Sommaire                                                                                                                  

LIVRE II : DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS

TITRE I : DES SOURCES DE L’OBLIGATION

Chapitre I : De la loi

Art. 53. Les obligations qui découlent directement et uniquement de la loi sont régies par des dispositions légales qui les ont établies.

Chapitre II : Du contrat

Section I : Dispositions préliminaires

Art. 54. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

Art. 55. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.

Art. 56.Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers, il y ait d’engagement.

Art. 57. Il est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle.

Lorsque l’équivalent consiste dans la chose de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.

Art. 58. Le contrat, à titre onéreux, est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.

Section II : Des conditions du contrat

§ I – Du consentement.

Art. 59. Le contrat se forme dès que les parties ont échangé leurs volontés concordantes, sans préjudice des dispositions légales.

Art. 60. On peut déclarer sa volonté verbalement, par écrit ou par les signes généralement en usage ou encore par une conduite telle qu’elle ne laisse aucun doute sur la véritable intention de son auteur.

La déclaration de volonté peut être tacite lorsque la loi ou les parties n’exigent pas qu’elle soit expresse.

Art. 61. Une déclaration de volonté produit son effet dès qu’elle parvient à la connaissance de son destinataire. Celui-ci sera réputé avoir pris connaissance de la déclaration dès sa réception, à moins de preuve contraire.

Art. 62. Si l’auteur de la déclaration décède ou devient incapable avant que celle-ci ne produise son effet, la déclaration n’est pas moins efficace au moment ou elle parvient à la connaissance de son destinataire, à moins que le contraire ne résulte de la déclaration de volonté ou de la nature des choses.

Art. 63. Lorsqu’un délai est fixé pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est lié par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai.

La fixation du délai peut résulter implicitement des circonstances ou de la nature de l’affaire.

Art. 64. Si, en séance contractuelle, une offre est faite à une personne, sans fixation de délai pour l’acceptation, l’auteur de l’offre est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement; Il en est de même si l’offre est faite de personne à personne au moyen du téléphone ou de tout autre moyen similaire.

Toutefois, le contrat est conclu, même si l’acceptation n’est pas immédiate, lorsque, dans l’intervalle entre l’offre et l’acceptation, rien n’indique que l’auteur de l’offre l’ait rétractée, pourvu que déclaration de l’acceptation ait lieu avant que la séance contractuelle ne prenne fin.

Art. 65.Lorsque les parties ont exprimé leur accord sur tous les points essentiels du contrat et ont réservé de s’entendre par la suite sur des points de détails, sans stipuler que la faute d’un tel accord, le contrat serait sans effet, ce contrat est réputé conclu, les points de détails seront alors, en cas de litige, déterminés par le tribunal, conformément à la nature de l’affaire, aux prescriptions de la loi, à l’usage à l’équité.

Art. 66.L’acceptation qui modifie l’offre ne vaut que comme une offre nouvelle.

Art. 67.Sauf convention ou disposition contraire, le contrat entre absents et réputé conclu dans le lieu et au moment où l’auteur de l’offre a pris connaissance de l’acceptation.

L’auteur de l’offre est réputé avoir eu connaissance de l’acceptation dans le lieu et au moment où l’acceptation lui est parvenue.

Art. 68.lorsque l’auteur de l’offre ne devait pas, en raison soit de la nature de l’affaire, soit des usages du commerce, soit d’autres circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable. L’absence de réponse vaut acceptation lorsque l’offre se rapporte à des relations d’affaires déjà existantes entre les parties ou lorsqu’elle est seulement dans l’intérêt de son destinataire.

Art. 69. En matière d’enchères, le contrat n’est formé que par l’adjudication prononcée. L’enchère s’éteint dès qu’une surenchère, même nulle, est émise.

Art. 70.L’acceptation dans un contrat d’adhésion résulte de l’adhésion d’une partie à un projet réglementaire que l’auteur établi sans en permettre la discussion.

Art. 71. La convention par laquelle les parties ou l’une d’elles promettent de conclure dans l’avenir un contrat déterminé, n’a d’effet que si les points essentiels du contrat envisagé et le délai dans lequel ce contrat doit être conclu, sont précisés.

Lorsque la loi subordonne la conclusion du contrat à l’observation d’une certaine forme, celle-ci s’applique également à la convention renfermant la promesse de contracter.

Art. 72.Lorsque la partie qui s’est obligée à conclure un contrat s’y refuse, le tribunal peut, à la demande de l’autre partie, si les conditions requises pour la conclusion de ce contrat sont réunies notamment celles relatives à la forme, rendre une décision qui vaut contrat.

Art. 73. Lorsque le contrat est conclu par voie de représentation, on doit prendre en considération, non la personne du représenté, mais celle du représentant, en ce qui concerne les vices du consentement ou les effets attachés au fait que l’on aurait connu ou que l’on aurait dû nécessairement connaître certaines circonstances spéciales.

Toutefois, lorsque le représentant est un mandataire qui agit suivant les instructions précises de son mandat, celui-ci ne peut invoquer l’ignorance par son mandataire des circonstances qu’il devait nécessairement connaître.

Art. 74.Le contrat conclu par le représentant dans les limites de ses pouvoirs au nom du représenté, engendre les droits et obligations directement au profit du représenté et contre lui.

Art. 75.Lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, le contractant ne s’est pas fait connaître comme représentant, le contrat ne produit ses effets au profit du représenté ou contre lui que si celui avec lequel le représentant contracte devait nécessairement connaître le rapport de représentation, ou s’il était indifférent au tiers de traiter avec l’un ou l’autre.

Art. 76. Si le représentant et le tiers avec lequel il a contracté ont ignoré, au moment de la conclusion du contrat, l’extinction du rapport de représentation, les effets du contrat prennent naissance dans le patrimoine du représenté ou de ses ayants cause.

Art. 77. Sous réserve des dispositions contraires de la loi et des règles relatives au commerce, nul ne peut, au nom de celui qu’il représente, contracter avec soi-même, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’autrui, sans l’autorisation du représenté, lequel peut, toutefois, dans ce cas, ratifier le contrat.

Art. 78.Toute personne est capable de contacter à moins qu’elle ne soit déclarée totalement ou partiellement incapable en vertu de la loi.

Art. 79.En ce qui concerne les règles de capacité des mineurs, interdits judiciaires et légaux et autres incapables, il est fait application des dispositions prévues à cet effet par le code de la famille.

Art. 80.Lorsqu’un individu est sourd-muet, sourd-aveugle ou aveugle-muet et qu’il ne peut, par suite de cette infirmité, exprimer sa volonté, le tribunal peut lui nommer un conseil judiciaire pour l’assister dans les actes où son intérêt l’exige.

Est annulable tout acte pour lequel l’assistance d’un conseil judiciaire a été décidée, s’il a été accompli par la personne pourvue de conseil judiciaire, sans l’assistance de ce conseil postérieurement à la transcription de la décision prononçant l’assistance.

Art. 81.l’annulation du contrat peut être demandée par la partie qui, au moment de le conclure, a commis erreur essentielle.

Art. 82 L’erreur est essentielle lorsque la gravité atteint un degré tel que, si cette erreur n’avait pas été commise, la partie qui s’est trompée n’aurait pas conclu le contrat.

L’erreur est essentielle notamment :

- lorsqu’elle porte sur une qualité de la chose que les parties ont considérée comme substantielle ou qui doit être considérée comme telle, eu égard aux conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et à la bonne foi qui doit régner dans les affaires,

- lorsqu’elle porte sur l’identité ou sur l’une des qualités de la personne avec qui l’on contacte, si cette identité ou cette qualité est la cause principale ayant déterminé la conclusion du contrat.

Art. 83.A défaut de disposition légale contraire, l’erreur de droit entraîne l’annulabilité du contrat, si elle remplit les conditions de l’erreur de fait, conformément aux articles 81 et 82.

Art. 84. De simples erreurs de calcul ou de plume n’affectent pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.

Art. 85. La partie qui est victime d’une erreur ne peut s’en prévaloir d’une façon contraire aux règles de la bonne foi. Elle reste notamment obligée par le contrat qu’elle a entendu conclure, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter.

Art. 86. Le contrat peut être annulé pour cause de dol, lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties ou par son représentant, ont été telles que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le silence intentionnel de l’une des parties au sujet d’un fait ou d’une modalité, constitue un dol quand il est prouvé que le contrat n’aurait pas été conclu, si l’autre partie en avait eu connaissance.

Art 87. La partie qui est victime du dol d’un tiers ne peut demander l’annulation du contrat, que s’il est établi que l’autre partie a connu ou dû nécessairement connaître le dol.

Art. 88.Le contrat est annulable pour cause de violence, si l’une des parties a contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit, l’autre partie.

La crainte est réputée fondée lorsque la partie qui l’invoque devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l’un de ses poches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

Dans l’appréciation de la contrainte, il est tenu compte du sexe, de l’âge, de la condition sociale et de la santé de la victime, ainsi que de toutes les autres circonstances susceptibles d’influer sur sa gravité.

Art. 89.Lorsque la violence est exercée par un tiers, la victime ne peut demander l’annulation du contrat que s’il est établi que l’autre partie en avait ou devait nécessairement en avoir connaissance.

Art. 90. Si les obligations de l’un des contrats sont hors de toute proportion avec l’avantage qu’il retire du contrat ou avec les obligations de l’autre contractant et s’il est établi que la partie lésée n’a conclu le contrat que par suite de l’exploitation par l’autre partie de sa légèreté notoire ou d’une passion effrénée, le juge peut, sur la demande du contractant lésé, annuler le contrat ou réduire les obligations de ce contractant.

L’action tendant à cet effet doit, sous peine d’irrecevabilité, être intentée dans le délai d’un an à partir de la date du contrat.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat à titre onéreux, l’autre partie peut éviter l’action en annulation en offrant de verser un supplément que le juge reconnaîtra suffisant pour réparer la lésion.

Art. 91.L’article 90 est applicable sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la lésion dans certains contrats.

§ II – De l’objet.

Art. 92.Les choses futures et certaines peuvent être l’objet d’une obligation.

Cependant, toute convention sur la succession d’une personne vivante, est nulle, même si elle est faite de son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 93.Si l’obligation a pour objet une chose impossible en soi, le contrat est radicalement nul.

Art. 94. Si l’objet de l’obligation n’est pas un corps certain, il doit, sous peine de nullité, être déterminé quant à son espèce et quant à sa quotité.

Toutefois, il suffit que l’objet soit déterminé quant à son espèce, si le contrat fournit le moyen d’en préciser la quotité. A défaut de convention sur la qualité ou si celle-ci ne peut être déterminée par l’usage ou par toute autre circonstance, le débiteur doit fournir une chose de qualité moyenne.

Art. 95.L’obligation ayant pour objet une somme d’argent ne porte que sur la somme numérique énoncée au contrat, indépendamment de toute augmentation ou diminution de la valeur de la monnaie au moment de paiement.

Art. 96.Le contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 97.Le contrat est nul lorsqu’on s’oblige sans cause ou pour une cause contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Art. 98. Toute obligation est présumée avoir une cause licite, tant que le contraire n’est pas prouvé.

La cause exprimée dans le contrat est considérée comme vraie jusqu’à preuve contraire. Lorsque la preuve de la simulation de la cause est administrée, il incombe à celui qui soutient que l’obligation a une autre cause licite, de la prouver.

§ III – De la nullité du contrat.

Art. 99. Lorsque la loi reconnaît à l’un des contractants le droit de faire annuler le contrat, l’autre contractant ne peut pas prévaloir de ce droit.

Art. 100. Le droit de faire annuler le contrat s’éteint par la confirmation expresse ou tacite.

La confirmation rétroagit à la date du contrat, sans préjudice des droits des tiers.

Art. 101. Si le droit de faire annuler le contrat n’est pas invoqué, il se prescrit par dix ans.

Ce délai court, en cas d’incapacité, du jour de cessation de cette incapacité, en cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts, en cas de violence, du jour ù elle a cessé. Toutefois, l’annulation ne peut plus être invoquée pour cause d’erreur, de dol ou de violence, lorsque, depuis la conclusion du contrat, quinze ans ne sont écoulés.

Art. 102. Lorsque le contrat est frappé de nullité absolue, cette nullité peut être invoquée par toute personne intéressée et même prononcée d’office par le tribunal. Elle ne peut disparaître par confirmation.

L’action en nullité se prescrit par quinze ans, à partir de la conclusion du contrat.

Art. 103. Lorsque le contrat est nul ou annulé, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, elles peuvent être indemnisées d’une manière équivalente.

Toutefois, lorsque le contrat d’un incapable est annulé à raison de son incapacité, l’incapable n’est obligé de restituer que la valeur du profit qu’il a retiré de l’exécution du contrat.

Art. 104.Lorsqu’une partie du contrat est nulle ou annulable, cette partie est seule frappée de nullité, à moins qu’il ne soit établi que le contrat n’aurait pas été conclu sans la partie qui est nulle ou annulable, auquel cas le contrat est nul pour le tout.

Art. 105. Lorsqu’un contrat nul ou annulable répond aux conditions d’existence d’un autre contrat, il vaut comme tel s’il y a lieu d’admettre que sa conclusion, à ce titre, a été voulue par les parties.

Section III : Des effets du contrat

Art. 106. Le contrat fait la loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi.

Art. 107.Le contrat doit être exécuté conformément à son contenu, et de bonne foi.

Il oblige le contractant, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, l’usage et l’équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d’après la nature de l’obligation.

Toutefois, lorsque, par suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité, l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure raisonnable, obligation devenue excessive. Toute convention contraire est nulle.

Art. 108.Sous réserve des règles relatives à la succession, le contrat produit effet entre les parties et leurs ayant cause, à titre universel, à moins qu’il ne résulte de la nature de l’affaire ou d’une disposition légale, que le contrat ne produit point d’effet à l’égard des ayants cause, à titre universel.

Art. 109.Les obligations et droits personnels créés par des contrats relativement à une chose qui a été transmise ultérieurement à des ayants cause, à titre particulier, ne se transmettent à ces derniers, en même temps que la chose, que lorsqu’ils en sont des éléments essentiels, et que les ayants cause en ont eu connaissance lors de la transmission de cette chose.

Art. 110. Lorsque le contrat se forme par adhésion, le juge peut, si le contrat contient des clauses léonines, modifier ces clauses ou en dispenser la partie adhérente et cela, conformément aux règles de l’équité. Toute convention contraire est nulle.

Art. 111. Lorsque les termes du contrat sont clairs, on ne peut s’en écarter, pour rechercher, par voie d’interprétation, quelle a été la volonté des parties.

Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été l’intention commune des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes en tenant compte de la nature de l’affaire, ainsi que de la loyauté et de la confiance devant exister entre les contractants d’après les usages admis dans les affaires.

Art. 112.Le doute s’interprète au profit du débiteur.

Toutefois, l’interprétation des clauses obscures d’un contrat d’adhésion ne doit point préjudicier à la partie adhérente.

Art. 113. Le contrat n’oblige point les tiers, mais il peut faire naître des droits à leur profit.

Art. 114. – Celui qui adresse au public une promesse de tiers n’oblige point le tiers. Il est tenu d’indemniser l’autre contractant, si le tiers refuse de s’engager. Il peut, toutefois, s’exonérer de l’obligation d’indemniser en effectuant la prestation à laquelle il s’est obligé.

Au cas où le tiers accepte l’engagement, son acceptation ne produit d’effet que du jour où elle est donnée, à moins qu’il ne résulte de son intention, expresse ou tacite, qu’elle doit rétroagir au jour de la convention.

Art. 115.Celui qui promet au public une récompense en échange d’une prestation déterminée, est tenu de la payer à celui qui a accompli la prestation, alors même que celui-ci aurait agi sans aucune considération de la promesse de récompense ou sans en avoir eu connaissance.

Lorsque le promettant n’a pas fixé le délai pour l’exécution de la prestation, il peut révoquer sa promesse par un avis au public, sans toutefois que cette révocation puisse avoir d’effet à l’égard de celui qui a déjà exécuté la prestation.

Le droit de réclamer la récompense doit être exercé, sous peine de déchéance, dans le délai de six mois, à partir de la publication de l’avis de révocation.

Art. 116. On peut stipuler, en son propre nom, au profit d’un tiers, lorsqu’on a un intérêt personnel, matériel ou moral, à l’exécution de l’obligation stipulée.

Par l’effet de la stipulation et sauf c contraire, le tiers bénéficiaire acquiert un droit direct contre celui qui s’est engagé à exécuter la stipulation et peu lui en réclamer le paiement. Le débiteur peut opposer au bénéficiaire les exceptions résultant du contrat.

Le stipulant peut également poursuivre l’exécution de la prestation au profit du bénéficiaire, à moins qu’il ne résulte du contrat que l’exécution ne peut en être demandée que par ce dernier.

Art. 117. Le stipulant peut, à l’exclusion de ces créanciers et de ses héritiers et à moins que ce ne soit contraire à l’esprit du contrat, révoquer la stipulation jusqu’à ce que le bénéficiaire ait déclaré au débiteur ou au stipulant, vouloir en profiter.

Sauf la convention contraire, expresse ou tacite, cette révocation ne libère pas le débiteur envers le stipulant. Celui-ci peut substituer au tiers un autre bénéficiaire, ou s’appliquer à lui-même le bénéficiaire de l’opération.

Art. 118.La stipulation pour autrui peut intervenir au profit de personnes ou d’institutions futures, aussi bien qu’en faveur de personnes ou d’institutions non déterminées, au moment du contrat, pourvu qu’elles soient déterminables au moment où le contrat doit produire ses effets, en vertu de la stipulation.

Section IV : De la dissolution du contrat

Art. 119 Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les cas, s’il y a lieu.

Le juge peut accorder un délai au débiteur suivant les circonstances. Il peut aussi rejeter la demande en résolution, lorsque le manquement à l’obligation ne présente que peu d’importance par rapport à l’ensemble de la prestation promise.

Art. 120. Les parties peuvent convenir qu’en cas d’inexécution des obligations découlant du contrat, celui-ci sera résolu, de plein droit, dès que les conditions prévues par la clause se trouvent réalisées et sans que le tribunal puisse empêcher ou retarder la rupture du contrat. Cette clause laisse subsister la nécessité d’une mise en demeure dont le délai, à défaut de fixation par les parties contractantes, est déterminé suivant l’usage.

Art. 121.Dans les contrats synallagmatiques, si l’obligation est éteinte par suite d’impossibilité d’exécution, les obligations corrélatives sont également éteintes et le contrat est résolu de plein droit.

Art. 122. Lorsque le contrat est résolu, les parties sont restituées dans l’état où elles se trouvaient auparavant. Si cette restitution est impossible, le tribunal peut allouer une réparation.

Art. 123. Dans les contrats synallagmatiques, si les obligations correspondantes sont exigibles, chacun des contractants peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne.

Chapitre III : De l’acte dommageable

Section I : De la responsabilité du fait personnel

Art. 124. – Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Art. 125. – L’incapable est obligé de ses actes dommageables, lorsqu’il a agi avec discernement.

Toutefois, en cas de dommage causé par une personne privée de discernement, le juge peut, si cette personne n’a pas de répondant ou si la victime ne peut pas obtenir réparation de celui-ci, condamner l’auteur du dommage à une indemnité équitable, en considération de la

Art. 126. – Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un fait dommageable, elles sont obligées solidairement à la réparation du dommage. La responsabilité est partagée entre elles par parts égales, à moins que le juge n’ait fixé la part de chacune dans l’obligation de réparer.

Art. 127. – A défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l’obligation de réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d’une cause qui ne peut lui être imputée, tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers.

Art. 128. – N’est pas responsable celui qui, en cas de légitime défense de sa personne ou de ses biens ou de la personne ou des biens d’un tiers cause un dommage à autrui, sans dépasser la mesure nécessaire à cette défense. Le cas échéant, il est tenu à une réparation fixée par le juge.

Art. 129. – Les fonctionnaires et agents publics ne sont pas personnellement responsables des actes par lesquels ils causent un dommage à autrui s’ils ont accompli ces actes en exécution d’ordres reçus d’un supérieur, ordres auxquels ils devaient obéir.

Art. 130. – Celui qui cause un dommage à autrui pour éviter un plus grand dommage qui le menace ou qui menace un tiers, n’est tenu que de la réparation que le juge estime équitable.

Art. 131. – Le juge détermine, conformément aux dispositions de l’article 182, tout en tenant compte des circonstances, l’étendue de la réparation du préjudice éprouvé par la victime. S’il n’est pas possible, lors du jugement, de déterminer l’étendue de la réparation d’une façon définitive, le juge peut réserver à la victime le droit de demander, dans un délai déterminé, une réévaluation du montant de la réparation.

Art. 132. – Le juge détermine le mode de la réparation d’après les circonstances. La réparation peut être répartie en plusieurs termes ou être allouée sous forme de rente; dans ses deux cas, le débiteur peut être astreint à fournir des sûretés.

La réparation consiste en une somme d’argent. Toutefois, à la demande de la victime, le juge peut, selon les circonstances ordonner la réparation du dommage par la remise des choses dans leur état antérieur ou par l’accomplissement d’une certaine prestation ayant un rapport avec l’acte illicite.

Art. 133. – L’action en réparation se prescrit par quinze ans, à partir du jour où l’acte dommageable a été commis.

Section II : De la responsabilité du fait d’autrui

Art. 134. – Quiconque est tenu, en vertu de la loi ou d’une convention, d’exercer la surveillance sur une personne qui, à raison de sa minorité ou de son état mental ou physique, a besoin, d’être surveillée, est obligé de réparer le dommage que cette personne cause à un tiers par son acte dommageable. Cette obligation existe quand bien même l’auteur de l’acte dommageable serait privé de discernement.

Art. 135. – Le père et, après son décès, la mère sont responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux; les enseignants, éducateurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. Toutefois, la responsabilité civile de l’Etat est substituée à celle des enseignants et éducateurs.

Celui qui est tenu d’exercer la surveillance peut échapper à la responsabilité en prouvant qu’il a satisfait à son devoir de surveillance ou que le dommage se serait produit, même si la surveillance avait été exercée avec la diligence requise.

Art. 136. – Le commettant est responsable du dommage causé par l’acte illicite de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

Le lieu de préposition existe, même lorsque le commettant n’a pas eu la liberté de choisir son préposé, du moment qu’il a sur lui un pouvoir effectif de surveillance et de direction.

Art. 137. – La personne responsable du fait d’autrui a un recours contre l’auteur du dommage dans les limites où celui-ci est responsable de ce dommage.

Section III : De la responsabilité du fait des choses

Art. 138. – Toute personne qui a la garde d’une chose et qui exerce sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle, est présumée responsable et doit répondre du dommage qu’elle a occasionné.

Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité s’il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu’il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure.

Art. 139. – Celui qui a la garde d’un animal, alors même qu’il n’en serait pas propriétaire, est du dommage causé par cet animal, même si celui-ci s’est égaré ou échappé, à moins que le gardien ne prouve que l’accident est dû à une cause qui ne peut lui être imputée.

Art. 140. – Celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers, dans lesquels un incendie a pris naissance, n’est responsable, vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s’il est prouvé que l’incendie doit être imputé à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, même partielle, à moins qu’il ne prouve que l’accident n’est dû, ni à un défaut d’entretien, ni à la vétusté, ni à un vice de sa construction.

Celui qui est menacé d’un dommage pouvant provenir du bâtiment, a le droit d’exiger du propriétaire que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour prévenir le danger; faute par le propriétaire d’y procéder, il peut se faire autoriser par le tribunal à prendre ces mesures aux frais du propriétaire.

Chapitre IV : Des quasi contrats

Section I : De l’enrichissement sans cause

Art. 141. – Celui qui, de bonne foi, a retiré un profit du travail ou de la chose d’autrui, sans une cause qui justifie ce profit, est tenu d’indemniser celui aux dépens duquel il s’est enrichi dans la mesure où il a profité de son fait ou de sa chose.

Art. 142. – L’action restriction de l’enrichissement sans cause, se prescrit par dix ans, à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à restitution et, dans tous les cas, par quinze ans, à partir du jour où le droit a pris naissance.

Section II : Du paiement de l’indu

Art. 143. – Celui qui a reçu, à titre de paiement, une prestation qui ne lui était pas due, est obligé de la restituer.

Toutefois, il n’y a pas lieu à restitution lorsque celui qui a payé savait qu’il n’y était pas obligé, à moins qu’il ne fût incapable, ou qu’il n’ait payé sous l’empire de la contrainte.

Art. 144. – Il y a lieu à la restitution de l’indu, lorsque le paiement a été fait en exécution d’une obligation dont la cause ne s’est pas réalisée ou d’une obligation dont la cause a cessé d’exister.

Art. 145. – ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété encore que le débiteur ignorât le terme. Dans ce dernier cas, le débiteur a le droit de réclamer, dans les limites de son préjudice, l’enrichissement que ce paiement anticipé aurait procuré au créancier.

Art. 146. – Il n’y a pas lieu à restitution de l’indu, lorsque le paiement est effectué par une personne autre que le débiteur, si le créancier, en conséquence de ce paiement, s’est dépouillé de bonne foi de son titre, s’est privé des garanties de sa créance ou a laissé prescrire son action contre le véritable débiteur. Celui-ci doit, dans ce cas, indemniser le tiers a effectué le paiement.

Art. 147. – Si celui qui a reçu l’indu est de bonne foi, il n’est tenu de restituer que ce qu’il a reçu.

S’il est de mauvaise foi, il est tenu de restituer, en outre, les profits qu’il a tirés ou qu’il a négligé de tirer de la chose indûment reçue depuis le jour du paiement ou le jour où il est devenu de mauvaise foi.

Dans tous les cas, celui qui a reçu l’indu est tenu de restituer les fruits à partir du jour de la demande en justice.

Art. 148. – Si celui qui a reçu l’indu est incapable de s’obliger par contrat, il n’est tenu que dans la mesure de son enrichissement.

Art. 149. – L’action en répétition de l’indu se prescrit par dix ans, à compter du jour où celui qui a payé l’indu a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par quinze ans à partir du jour où ce droit a pris naissance.

Section III : De la gestion d’affaires

Art. 150. – Il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne, sans y être obligée, assume sciemment la gestion d’affaire d’une autre personne pour le compte de celle-ci.

Art. 151. – La gestion existe alors même que le gérant aurait géré l’affaire d’autrui en même temps qu’il s’occupait de sa propre affaire, à raison d’une connexité entre les deux affaires, telle que chacune d’elles ne peut être gérée séparément de l’autre.

Art. 152. – Les règles du mandat s’appliquent si le maître de l’affaire a ratifié l’opération accomplie par le gérant.

Art. 153. – Le gérant doit continuer le travail qu’il a commencé, jusqu’à ce que le maître de l’affaire soit en mesure d’y procéder à lui-même. Il doit aussi, dès qu’il le pourra, aviser de son investissement, le maître de l’affaire.

Art. 154. – Le gérant doit apporter à la gestion la diligence d’un bon père de famille. Il répond de sa faute; mais le juge peut réduire le montant des réparations dues à raison de la faute du gérant, si les circonstances justifient cette réduction.

Si le gérant a délégué à une autre personne tout ou partie de l’affaire dont il s’est chargé, il répond des actes de son délégué, sans préjudice du recours que le maître peut directement exercer contre ce dernier.

S’il y a plusieurs gérants d’une même affaire, ils sont solidairement responsables.

Art. 155.- Le gérant est tenu des mêmes obligations que le mandataire, quant à la restitution de ce qu’il a reçu par suite de la gestion et de la reddition des comptes.

Art. 156. – En cas de décès du gérant, ses héritiers se trouvent tenus des mêmes obligations que celles des héritiers mandataire, conformément à l’article 589, alinéa 2.

En cas de décès du maître de l’affaire, le gérant es tenu envers les héritiers des mêmes obligations que celles dont il était tenu envers leur auteur.

Art. 157. – Le gérant est considéré comme représentant le maître de l’affaire, s’il a agi en bon père de famille, alors même que le résultat poursuivi n’aurait pas été réalisé. Le maître de l’affaire doit alors exécuter les obligations contractées pour son compte par le gérant, dédommager celui-ci des engagements qu’il a pris, lui rembourser toutes les dépenses nécessaires ou utiles justifiées par les circonstances et l’indemniser du préjudice qu’il a subi par suite de cette gestion. Le gérant n’a droit à aucune rémunération pour son travail, à moins que ce travail ne rentre dans l’exercice de sa profession.

Art. 158. – si le gérant n’est pas capable de s’obliger par contrat, il n’est responsable de sa gestion que dans la mesure de l’enrichissement qu’il en a retiré, à moins que sa responsabilité ne résulte d’un fait illicite.

Le maître de l’affaire, même s’il n’a pas de capacité de s’obliger par contrat, encourt une responsabilité entière.

Art. 159. – L’action résultant de la gestion d’affaire, se prescrit par dix ans, à compter du jour où chaque partie a eu connaissance de son droit et, dans tous les cas, par quinze ans, à compter du jour où le droit a pris connaissance.

TITRE II : DES EFFETS DE L’OBLIGATION

Art. 160. – Le débiteur est contraint d’exécuter son obligation.

Toutefois, l’exécution d’une obligation naturelle ne peut pas être exigée.

Art. 161. – Il appartient au juge de décider, en l’absence d’un texte s’il existe une obligation naturelle.

En aucun cas, l’obligation naturelle ne saurait être contraire à l’ordre public.

Art. 162. – Le débiteur ne peut se faire restituer ce dont il s’est volontairement acquitté dans le but d’exécuter une obligation naturelle.

Art. 163. – L’obligation naturelle peut servir de cause à une obligation civile.

Chapitre I : De l’exécution en nature

Art 164. – Le débiteur est contraint, lorsqu’il a été mis en demeure conformément aux articles 180 et 181, d’exécuter en nature son obligation, si cette exécution est possible.

Art. 165. – Sous réserve des règles relatives à la publicité foncière, l’obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel a pour effet de transférer, de plein droit, la propriété ou le droit réel, si l’objet de l’obligation est un corps certain appartenant au débiteur.

Art. 166. – Si l’obligation de transférer un droit réel a pour objet une chose déterminée seulement quant à son genre, le droit n’est transféré que si la chose est individualisée.

Si le débiteur n’exécute pas son obligation, le créancier peut, après autorisation du juge, acquérir, aux frais du débiteur, une chose de même genre. Il peut également exiger la valeur de la chose, sans préjudice de son droit à réparation.

Art. 167. – L’obligation de transférer un droit réel comporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison.

Art. 168. – Lorsque le débiteur, tenu d’une obligation de faire, comportant celle de livrer une chose, ne livre pas cette chose après avoir été mis en demeure, les risques sont à sa charge, alors même qu’ils étaient avant la mise en demeure à la charge du créancier.

Toutefois, les risques ne passent pas au débiteur, malgré la mise en demeure, s’il établit que la chose eût également péri chez le créancier, si elle lui avait été livrée, à moins que le débiteur n’ait accepté de prendre à sa charge les cas fortuits.

Les risques de la chose volée demeurent, toutefois, à la charge du voleur, de quelque manière que la chose ait péri ou été perdue.

Art. 169. – Lorsque la convention ou la nature de l’obligation exigent que l’obligation de faire soit exécutée par le débiteur personnellement, le créancier peut refuser que l’exécution soit effectuée par une autre personne.

Art. 170. – En cas d’inexécution d’une obligation de faire le débiteur, le créancier peut obtenir du juge l’autorisation de faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur, si cette exécution est possible.

Art. 171. – Lorsque la nature de l’obligation le permet, la sentence du juge peut, dans les obligations de faire, tenir lieu de titre, sous réserve des dispositions légales et réglementaires.

Art. 172. – Le débiteur d’une obligation de faire, qui est tenu en même temps de conserver la chose, de l’administrer ou d’agir avec prudence dans l’exécution de son obligation, est libéré s’il apporte à l’exécution de celle-ci la diligence d’un bon père de famille, alors même que le résultat voulu n’a pas été obtenu, sauf disposition ou convention contraire.

Dans tous les cas, le débiteur demeure responsable de son dol ou de sa faute lourde.

Art. 173. – Si le débiteur contrevient à une obligation de ne pas faire, le créancier peut demander de suppression de ce qui a été fait en contravention à l’obligation. Il peut obtenir de la justice l’autorisation de procéder lui-même à cette suppression aux frais du débiteur.

Art. 174. – Lorsque l’exécution en nature n’est possible ou opportune, que si le débiteur l’accomplit lui-même, le créancier peut obtenir un jugement condamnant le débiteur à exécuter son obligation, sous peine d’une astreinte.

Si le juge trouve que le montant de l'astreinte est insuffisant pour vaincre la résistance du débiteur, il peut l’augmenter chaque fois qu’il jugera utile de le faire.

Art. 175. – Lorsque l’exécution en nature est obtenue ou lorsque le débiteur persiste dans son refus d’exécuter, le juge fixe le montant de l’indemnité que le débiteur aura à payer, en tenant compte du préjudice subi par le créancier et de l’attitude injustifiée du débiteur.

Chapitre II : De l’exécution par équivalent

Art 176. – Si l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne soit établi que l’impossibilité de l’exécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de retard dans l’exécution de son obligation.

Art. 177. – Le juge peut réduire le montant de la réparation ou même ne point l’accorder, si le créancier a, par sa faute, contribué à créer le préjudice ou à l’augmenter.

Art. 178. – Il peut être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure.

Il peut également être convenu que le débiteur soit déchargé de toute responsabilité pour inexécution de l’obligation contractuelle, sauf celle qui naît de son dol ou de sa faute lourde. Le débiteur peut, toutefois, stipuler qu’il sera exonéré de la responsabilité résultant du dol ou de la faute lourde commise par les personnes dont il se sert pour l’exécution de son obligation.

Est nulle toute clause exonérant de la responsabilité délictuelle.

Art. 179. – Sauf disposition contraire, la réparation n’est due que si le débiteur est mis en demeure.

Art. 180. – Le débiteur est constitué en demeure, soit par sommation ou par acte équivalent, soit par voie postale de la manière prévue au présent code, soit par l’effet d’une convention stipulant que le débiteur sera constitué en demeure par la seule échéance du terme, sans besoin d’une autre formalité.

Art. 181. – La mise en demeure n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

- si l’exécutant de l’obligation devient impossible ou sans intérêt par le fait du débiteur,

- si l’objet de l’obligation est une indemnité due en raison d’un fait dommageable,

- si l’objet de l’obligation est la restitution d’une chose que le débiteur sait avoir été la restitution d’une chose qu’il avait en connaissance de cause, indûment reçue,

- si le débiteur déclare par écrit qu’il n’entend pas exécuter son obligation.

Art. 182. – Le juge fixe le montant de la réparation, s’il n’a pas été déterminé dans le contrat ou par la loi;

La réparation couvre les pertes subies par le créancier et les gains dont il a été privé, à condition que ce soit la suite normale de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution. La suite normale comprend le préjudice qu’il n’était pas raisonnablement au pouvoir du créancier d’éviter.

Toutefois, s’il s’agit d’une obligation contractuelle, débiteur qui n’a pas soumis de dol ou de faute lourd, n’est tenu que du préjudice qui a pu normalement être prévu au moment du contrat.

Art. 183. – Les parties peuvent fixer d’avance le montant de la réparation, soit dans le contrat, soit dans un acte ultérieur. Dans ce cas, les dispositions des articles 176 à 181 sont applicables.

Art. 184. – La réparation fixée par la convention n’est pas due si le débiteur établit que le créancier n’a point de préjudice.

Le juge peut réduire le montant de la réparation si le débiteur établit qu’il est excessivement exagéré ou que l’obligation principale a été partiellement exécutée.

Est nul tout accord conclu contrairement aux dispositions des deux alinéas ci-dessus.

Art. 185. – Lorsque le préjudice dépasse le montant de la réparation fixée par la convention, le créancier ne peut réclamer une somme supérieure à moins qu’il ne prouve le dol ou la faute lourde du débiteur.

Art. 186. – Lorsque l’objet de l’obligation entre personnes privées, consiste en une somme d’argent dont le montant est fixé au moment de la demande en justice, le débiteur est tenu, en cas de retard dans l’exécution, de réparer le dommage occasionné par ce retard.

Art. 187. – Si, en réclamant son droit, le créancier a, de mauvaise foi, prolongé la durée du litige, le juge peut réduire le montant de la réparation fixée par la convention ou ne point l’accorder, pour toute la durée de la prolongation injustifiée du litige.

Chapitre III : De la garantie des droits des créanciers

Art. 188. – Les dettes du débiteur ont pour gage tous ses biens.

A défaut d’un droit de préférence acquis conformément à la loi, tous les créanciers sont traités, à l’égard de ce gage sur le même pied d’égalité.

Section I : Des moyens de réalisation

Art. 189. – Tout créancier, alors même que sa créance ne serait pas exigible, peut exercer, au nom de son débiteur, tous les droits de celui-ci, à l’exception de ceux qui sont inhérents à sa personne ou qui sont insaisissables.

L’exercice par créancier des droits de son débiteur, n’est recevable que si le créancier prouve que le débiteur s’abstient de les exercer et que cette abstention est de nature à entraîner ou à aggraver l’insolvabilité du débiteur. Le créancier ne doit pas nécessairement mettre le débiteur en demeure d’agir, mais il doit toujours le mettre en cause.

Art. 190. – le créancier, dans l’exercice des droits de son débiteur, est réputé être le représentant de celui-ci. Le produit résultant de cet exercice tombe dans le patrimoine du débiteur et sert de gage à tous ses créanciers.

Art. 191. – Tout créancier dont le droit est exigible, peut demander que l’acte juridique accompli par le débiteur au préjudice de ses droits, soit déclaré sans effets à son égard, pourvu que cet acte, soit en diminuant ses biens, soit en augmentant ses obligations, ait déterminé ou aggravé son é et que l’une des conditions prévues à l’article suivant soit remplie.

Art. 192.– Si l’acte passé par le débiteur est à titre onéreux, il n’est pas opposable au créancier s’il y a fraude de la part du débiteur et si l’autre partie a eu connaissance de cette fraude. Il suffit, pour que l’acte soit réputé frauduleux de la part du débiteur, que celui-ci connaisse, au moment de la conclusion de l’acte, son état d’insolvabilité.

L’autre partie est censée avoir eu connaissance de la fraude du débiteur, si elle était au courant de cet état d’insolvabilité.

Si, par contre, l’acte passé par le débiteur est à titre gratuit, il est inopposable au créancier au cas même où l’acquéreur serait de bonne foi.

Si l’acquéreur a aliéné, à titre onéreux, le bien qui lui a été transmis, le créancier ne peu invoquer l’inopposabilité de l’acte de son débiteur que si le sous-acquéreur a lui même eu connaissance de cette fraude, au cas où l’acte consenti par le débiteur l’a été à titre onéreux et, en cas d’acte à titre gratuit, que si le sous-acquéreur a eu connaissance de l’insolvabilité du débiteur, au moment où l’acte a été consenti à l’acquéreur.

Art. 193. – Le créancier qui allègue l’insolvabilité de son débiteur, n’a à établir que le montant de ses dettes. C’est au débiteur de prouver que son actif est égal ou supérieur à son passif.

Art. 194. – une fois l’acte déclaré inopposable au créancier, le bénéfice qui en résulte profite à tous les créanciers au préjudice desquels l’acte a été passé.

Art. 195. – Si l’acquéreur du bien d’un débiteur insolvable n’en a pas acquitté le prix, il peut échapper aux conséquences de l’action du créancier, pourvu que le prix corresponde au prix normal et pourvu qu’il en fasse dépôt au trésor.

Art. 196. – La fraude qui consiste uniquement à donner à un créancier une préférence injustifiée, n’entraîne que la déchéance à un créancier une préférence injustifiée, n’entraîne que la déchéance de cet avantage.

Si le débiteur insolvable désintéresse l’un de ses créanciers avant l’échéance du terme primitivement fixé, ce paiement n’est pas opposable aux autres créanciers. N’est pas opposable le paiement fait même après l’échéance du terme, s’il a été effectué de concert frauduleux entre le débiteur et le créancier désintéressé.

Art. 197. – L’action en inopposabilité se prescrit par trois ans, à partir du jour où l’acte attaqué a été passé.

Art. 198. – En cas de simulation, les créanciers des parties contractantes et les ayants cause, à titre particulier, peuvent, s’ils sont de bonne foi, se prévaloir de l’acte apparent.

Art. 199. – Lorsque l’acte apparent cache un acte réel, ce dernier seul a effet entre les parties contractantes et leurs ayants cause à titre universel.

Section II : Du droit à la rétention

Art. 200. – celui qui est tenu à une prestation peut s’abstenir de l’exécuter, si le créancier n’offre pas d’exécuter une obligation lui incombant et ayant un rapport de causalité et de connexité avec celle du débiteur ou si le créancier ne fournit pas une sûreté suffisante pour garantir l’exécution de son obligation.

Ce droit appartient notamment au possesseur ou au débiteur d’une chose sur laquelle il a fait des dépenses nécessaires ou utiles. La chose peut alors être retenue jusqu’au remboursement de ce qui est dû, à moins que l’obligation de restituer ne résulte d’un acte illicite.

Art. 201. – Le droit à la rétention n’implique pas un privilège pour le créancier.

Celui qui exerce le droit de rétention doit conserver la chose, conformément aux règles établies en matière de gage et il doit rendre compte des fruits.

Le rétenteur peut, s’il s’agit de choses sujettes à dépérissement ou susceptibles de détérioration, demander en justice l’autorisation de les vendre, conformément à l’article 971. Le droit de rétention se transporte alors sur le prix des choses vendues.

Art. 202. – Le droit de rétention s’éteint par la perte de la possession ou de la détention.

Toutefois, le rétenteur qui a perdu la possession ou la détention, à son issu ou malgré son opposition, peut se faire restituer la chose, s’il en fait la demander dans un délai de trente jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la perte de la possession ou de la détention, pourvu qu’il ne se soit pas écoulé une année depuis la date de cette perte.

TITRE III : DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION

Chapitre I : De la condition et du terme

Section I : De la condition

Art. 203. – L’obligation est conditionnelle, si son existence ou son extinction dépend d’un événement futur dont la réalisation est possible.

Art. 204. – L’obligation est inexistante lorsque la condition suspensive dont elle dépend est impossible, contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Si la condition est résolutoire, l’obligation est pure et simple.

Toutefois, l’obligation affectée d’une condition résolutoire contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public est inexistante si la condition est la cause déterminante de l’obligation.

Art. 205. – L’obligation est inexistante si elle est affectée d’une condition suspensive qui fait dépendre l’existante de l’obligation uniquement de la volonté de la personne qui s’oblige.

Art. 206. – Si l’obligation dépend d’une obligation suspensive, elle ne devient exécutoire qu’à la réalisation de la condition.

Avant la réalisation de la condition, l’obligation n’est pas susceptible d’exécution forcée, ni d‘exécution volontaire. Le créancier peut, toutefois, prendre des mesures conservatoires pour sauvegarder son droit

Art. 207. – L’obligation s’éteint si la condition résolutoire vient à se réaliser. Le créancier est tenu de restituer ce qu’il a reçu et, si la restitution devient impossible pour une cause dont il répond, il est tenu à la réparation du préjudice subi.

Toutefois, les actes d’administration accomplis par le créancier conservent leurs effets, nonobstant la réalisation de la condition.

Art. 208. – La réalisation de la condition rétroagit au jour où l’obligation a pris naissance, à moins que l’existence de l’obligation ou son extinction ne doivent, par la volonté des parties ou à raison de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la réalisation de la nature du contrat, avoir lieu au moment de la résolution de la condition.

Toutefois, la condition n’a pas d’effet rétroactif si l’exécution de l’obligation devient impossible, avant la réalisation de la condition, par suite d’une cause non imputable au débiteur.

Section II : Du terme

Art. 209. – L’obligation est à terme si son exigibilité ou son extinction dépend d’un événement futur et certain.

L’événement est réputé certain s’il doit nécessairement arriver, même si l’époque à laquelle il dit arriver, n’est pas connue.

Art. 210. – S’il résulte de l’obligation que le débiteur doit exécuter son engagement quand il le pourra ou en aura les moyens, le juge fixe un délai convenable pour l’échéance du terme, en tenant compte des ressources actuelles et futures du débiteur et en exigeant de celui-ci la diligence d’un bon père de famille.

Art. 211. – Le débiteur est déchu du bénéfice du terme :

- s’il est déclaré en faillite conformément aux dispositions de la loi,

- s’il a, par son fait, diminué notablement les sûretés spéciales accordées au créancier, même en vertu d’un acte postérieur ou en vertu de la loi, à mois que le créancier ne préfère demander un supplément de sûreté,

- si la diminution des sûretés est due à une cause non imputable au débiteur, il y aura déchéance du terme, à moins que le débiteur ne fournisse une sûreté suffisante,

- s’il ne fournit pas au créancier les sûretés promises dans le contrat.

Art. 212. – L’obligation affectée d’un terme suspensif devient exigible du terme. Mais le créancier peut, même avant l’échéance du terme, prendre les mesures conservatoires pour sauvegarder ses droits. Il peut, notamment, exiger des sûretés s’il craint que le débiteur ne tombe en faillite et s’il établit que cette crainte est fondée.

A l’échéance du terme extinctif, l’obligation s’éteint, sans que cette extinction ait un effet rétroactif.

Chapitre II : De la pluralité d’objets

Section I : De l’obligation alternative

Art. 213. – L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet des prestations et que le débiteur est entièrement libéré en accomplissant l’une d’elles; l’option appartient au débiteur, à moins que la loi ou la convention n’en disposent autrement.

Art. 214. – Si l’option appartient au débiteur et qu’il s’abstienne de l’exercer, ou que les débiteurs multiples ne se soient pas mis d’accord entre eux, le créancier peut demander au juge d’impartir un délai pour que le débiteur fixe son choix ou pour que les différents débiteurs se mettent d’accord entre eux; à défaut de quoi, le juge détermine lui-même l’objet de l’obligation.

Si l’option appartient au créancier et qu’il s’abstient de l’exercer, ou si les créanciers sont multiples et ne sont pas d’accord entre eux, le juge fixe, à la demande du débiteur, un délai à l’expiration duquel l’option passe au débiteur.

Art. 215. – Si l’option appartient au débiteur et qu’aucune des prestations multiples faisant l’objet de l’obligation, ne puisse être exécutée, le débiteur est tenu de payer la valeur de la dernière des prestations devenues impossibles à exécuter pourvu qu’il soit responsable de cette impossibilité d’exécution, au moins en ce qui concerne l’une des prestations.

Section II : De l’obligation facultative

Art. 216. – L’obligation est facultative lorsque le débiteur doit une seule prestation, mais avec faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.

L’objet de l’obligation est la prestation due et non celle dont l’exécution libère le débiteur. C’est cet objet qui détermine la nature de l’obligation.

Chapitre III : De la pluralité des sujets

Section I : De la solidarité

Art. 217. – La solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ne se présume pas. Elle naît de la convention ou de la loi.

Art. 218. – Lorsqu’il y a solidarité entre les créanciers, le débiteur peut payer la dette à l’un ou l’autre des créanciers, à moins que l’un deux ne s’oppose à ce paiement.

Toutefois, la solidarité n’empêche pas que la créance se divise entre les héritiers du créancier solidaire, à moins qu’elle ne soit elle-même indivisible.

Art. 219. – Les créanciers solidaires peuvent poursuivre simultanément ou séparément leur débiteur. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun d’eux.

Le débiteur ne peut pas, s’il est poursuivi en paiement par l’un des créanciers solidaires, opposer à ce créancier les exceptions qui sont personnelles aux autres créanciers.

Mais il peut opposer les exceptions qui sont personnelles au créancier poursuivant et celles qui sont communes à tous les créanciers.

Art. 220. – Si le débiteur est libéré de sa dette, à l’égard de l’un des créanciers solidaires, pour une cause autre que le paiement, il n’est libéré à l’égard des autres créanciers que jusqu’à concurrence de la part du créancier à l’égard duquel il est libéré.

Aucun des créanciers solidaires ne peut agir de manière à porter préjudice aux autres créanciers.

Art. 221. – Ce que le créancier solidaire reçoit de la créance à titre de paiement, appartient à tous les créanciers et est partagé entre eux par contribution.

Le partage a lieu par parts égales à moins de convention ou de dispositions légales contraires.

Art.222. – Lorsqu’il y a solidarité entre les débiteurs, le paiement effectué par l’un d’entre eux libère tous les autres.

Art. 223. – Le créancier peut poursuivre tous les débiteurs solidaires simultanément ou séparément. Il est, toutefois, tenu compte de la modalité qui affecte le lien de chacun des débiteurs.

Le débiteur poursuivi en paiement ne peut opposer au créancier les exceptions personnelles aux autres débiteurs, mais il peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs.

Art. 224. – La novation de la dette faite par le créancier avec l’un des débiteurs solidaires entraîne la libération des autres débiteurs, à moins que le créancier n’ait réservé son droit à leur encontre.

Art. 225. – Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation pour ce que le créancier doit à l’un des autres codébiteurs solidaires, que pour la part de ce débiteur.

Art. 226. – La confusion qui s’opère dans la personne du créancier et de l’un des débiteurs solidaires n’éteint l’obligation par rapport aux autres codébiteurs, que jusqu’à concurrence de la part de ce débiteur.

Art. 227. – La remise de dette consentie par le créancier à l’un des débiteurs solidaires, ne libère les autres codébiteurs, que si le créancier le déclare expressément.

A défaut de cette déclaration, il ne peut poursuivre les autres codébiteurs que déduction faite de la part de celui qu’il a libéré, à moins qu’il n’ait réservé son droit contre eux pour toute la dette. Dans ce cas, ces derniers peuvent recourir contre le débiteur qui a été libéré pour sa part dans la dette.

Art. 228. – Si le créancier consent une remise de solidarité à l’un des débiteurs solidaires, son droit d’agir pour le tout contre les autres, subsiste, sauf convention contraire.

Art. 229. – Dans tous les cas de remise, soit de la dette, soit de la solidarité, les autres codébiteurs peuvent recourir contre le débiteur à qui la remise a été faite, pour sa contribution, s’il y a lieu, à la part des insolvables, conformément à l’article 235.

Toutefois, si le créancier a déchargé le débiteur à qui il a fait remise de toute l’obligation, la contribution de ce débiteur à la part des insolvables est supportée par le créancier.

Art. 230. – Si la dette s’est éteinte par prescription, par rapport à l’un des débiteurs solitaires, les autres codébiteurs ne profitent de cette prescription que pour la part de ce débiteur.

Si la prescription est interrompue ou suspendue par rapport à l’un des codébiteurs solidaires, le créancier ne peut pas invoquer l’interruption ou la suspension à l’encontre des autres codébiteurs.

Art. 231. – Dans l’exécution de l’obligation, le débiteur solidaire ne répond que de son fait.

La mise en demeure de l’un des codébiteurs solidaires ou l’action en justice intentée contre l’un deux, n’ont aucun effet à l’égard des autres codébiteurs. Mais si l’un des codébiteurs met en demeure le créancier, cette mise en demeure profite aux autres codébiteurs.

Art. 232. – La reconnaissance de dette, émanant de l’un des débiteurs solidaires, ne lie pas les autres codébiteurs.

Si l’un des débiteurs refuse de prêter le serment à lui déférer ou s’il réfère le serment au créancier et que celui-ci le prête, le serment refusé ou prêté ne nuit pas aux autres codébiteurs.

Si le créancier défère le serment à l’un des débiteurs solidaires et que celui-ci le prête, ce serment profite aux autres codébiteurs.

Art. 233. – Le jugement rendu contre l’un des débiteurs solidaires, n’a pas autorité contre les autres.

Si le jugement est rendu en faveur de l’un d’eux, il profite aux autres, à moins que le jugement ne soit fondé sur un fait personnel au débiteur en faveur duquel il a été rendu

Art. 234. – Si l’un des débiteurs solidaires paie la dette en entier, il n’a de recours contre chacun des autres codébiteurs que pour sa part dans la dette, alors même qu’il exercerait l’action du créancier par voie de subrogation.

La dette payée se divise entre les débiteurs par parts égales, à moins de convention ou de disposition légale contraires.

Art. 235. – Si l’un des débiteurs solidaires devient insolvable, sa part est supportée par le débiteur qui a effectué le paiement et par tous les autres codébiteurs solvables, par voie de contribution.

Section II : De l’indivisibilité

Art. 236. – L’obligation est indivisible :

- lorsqu’elle a pour objet une chose qui, de par sa nature, n’est pas divisible.

- S’il résulte du but poursuivi par les parties que l’exécution de l’obligation ne doit pas être divisée ou si telle est l’intention des parties.

Art. 237. – Chacun des débiteurs conjoints est tenu pour le tout, si l’obligation est indivisible.

Le débiteur qui a effectué le paiement a recours contre les autres codébiteurs, chacun pour sa part, à moins que le contraire ne résulte des circonstances.

Art. 238.– Lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs héritiers d’un même créancier, chacun des créanciers ou héritiers peut exiger l’exécution entière de l’obligation indivisible. Si l’un d’eux fait opposition paiement, le débiteur doit s’exécuter entre les de tous les créanciers réunis ou consigner l’objet de l’obligation.

Créanciers ont recours contre le créancier qui a reçu le paiement, chacun pour sa part.

TITRE IV : DE LA TRANSMISSION DE L’OBLIGATION

Chapitre I : De la cession de créance

Art. 239. – Le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la créance ne soit incessible en vertu d’une disposition de la loi d’un accord entre les parties ou en raison de sa nature propre. La cession est parfaite, sans qu’il soit besoin du consentement du débiteur.

Art. 240. – la créance n’est cessible que dans la mesure où elle est saisissable.

Art. 241. – La cession n’est opposable au débiteur ou au tiers que si elle est acceptée par le débiteur ou si elle lui est notifiée par acte extra-judiciaire.

Toutefois, l’acceptation du débiteur ne rend la cession opposable au tiers que si elle a date certaine.

Art. 242. – Le créancier cessionnaire peut, antérieurement à la notification de la cession ou à, son acceptation, prendre toutes mesures conservatoires, afin de sauvegarder le droit qui lui a été cédé.

Art. 243. – La cession d’une créance comprend les sûretés qui la garantissent, telles que le cautionnement, le privilège, l’hypothèque et le nantissement, de même qu’elle comprend les arrérages échus.

Art. 244. – A moins de stipulation contraire, le cédant ne garantit que l’existence de la créance au moment de la cession, si celle-ci est consentie à titre onéreux.

Si la cession est faite à titre gratuit, le cédant ne garantit même pas l’existence de la créance.

Art. 245. – Le cédant ne garantit la solvabilité du débiteur que si cette garantie est spécialement stipulée.

Si le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne porte, à moins de convention contraire, que sur la solvabilité du débiteur au moment de la cession.

Art. 246. – Lorsqu’il y a recours en garantie contre le cédant, conformément aux articles 244 et 245, celui-ci ne peut être tenu, nonobstant toute convention contraire, de ce qu’il a reçu, ainsi que des frais.

Art. 247. – Le créancier cédant répond de son fait personnel, alors même que la cession serait à titre gratuit ou qu’elle serait faite sans garantie.

Art. 248. – Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant au moment où la cession lui est devenue opposable. Il peut également opposer les exceptions découlant au contrat de cession.

Art. 249. – En cas de conflit entre plusieurs cessions ayant pour objet une même créance, la préférence est accordée à la cession qui est devenue opposable aux tiers avant les autres.

Art. 250. – Lorsqu’une saisie – arrêt est pratiquée entre les mains du débiteur cédé avant que la cession ne soit devenue opposable aux tiers, la cession vaut saisie à l’égard du saisissant.

Dans ce cas, si autre saisie est pratiquée après que la cession fût devenue opposable aux tiers, la créance est répartie par contribution entre le premier saisissant, le cessionnaire et le saisissant postérieur; et il est prélevé, sur la part de ce dernier, la somme nécessaire pour compléter, au profit du cessionnaire, le montant de la somme cédée.

Chapitre II : De la cession de dette

Art. 251. – La cession de dette a lieu par accord entre le débiteur et une tierce personne qui se charge de la dette à la place du débiteur.

Art. 252. - La cession de dette n’est opposable au créancier qu’après sa ratification par ce dernier.

Au cas où le cessionnaire ou le débiteur primitif notifient la cession au créancier, tout en lui assignant un délai raisonnable pour la ratification, la cession est considérée comme refusée si le créancier garde le silence jusqu’à l’expiration du délai.

Art. 253. – Tant que le créancier n’a pas pris partie en ratifiant ou refusant la cession, le cessionnaire est tenu envers le débiteur primitif d’effectuer le paiement en temps utile entre les mains du créancier, à moins de convention contraire. Cette disposition s’applique alors même que le créancier aurait refusé la cession.

Toutefois, le débiteur primitif ne peut exiger du cessionnaire qu’il effectue le paiement au créancier, tant qu’il n’a pas lui-même exécuté l’obligation dont il est tenu envers le cessionnaire, en vertu du contrat de cession.

Art. 254. – La dette cédée est transmise avec toutes ses sûretés.

Toutefois, la caution, tant réelle que personnelle, ne demeure obligée envers le créancier que si elle consent à la cession.

Art. 255. – A moins de convention contraire, le débiteur primitif est garant de la solvabilité du cessionnaire au moment de la ratification du créancier.

Art. 256. – Le cessionnaire peut opposer au créancier les exceptions qui appartenaient au débiteur primitif, comme il peut opposer celles qui découlent du contrat de cession.

Art. 257. – La cession de dette peut aussi avoir lieu par accord entre le créancier et le cessionnaire, substituant ce dernier au débiteur primitif dans son obligation. Dans ce cas, les dispositions des articles 254 et 256 sont applicables.

TITRE V : DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION

Chapitre I : Du paiement

Section I : Des parties au paiement

Art. 258. – Le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par toute autre personne intéressée, sous réserve des dispositions de l’article 1.

Il peut également, sous la même réserve, être effectué par une personne qui n’y est point intéressée, même à l’insu du débiteur ou contrairement à sa volonté. Toutefois, le créancier peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s’y est opposé et à porter son opposition à la connaissance du créancier.

Art. 259. – Si le paiement est fait par tiers, celui-ci a un recours contre le débiteur jusqu’à concurrence de ce qu’il a payé.

Toutefois, le débiteur, malgré lequel le paiement a été effectué, peut repousser en tout ou en partie le recours de celui qui a payé pour lui, s’il prouve qu’il avait un intérêt quelconque à s’opposer au paiement.

Art. 260. – Le paiement n’est valable que si celui qui paye est propriétaire de la chose remise en paiement et est capable d’en disposer.

Art. 261. – Lorsque le paiement est fait par un tiers. Celui-ci est subrogé au créancier désintéressé dans les cas suivants :

- quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle.

- quand étant lui-même créancier, même chirographaire, il a payé un autre créancier ayant la préférence sur lui à raison d’une sûreté réelle,

- quand, ayant acquis un immeuble, il en a employé le prix au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était affecté en garantie de leurs droits,

- quand une disposition spéciale de la loi lui accorde le bénéfice de la subrogation.

Art. 262. – Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par une convention entre lui et ce dernier, le subroger dans ses droits, même sans le consentement du débiteur. Cette convention ne doit pas être conclue postérieurement au paiement.

Art. 263. - Il appartient également au débiteur, lorsqu’il a emprunté la somme avec laquelle il a payé sa dette, de subroger le prêteur au créancier qui reçoit le paiement même sans le consentement de ce dernier, pourvu que, dans l’acte de prêt, il soit mentionné que la somme a été prêtée en vue de ce paiement, et que dans la quittance, il soit mentionné que le paiement a été fait avec des derniers fournis par le nouveau créancier.

Art. 264. – Le tiers subrogé au créancier, légalement ou conventionnellement, lui est substitué dans sa créance, jusqu’à concurrence des sommes qu’il a lui – même déboursées, avec tous les attributs, accessoires, garantie et exceptions attachées à cette créance.

Art. 265. – A moins de convention contraire, lorsqu’un tiers a payé au créancier une partie de sa créance et se trouve subrogé à lui dans cette partie, ce paiement ne peut pas nuire au créancier, lequel peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, de préférence à ce tiers.

un autre tiers est subrogé au créancier dans ce qui restait dû, le second subrogé concourt avec le premier par voie de contribution proportionnellement à ce qui est dû à chacun d’eux.

Art. 266. – Le tiers détenteur qui a payé toute la dette hypothécaire et qui est subrogé aux créanciers, ne peut, en vertu de sa subrogation, réclamer au tiers détenteur d’un autre immeuble hypothéqué pour la même dette que sa part dans la dette proportionnellement à la valeur de l’immeuble qu’il détient.

Art. 267. – Le paiement doit être fait au créancier ou à son représentant. Celui qui produit au débiteur la quittance émanant du créancier, est censé être qualifié pour recevoir le paiement, à moins qu’il n’ait été convenu que le paiement devait être effectué au créancier personnellement.

Art. 268. – Le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son représentant ne libère pas le débiteur, à moins qu’il ne soit rectifié par le créancier, qu’il n’est tourné au profit de ce dernier et jusqu’à concurrence de ce profit, ou qu’il n’ait été effectué de bonne foi à celui qui était en possession de la créance.

Art. 269. – Si le créancier refuse, sans juste raison, de recevoir le paiement qui lui est régulièrement offert, ou d’accomplir les actes sans lesquels le paiement ne peut être effectué, ou s’il déclare qu’il n’accepte pas le paiement, il est constitué en demeure dès le moment où son refus a été constaté, par une sommation signifiée en la forme légale.

Art. 270. – Lorsque le créancier est en demeure, la perte et la détérioration de la chose sont à ses risques et le débiteur acquiert le droit de consigner la chose aux frais du créancier et de réclamer la réparation du préjudice qu’il éprouve de ce fait.

Art. 271. – Si l’objet du paiement est un corps certain, le débiteur peut obtenir, par voie judiciaire, l’autorisation de le mettre en dépôt. S’il s’agit d’immeubles ou de choses destinés à rester sur place, le débiteur peut demander leur mise sous séquestre.

Art. 272. – Le débiteur peut, avec l’autorisation de la justice, vendre aux enchères publiques les choses sujettes à un prompt dépérissement ou qui exigent des frais disproportionnés de dépôt ou de garde et en consigner le prix au trésor.

Lorsque les choses ont un cours de marché, elles ne peuvent être vendues aux enchères que s’il n’est pas possible de les vendre à l’amiable au prix courant.

Art. 273. – La consignation ou toute autre mesure équivalente peut également avoir lieu :

- si le débiteur ignore l’identité ou le domicile du créancier,

- si celui-ci, étant frappé d’incapacité totale ou partielle, n’a pas de représentant avant pouvoir de recevoir le paiement pour lui,

- si la créance fait l’objet d’un litige entre plusieurs personnes,

- ou s’il y a d’autres raisons sérieuses qui justifient cette mesure.

Art. 274. – L’offre réelle vaut paiement en ce qui concerne le débiteur, lorsqu’elle est suivie de consignation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ou de toute autre mesure équivalente, pourvu qu’elle soit agréée par le créancier ou reconnue valable par un jugement passé en force de chose jugée.

Art. 275. – Le débiteur qui a fait des offres suivies de consignation ou d’une mesure équivalente, peut retirer ses offres, tant que le créancier ne les a pas acceptées ou qu’elles n’ont pas été reconnues valables par un jugement passé en force de chose jugée, auquel cas les codébiteurs et les cautions ne sont pas libérés.

Mais si le débiteur retire ses offres après leur acceptation par le créancier ou après le jugement les ayant déclaré valables et si ce retrait est accepté par le créancier, celui-ci n’a plus le droit de se prévaloir des sûretés garantissant sa créance; les codébiteurs et les cautions sont, dans ce cas, libérés.

Section II : De l’objet du paiement

Art. 276. – Le paiement doit porter sur l’objet même qui est dû. Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure.

Art. 277. – A moins de convention ou de disposition légale contraires, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.

Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie.

Art. 278. – Lorsque le débiteur étant tenu de payer, outre la dette principale, les frais, fait un paiement qui ne couvre pas la dette et ses accessoires, ce paiement s’impute, à défaut de convention contraire, d’abord sur les frais, puis sur la dette principale.

Art. 279. – Si le débiteur est tenu envers le même créancier de plusieurs dettes de même espèce et si le paiement effectué par lui, ne suffit pas à couvrir toutes les dettes, il lui appartient de désigner, lors du paiement, la dette qu’il entend acquitter, pourvu qu’il n’y ait pas d’empêchement légal ou conventionnel à cette désignation.

Art. 280. – A défaut de choix de la part du débiteur, dans les conditions indiquées à l’article 279, le paiement s’impute sur la dette échue ou sur la dette la plus onéreuse, au cas où plusieurs dettes seraient échues.

Art. 281. – A moins de conventions ou de dispositions légales contraires, le paiement doit être effectué dès que l’obligation est définitivement née dans le patrimoine du débiteur.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement, des délais qui empruntent leur mesure aux circonstances, sans, toute fois, dépasser un an, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l’état.

En cas d’urgence, la même faculté appartient, en tout état de cause, au jugement des référés.

S’il est sursis à l’exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d’exécution, sont suspendus jusqu’à l’expiration du délai accordé par le juge.

Art. 282. – A moins de convention ou de disposition légale contraires, lorsque l’objet de l’obligation est un corps certain, il doit être livré au lieu où il se trouvait au moment de la naissance de l’obligation.

Pour les autres obligations, le paiement est dû au lieu où se trouve le domicile du débiteur, lors du paiement ou au lieu où se trouve le siège de son entreprise si l’obligation a trait à cette entreprise.

Art. 283. – A défaut de stipulation ou de disposition légale contraires, les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

Art. 284. – Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d’exiger une quittance pour ce qu’il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il a également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement, d’exiger la remise ou l’annulation du titre. En cas de perte de celui-ci, il peut demander au créancier une déclaration écrite constatant que le titre a été perdu.

Si le créancier refuse de se conformer aux prescriptions établies par l’alinéa précédent, le débiteur peut consigner l‘objet dû.

Chapitre II : Des moyens d’extinction équivalent au paiement

Section I : De la dation en paiement

Art. 285. – Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celles qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.

Art. 286. – Les dispositions relatives à la vente, notamment celles qui concernent la capacité des parties, la garantie d’éviction et celle des vices cachés, s’appliquent à la dation en paiement, en tant qu’elle transfère la propriété de la chose donnée remplacement de la prestation due. Celles qui sont relatives au paiement, notamment celles qui concernent l’imputation et l’extinction des sûretés, lui sont applicables en tant qu’elle éteint la dette.

Section II : De la novation et de la délégation

Art. 287. – Il y a novation :

- par changement de dette, lorsque les deux parties conviennent de substituer à l’ancienne obligation une nouvelle différente de la première, quant à son obligation ou à sa source,

- par changement de débiteur, lorsque le créancier et un tiers conviennent que ce dernier sera substitué au débiteur primitif et que celui-ci sera libéré de la dette sans ’il soit besoin de son consentement ou lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à être le nouveau débiteur,

- par changement de créancier, lorsque le créancier, le débiteur et un tiers conviennent que ce dernier deviendra le nouveau créancier,

Art. 288. – La novation ne s’accomplit que si les deux obligations, l’ancienne et la nouvelle, sont exemptes de toute cause de nullité.

Si l’ancienne obligation découle d’un contrat annulable, la novation n’est valable que si la nouvelle obligation a été assumée à la fois en vue de confirmer le contrat et de remplacer l’ancienne obligation.

Art. 289. – La novation ne se présume point; elle doit être expressément convenue ou résulter nettement des circonstances.

En cas particulier, la novation ne résulte pas, sauf convention contraire, de la souscription d’un billet pour une dette préexistante, ni des changements qui ne portent que sur le temps, le lieu, ou le mode d’exécution de la prestation, ni des modifications qui ne portent que sur les sûretés.

Art. 290. – la seule inscription de la dette dans un compte courant, ne constitue point une novation.

Il y a, toutefois, novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu; mais si la dette est garantie au moyen d’une sûreté spéciale, celle-ci est conservée à moins de convention contraire.

Art. 291. – La novation a pour effet d’éteindre l’obligation ancienne avec ses accessoires et de lui substituer une nouvelle obligation.

Les sûretés garantissant l’exécution de l’ancienne obligation ne garantissent pas la nouvelle, à moins que la loi n’en dispose autrement ou qu’il ne résulte de la convention ou des circonstances, une intention contraire des parties.

Art. 292. – Si le débiteur avait fourni des sûretés réelles en garantie de l’obligation ancienne, les dispositions suivantes sont observées dans la convention relative au transfert de ces sûretés à l’obligation nouvelle :

- lorsque la novation a lieu par changement de la dette, le créancier et le débiteur peuvent convenir que ces sûretés seront transférées à la nouvelle obligation dans la mesure où il n’en résulte pas de préjudice aux tiers,

- lorsque la novation a lieu par changement du débiteur, le créancier et le nouveau débiteur peuvent convenir, même sans le consentement du débiteur primitif, que les sûretés réelles seront maintenues,

- lorsque la novation a lieu par changement de créancier, les trois parties contractantes peuvent convenir que les sûretés seront maintenues.

La convention relative au transfert de sûretés réelles n’est opposable aux tiers que si elle est faite en même temps que la novation, sous réserve des dispositions relatives à la publicité foncière.

Art. 293. – Le cautionnement réel ou personnel ainsi que la solidarité ne sont transférés à la nouvelle obligation que du consentement des cautions et des codébiteurs solidaires.

Art. 294. – Il y a délégation lorsque le débiteur fait accepter par le créancier un tiers consentant à payer la dette en ses lieu et place.

La délégation ne suppose pas nécessairement la préexistence d’une dette entre le débiteur et le tiers.

Art. 295. – Lorsque, dans la délégation, les contractants conviennent de substituer à l’ancienne obligation une nouvelle, cette délégation vaut novation par changement du débiteur. Elle a pour effet de libérer le délégataire, pourvu que la nouvelle obligation assumée par le délégué, soit valable et que ce dernier ne soit pas insolvable au moment de la délégation.

Toutefois, la novation ne se présume pas en matière de délégation; à défaut de convention sur la novation, l’ancienne obligation subsiste en même temps que la nouvelle.

Art. 296. – A moins de convention contraire, l’obligation du délégué envers le délégataire est valable, alors même que son obligation envers le déléguant serait nulle ou sujette à exception, sauf recours du délégué contre le déléguant.

Section III : De la compensation

Art. 297. – Le débiteur a droit à la compensation de ce qu’il doit au créancier, avec ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu’elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes d’argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité et qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l’objet d’une action en justice.

La remise du paiement par suite d’un délai accordé par le juge ou consenti par le créancier, ne fait pas obstacle à la compensation.

Art. 298. – Le débiteur peut se prévaloir de la compensation quant bien même les lieux de paiement des deux dettes seraient différents; mais il doit, dans ce cas, réparer le préjudice éprouvé par le créancier, du fait que celui-ci n’a pu, par suite de la compensation, obtenir ou effectuer la prestation au lieu fixé à cet effet.

Art. 299. – La compensation a lieu, quelles que soient les sources des dettes, excepté dans les cas suivants :

- lorsque l’une des deux dettes a pour objet la restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé,

- lorsque l’une des deux dettes a pour objet la réalisation d’une chose déposée à usage,

- Lorsque l’une des deux dettes constitue une créance insaisissable.

Art. 300. – La compensation n’a lieu que si elle est opposée par la partie intéressée. On ne peut y renoncer d’avance.

Elle éteint les deux dettes, jusqu’à concurrence de la plus petite, dès qu’elles sont susceptibles de compensation. L’imputation se fait en matière de compensation comme en matière de p.

Art. 301. – Si le délai de prescription de la créance s’était écoulé au moment où la compensation est opposée, celle-ci a lieu, nonobstant l’exception de prescription si, au moment où la compensation était devenue possible, le délai de prescription n’était pas encore entièrement expiré.

Art. 302. – La compensation ne peut avoir lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.

Si, à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée par un tiers entre les mains du débiteur, celui-ci devient créancier de son créancier, il ne peut pas, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

Art. 303. – Si le créancier a cédé sa créance à un tiers, le débiteur qui accepte la cession sans réserve, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il pouvait opposer avant d’avoir accepté la cession; il peut seulement exercer sa créance contre le cédant.

Mais le débiteur qui n’a pas accepté la cession et auquel cette dernière a été notifiée, peut, nonobstant cette cession, opposer la compensation.

Section IV : De la confusion

Art. 304. – Lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent dans la même personne, la dette s’éteint dans la mesure où il y a confusion.

Lorsque la cause de la confusion vient à disparaître rétroactivement, la dette revit avec ses accessoires à l’égard de tous les intéressés et la confusion est réputée n’avoir jamais eu lieu.

Chapitre III : De l’extinction de l’obligation sans paiement

Section I : De la remise de l’obligation

Art. 305. – L’obligation s’éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite dès qu’elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier.

Art. 306. – La remise de l’obligation est soumise aux règles du fonds qui régissent les libéralités.

Aucune forme spéciale n’est requise pour la remise, même si elle a pour objet une obligation dont la naissance était soumise à une forme spéciale prescrite par la loi convenue par les parties.

Section II : De l’impossibilité d’exécution

Art. 307. – L’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit que l’exécution en est devenue impossible par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.

 

Section III : De la prescription

Art. 308. – Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes, l’obligation se prescrit par quinze ans.

Art. 309. – Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq ans, même si elle est reconnue par le débiteur.

Toutefois, les fruits dus par le processeur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire d’un bien indivis bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze an.

Art 310. – Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux ans, pourvu que ces créances leur soient dues rémunération d’un travail rentrant dans l’exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu’ils ont déboursés.

Art. 311. – Les impôts et droits dus à l’Etat se prescrivent par quatre ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l’exercice pour lequel ils sont dus; celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis.

Se prescrit également par quatre ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.

Les dispositions précédentes s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.

Art. 312. Se prescrivent par un an, les créances suivantes :

- les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients,

- les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,

- celui qui invoque cette prescription d’un an, doit prêter serment qu’il a effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d’office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s’ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu’ils aient à déclarer qu’ils ne savent pas que la dette existe ou qu’ils savent que le paiement a eu lieu.

Art. 313. – La prescription des créances prévues aux articles 309 et 311, court à partir du jour où les prestations ont été effectuées par les créances, alors même que ces deniers continueraient à fournir d’autres prestations.

Lorsque l’une de ces créances a été constatée par un acte écrit, elle ne se prescrit que par quinze ans.

Art. 314. – Le délai de prescription se compte par jours, non par heures; le jour initial n’est pas compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour est révolu.

Art. 315. – La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu’à dater du jour où la créance est devenue exigible.

Notamment, elle ne court, à l’égard d’une créance soumise à une autre condition suspensive, qu’à partir du jour où la condition se réalise, à l’égard d’une action en garantie d’éviction, qu’à partir du jour où l’éviction a lieu, à l’égard d’une créance à terme, qu’à partir de l’expiration du terme.

Lorsque la date de l’exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d’exprimer sa volonté.

Art. 316. – La prescription ne court point toutes les fois qu’il y a un obstacle, dûment justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté.

La prescription dont le délai est de moins de cinq ans, ne court point contre les incapables, les absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s’ils n’ont pas de représentant légal.

La prescription dont le délai est supérieur à cinq ans, ne court pas contre les personnes visées à l’alinéa précédent, même si elles sont pourvues d’un représentant légal, pendant toute la période de leur incapacité.

Art. 317. – La prescription est interrompue par une demande en justice, même faite à un tribunal incompétent, par un commandement ou une saisie, par la demande faite par le créancier tendant à faire admettre sa créance à la faillite du débiteur ou dans une distribution ou par tout acte accompli par le créancier au cours d’une instance, en vue de faire valoir sa créance.

Art. 318. – La prescription est interrompue par la connaissance, expresse ou tacite, du droit du créancier par le débiteur.

Est considéré comme reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du créancier un gage en garantie de sa dette.

Art. 319. – Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à partir du moment où l’acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription a la même durée que la première.

Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s’il s’agit d’une dette qui se prescrit par un an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu’après le jugement.

Art. 320. – La prescription éteint l’obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle.

Lorsqu’une dette s’éteint par prescription, ses accessoires s’éteignent également, alors même que la prescription particulière s’appliquant à ces derniers ne serait pas accomplie.

Art. 321. – Le tribunal ne peut soulever d’office la prescription.

Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l’un de ses créanciers ou par toute personne intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire.

La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel.

Art. 322. – On ne peut renoncer à la prescription avant d’avoir acquis le droit de s’en prévaloir, ni convenir d’un délai autre que celui qui est fixé par la loi.

Mais toute payant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une prescription dont elle peut se prévaloir; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.

 

TITRE VI : DE LA PREUVE DE L’obligation

Chapitre I : De la preuve par écrit

Art. 323. – Le créancier doit apporter la preuve de l’obligation et le débiteur, celle de sa libération.

Art. 324. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique est celui dans lequel un fonctionnaire, un officier public ou une personne chargée d’un service public constate, dans les formes légales et dans les limites de son pouvoir et de sa compétence ou des déclarations, à lui, faites par les intéressés.

Art. 324. Bis 1. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Outre les actes que la loi assujettit impérativement à la forme authentique, les actes portant mutation d’immeuble ou de droits immobiliers, de fonds de commerce ou d’industrie, ou tout élément les composants, les cessions d’actions ou de parts de sociétés, les baux ruraux, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissements industriels doivent, à peine de nullité, être dressés en la forme authentique et le paiement du prix effectué entre les mains de l’officier public qui a instrumenté ou rédigé l’acte.

Doivent également être constatés, à peine de nullité, par acte authentique et les numéraires provenant de ces opérations, déposés entre les mains de l’officier public qui a instrumenté les actes constitutifs ou modificatifs de société.

Art. 324. Bis 2. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Les actes authentiques sont signés par les parties, les témoins s’il y a lieu, et l’officier public fait mention à la fin de l’acte.

S’il y a des parties ou des témoins qui ne savent ou ne peuvent signer, l’officier public fait mention, à la fin de l’acte, de leurs déclarations à cet égard. Elles apposent leurs empreintes digitales, sauf empêchement majeur.

En outre, lorsque le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties ne sont pas connus de l’officier public, ils lui sont attestés par deux témoins majeurs, sous leur responsabilité.

Art. 324. Bis 3. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Les actes solennels sont, à peine de nullité, reçus par l’officier public en présence de deux témoins instrumentaires.

Art. 324. Bis 4. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – Dans les actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, l’officier public énonce la nature, la situation, la contenance, les tenants et aboutissants des immeubles, les noms des précédents propriétaires et, autant que faire se peut, le caractère et la date des mutations successives.

Art.324. bis 5. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – l’acte authentique fait foi de ses énonciations jusqu’à inscription en faux; il est exécutoire sur toute l’étendue du territoire national.

Art. 324. Bis 6. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique fait plein foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause.

Néanmoins, en cas de plainte en faux au principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation et, en cas d’inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

Art. 324. Bis 7. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte authentique fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct avec la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que comme commencement de preuve.

Art. 325. – Lorsque l’original de l’acte authentique existe, les expéditions ou photocopies font foi dans la mesure où elles seront certifiées conformes à l’original.

La copie est considérée comme conforme à l’original dès lors qu’elle n’est contestée par aucune des parties; en cas de contestation, il y a lieu au collationnement de la copie sur l’original.

Art. 326. – Lorsque l’original de l’acte authentique n’existe plus, sa copie fait foi dans les conditions suivantes :

- les premières expéditions, qu’elles soient ou non revêtues de la formule exécutoire, font la même foi que l’original, quand leur apparence extérieure ne permet pas d’en suspecter la conformité avec l’original,

- la même valeur est accordée aux copies officielles de ces premières expéditions, mais dans ce cas, chacune des parties peut demander le collationnement de la copie sur la première expédition,

- quant aux copies officielles des copies des premières expéditions, elles peuvent, suivant le cas, être considérées seulement comme simples renseignements.

Art. 326. Bis 1. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; il faudra même pour cela :

1. – qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier,

2. – qu’il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été fait à la même date.

Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

Art. 326. Bis 2. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) – L’acte qui n’est point authentique par incompétence ou incapacité de l’officier public ou par défaut de forme vaut comme écriture privée s’il est signé des parties.

Art. 327. – L’acte sous-seing privé est réputé émaner de la personne à qui sont attribuées l’écriture et la signature y apposées, à moins de désaveu formel de sa part. Les héritiers ou les ayants cause de cette personne ne sont pas tenus de faire ce désaveu et peuvent se contenter de déclarer sous serment qu’ils ne savent pas que l’écriture et la signature appartiennent à leur auteur.

Art. 328. – L’acte sous seing privé ne fait foi de sa date à l’égard des tiers, qu’à partir du moment où il acquiert date certaine. L’acte acquiert date certaine à partir :

- de sa date d’enregistrement,

- du jour où sa substance est constatée dans un autre acte dressé par un fonctionnaire public,

- du jour du visa apposé sur le titre par un officier public compétent,

- du jour du décès de l’un de ceux dont il porte l’écriture et la signature.

Toutefois, le juge peut, en tenant compte des circonstances, écarter l’application de ces dispositions quand il s’agit de quittances.

Art. 329. – Les lettres ont la même force probante que les titres sous – seing privé.

Il en est de même du télégramme, si l’original déposé au bureau d’expédition a été signé par son expéditeur ; la reproduction est, jusqu’à preuve contraire, présumée conforme à l’original.

Si l’original du télégramme est détruit, la reproduction n’est prise en considération qu’à titre de simple renseignement.

Art. 330. – Les relatives de commerce ne font pas foi à l’égard des non-commerçants. Toutefois, lorsque ces livres portent des mentions relatives à des fournitures faites par les commerçants, le juge peut, dans la mesure où la preuve testimoniale est admise, déférer le serment supplétoire à l’une ou l’autre des parties.

Les livres des commerçants font foi contre eux.

Mais si ces livres sont régulièrement tenus, la personne qui veut en tirer une preuve à son appui n’est pas admise à en diviser le contenu et à écarter ce qui est contraire à ses prétentions.

Art. 331. – Les registres et papiers domestiques ne font foi contre la personne dont ils émanent que dans les deux cas suivants :

- lorsque celle-ci y énonce formellement qu’elle a reçu un paiement,

- lorsqu’elle y déclare formellement avoir voulu que les mentions qu’elle a portées sur ces registres et papiers tiennent lieu de tirer en faveur de celui au profit duquel ces mentions établissent un droit.

Art. 332. – Lorsqu’une mention portant libération du débiteur, même non signée par le créancier, est écrite sur le titre de la créance, elle fait foi contre le créancier, dès lors que le titre n’est jamais sorti de sa possession, sauf la preuve contraire.

Il en est de même de la mention portant libération du débiteur et écrite de la main du créancier, sans porter sa signature, sur le double original du titre ou sur une quittance, si ce double ou cette quittance est entre les mains du débiteur.

Chapitre II : De la preuve par témoins

Art. 333. – Sauf disposition légale contraire et en dehors des matières commerciales, la preuve d’un acte juridique, ou celle de l’extinction de l’obligation, ne peut être faite par témoins si sa valeur est supérieure à 1.000 DA ou est indéterminée.

L’obligation est estimée d’après sa valeur au moment de la conclusion de l’acte juridique. La preuve par témoins est admise si la valeur de l’obligation n’excède 1.000 DA que par l’effet de la réunion des accessoires au capital.

Si l’instance comprend plusieurs demandes provenant de sources multiples, chacune des demandes dont la valeur n’excède pas 1.000 DA, peut être prouvée par témoins, quand bien même l’ensemble de ces demandes dépasserait cette somme et alors même qu’elles auraient leurs sources dans des rapports ayant lieu entre les mêmes parties ou dans des actes juridiques de même nature. Il en est de même de tout paiement dont la valeur n’excède pas 1.000 DA.

Art. 334. – La preuve par témoins n’est pas admise, alors même que la valeur n’excéderait pas 1.000 DA :

- lorsqu’il s’agit de prouver, contre ou outre le contenu d’un acte authentique,

- si l’objet de la demande constitue le solde ou une partie d’une créance qui ne peut être prouvée que par écrit,

- si l’une des parties en cause, après avoir formulé une demande excédant de 1.000 DA, a réduit sa demande à une valeur ne dépassant pas ce chiffre.

Art. 335. – Lorsque la preuve par écrit est exigée, la preuve par témoins peut être admise s’il existe un commencement de preuve par écrit.

Constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit émanant de la partie adverse et susceptible de rendre vraisemblablement l’existence de l’acte allégué.

Art. 336. – La preuve par témoins est également admissible au lieu de la preuve par écrit :

- lorsqu’il y a eu empêchement matériel ou moral de se procurer une preuve par écrit,

- lorsque le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve par écrit, par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée.

Chapitre III : Des présomptions

Art. 337. – La présomption légale dispense de toute autre preuve celui au profit duquel elle est édictée. Toutefois, cette présomption peut, à moins que la loi n’en dispose autrement, être combattue par la preuve contraire.

Art. 338. – Les jugements passés en force de chose jugée font foi des droits qu’ils consacrent. La présomption qui en résulte ne peut être combattue par aucune preuve, mais elle n’existe que par rapport aux litiges qui s’élèvent entre les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités et qui portent sur des droits ayant le même objet et la même cause.

Cette présomption ne peut être soulevée d’office le tribunal.

Art. 339. – La décision de la juridiction répressive ne lie le juge civil que par rapport aux faits sur lesquels elle s’est prononcée et devait nécessairement se prononcer.

Art. 340. – Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge. La preuve au moyen de ces présomptions, n’est admise que dans les cas où la loi admet la preuve par témoins.

Chapitre IV :De l’aveu

Art. 341. – L’aveu est la reconnaissance d’un fait juridique faite en justice par la partie contre laquelle ce fait est allégué et au cours de l’instance y relative.

Art. 342. – L’aveu fait pleine foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être divisé contre lui, à moins qu’il ne porte sur plusieurs faits et que l’existence de l’un d’eux n’implique pas nécessairement celle des autres.

Chapitre V : Du serment

Art. 343. – Chaque partie peut déférer le serment décisoire à l’autre partie; toutefois, le juge peut empêcher la délation du serment si la partie qui le défère le fait abusivement.

Celui auquel le serment a été déféré peut le référer à l’autre partie; toutefois, le serment ne peut être référé, lorsqu’il a pour objet un fait qui n’est point commun aux deux parties, mais qui est personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Art. 344. – Le serment décisoire ne peut être déféré sur un fait contraire à l’ordre public. Le fait qui en est l’objet, doit être personnel à la partie à laquelle le serment est déféré; si le fait n’est pas personnel à cette partie, le serment porte sur la simple connaissance que celle-ci a eu de fait.

Il peut être déféré en tout état de cause.

Art. 345. – La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter, dès que l’adversaire a accepté de prêter ce serment.

Art. 346. – lorsque le serment déféré ou référé a été prêté, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. Toutefois, lorsque cette fausseté a été établie par une décision de la juridiction répressive, la partie lésée par le faux serment peut demander une réparation sans préjudice des voies de recours éventuelles contre le jugement rendu à son encontre.

Art. 347. – Celui auquel le serment est déféré et qui le refuse sans le référer à son adversaire, ou l’adversaire a qui le serment a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande.

Art. 348. – Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties pour en faire dépendre, soit son jugement sur le fond du litige, soit le montant de la condamnation.

Pour que le juge puisse déférer ce serment, la demande ne doit pas être pleinement justifiée, ni être totalement dénuée de preuve.

Art. 349. – Celui auquel le juge a déféré le serment supplétoire, ne peut le référer à son adversaire.

Art. 350. – Le juge ne peut déférer au demandeur le serment supplétoire sur la valeur de la chose demandée, que lorsqu’il est impossible de constater autrement cette valeur.

Le juge fixe, même en ce cas, la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son serment.

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