables, les absents et
les personnes condamnées à des peines criminelles s’ils n’ont pas de représentant
légal.
La prescription dont le délai
est supérieur à cinq ans, ne court pas contre les personnes visées à
l’alinéa précédent, même si elles sont pourvues d’un représentant légal,
pendant toute la période de leur incapacité.
Art. 317. –
La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un
tribunal incompétent, par un commandement ou une saisie, par la demande faite
par le créancier tendant à faire admettre sa créance à la faillite du débiteur
ou dans une distribution ou par tout acte accompli par le créancier au cours
d’une instance, en vue de faire valoir sa créance.
Art. 318. –
La prescription est interrompue par la connaissance, expresse ou tacite, du
droit du créancier par le débiteur.
Est considéré comme
reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du créancier
un gage en garantie de sa dette.
Art. 319. – Lorsque
la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à
partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. La
nouvelle prescription a la même durée que la première.
Toutefois, si la dette a
été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s’il
s’agit d’une dette qui se prescrit par un an et dont la prescription a été
interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par
quinze ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des
obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles
qu’après le jugement.
Art. 320. –
La prescription éteint l’obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister
une obligation naturelle.
Lorsqu’une dette s’éteint
par prescription, ses accessoires s’éteignent également, alors même que la
prescription particulière s’appliquant à ces derniers ne serait pas
accomplie.
Art. 321. – Le
tribunal ne peut soulever d’office la prescription.
Celle-ci doit être
demandée par le débiteur, par l’un de ses créanciers ou par toute personne
intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire.
La prescription peut être
opposée, en tout état de cause, même en appel.
Art. 322. – On
ne peut renoncer à la prescription avant d’avoir acquis le droit de s’en prévaloir,
ni convenir d’un délai autre que celui qui est fixé par la loi.
Mais toute payant la
capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une
prescription dont elle peut se prévaloir; toutefois, la renonciation faite en
fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.
TITRE VI :
DE LA PREUVE DE L’obligation
Chapitre I :
De la preuve par écrit
Art. 323. –
Le créancier doit apporter la preuve de l’obligation et le débiteur, celle
de sa libération.
Art. 324. – (Loi
n° 88-14
du 3 mai
1988) – L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un
officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans
les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence ou
des déclarations, à lui, faites par les intéressés.
Art. 324. Bis 1.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme
authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers,
de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composants, les
cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux
commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements
industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme
authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier
public qui a instrumenté ou rédigé l’acte.
Doivent également être
constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires
provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public
qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société.
Art. 324. Bis 2.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins
s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte.
S’il y a des parties ou
des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait
mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles
apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.
En outre, lorsque le nom,
l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de
l’officier public, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur
responsabilité.
Art. 324. Bis 3.
–
(Loi n° 88-14
du 3 mai 1988) – Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus
par l’officier public en présence de deux témoins instrumentaires.
Art. 324. Bis 4.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière,
l’officier public énonce la nature, la situation, la contenance, les tenants
et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et,
autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives.
Art.324. bis 5. –
(Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – l’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à
inscription en faux; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire
national.
Art. 324. Bis 6.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – L’acte authentique fait plein foi de la convention qu’il renferme
entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause.
Néanmoins, en cas de
plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera
suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite
incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre
provisoirement l’exécution de l’acte.
Art. 324. Bis 7.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y
est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un
rapport direct avec la disposition. Les énonciations étrangères à la
disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve.
Art. 325. – Lorsque
l’original de l’acte authentique existe, les expéditions ou photocopies
font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l’original.
La copie est considérée
comme conforme à l’original dès lors qu’elle n’est contestée par aucune
des parties; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie
sur l’original.
Art. 326. – Lorsque
l’original de l’acte authentique n’existe plus, sa copie fait foi dans les
conditions suivantes :
-
les premières expéditions, qu’elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire,
font la même foi que l’original, quand leur apparence extérieure ne permet
pas d’en suspecter la conformité avec l’original,
-
la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions,
mais dans ce cas, chacune des parties peut demander le collationnement de la
copie sur la première expédition,
-
quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles
peuvent, suivant le cas, être considérées seulement comme simples
renseignements.
Art. 326. Bis 1.
– (Loi n° 88-14
du 3 mai
1988) – La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra
servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :
1.
– qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans
laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve
que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier,
2.
– qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte
a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du
concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire
que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient
entendus.
Art. 326. Bis 2. (Loi
n° 88-14
du 3 mai
1988) – L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité
de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée
s’il est signé des parties.
Art. 327. – L’acte
sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées
l’écriture et la signature y apposées, à moins de désaveu formel de sa
part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de
faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu’ils ne
savent pas que l’écriture et la signature appartiennent à leur auteur.
Art. 328. –
L’acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l’égard des tiers, qu’à
partir du moment où il acquiert date certaine. L’acte acquiert date certaine
à partir :
-
de sa date d’enregistrement,
-
du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un
fonctionnaire public,
-
du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent,
-
du jour du décès de l’un de ceux dont il porte l’écriture et la
signature.
Toutefois,
le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l’application de
ces dispositions quand il s’agit de quittances.
Art. 329. – Les
lettres ont la même force probante que les titres sous – seing privé.
Il en est de même du télégramme,
si l’original déposé au bureau d’expédition a été signé par son expéditeur
; la reproduction est, jusqu’à preuve contraire, présumée conforme à
l’original.
Si l’original du télégramme
est détruit, la reproduction n’est prise en considération qu’à titre de
simple renseignement.
Art. 330. – Les
relatives de commerce ne font pas foi à l’égard des non-commerçants.
Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures
faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve
testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l’une ou
l’autre des parties.
Les livres des commerçants
font foi contre eux.
Mais si ces livres sont régulièrement
tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n’est pas admise
à en diviser le contenu et à écarter ce qui est contraire à ses prétentions.
Art. 331. – Les
registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent
que dans les deux cas suivants :
-
lorsque celle-ci y énonce formellement qu’elle a reçu un paiement,
-
lorsqu’elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu’elle a
portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de tirer en faveur de celui
au profit duquel ces mentions établissent un droit.
Art. 332. – Lorsqu’une
mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier,
est écrite sur le titre de la créance, elle fait foi contre le créancier, dès
lors que le titre n’est jamais sorti de sa possession, sauf la preuve
contraire.
Il en est de même de la
mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier,
sans porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance,
si ce double ou cette quittance est entre les mains du débiteur.
Chapitre II :
De la preuve par témoins
Art. 333. – Sauf
disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve
d’un acte juridique, ou celle de l’extinction de l’obligation, ne peut être
faite par témoins si sa valeur est supérieure à 1.000 DA ou est indéterminée.
L’obligation est estimée
d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve
par témoins est admise si la valeur de l’obligation n’excède 1.000 DA que
par l’effet de la réunion des accessoires au capital.
Si l’instance comprend
plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes dont la
valeur n’excède pas 1.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même
l’ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu’elles
auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou
dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement
dont la valeur n’excède pas 1.000 DA.
Art. 334. –
La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excéderait
pas 1.000 DA :
-
lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou outre le contenu d’un acte
authentique,
-
si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui
ne peut être prouvée que par écrit,
-
si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant de
1.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre.
Art. 335. –
Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être
admise s’il existe un commencement de preuve par écrit.
Constitue un commencement
de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible
de rendre vraisemblablement l’existence de l’acte allégué.
Art. 336. –
La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :
-
lorsqu’il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par
écrit,
-
lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par
suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.
Chapitre III :
Des présomptions
Art. 337. –
La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel
elle est édictée. Toutefois, cette présomption peut, à moins que la loi
n’en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.
Art. 338. –
Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu’ils
consacrent. La présomption qui en résulte ne peut être combattue par aucune
preuve, mais elle n’existe que par rapport aux litiges qui s’élèvent entre
les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des
droits ayant le même objet et la même cause.
Cette présomption ne
peut être soulevée d’office le tribunal.
Art. 339. – La
décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux
faits sur lesquels elle s’est prononcée et devait nécessairement se
prononcer.
Art. 340. – Les
présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l’appréciation
du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n’est admise que dans les
cas où la loi admet la preuve par témoins.
Chapitre IV :De
l’aveu
Art. 341. – L’aveu
est la reconnaissance d’un fait juridique faite en justice par la partie
contre laquelle ce fait est allégué et au cours de l’instance y relative.
Art. 342. – L’aveu
fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé
contre lui, à moins qu’il ne porte sur plusieurs faits et que l’existence
de l’un d’eux n’implique pas nécessairement celle des autres.
Chapitre V :
Du serment
Art. 343. –
Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l’autre partie;
toutefois, le juge peut empêcher la délation du serment si la partie qui le défère
le fait abusivement.
Celui auquel le serment a
été déféré peut le référer à l’autre partie; toutefois, le serment ne
peut être référé, lorsqu’il a pour objet un fait qui n’est point commun
aux deux parties, mais qui est personnel à celui auquel le serment avait été
déféré.
Art. 344. –
Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l’ordre
public. Le fait qui en est l’objet, doit être personnel à la partie à
laquelle le serment est déféré; si le fait n’est pas personnel à cette
partie, le serment porte sur la simple connaissance que celle-ci a eu de fait.
Il peut être déféré
en tout état de cause.
Art. 345. –
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès
que l’adversaire a accepté de prêter ce serment.
Art. 346. – lorsque
le serment déféré ou référé a été prêté, l’adversaire n’est point
recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausseté a été
établie par une décision de la juridiction répressive, la partie lésée par
le faux serment peut demander une réparation sans préjudice des voies de
recours éventuelles contre le jugement rendu à son encontre.
Art. 347. – Celui
auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son
adversaire, ou l’adversaire a qui le serment a été référé et qui le
refuse, doit succomber dans sa demande.
Art. 348. –
Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties pour en
faire dépendre, soit son jugement sur le fond du litige, soit le montant de la
condamnation.
Pour que le juge puisse déférer
ce serment, la demande ne doit pas être pleinement justifiée, ni être
totalement dénuée de preuve.
Art. 349. – Celui
auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son
adversaire.
Art. 350. –
Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de
la chose demandée, que lorsqu’il est impossible de constater autrement cette
valeur.
Le juge fixe, même en ce
cas, la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son
serment.