Sommaire                                                                                                                  

LIVRE III : DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX

TITRE I : DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Chapitre I : Du droit de propriété en général

Section I :De l’étendue et de la sanction

Art. 674. – la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage é par les lois ou par les règlements.

Art. 675. – le droit du propriétaire de la chose comprend tout ce qui constitue en élément essentiel de cette chose, de sorte qu’il ne puisse en être séparé sans qu’elle périsse, se détériore ou soit altérée.

La propriété du sol comprend, en hauteur et en profondeur, celle du dessus et du dessous, jusqu’à la limite utile à la jouissance.

La propriété de la surface du sol peut être, en vertu de la loi ou de convention, séparée de la propriété du dessus ou de celle du dessous.

Art. 676. – A moins de disposition légale ou de convention contraire, le propriétaire de la chose a droit à tous les fruits, produits et accessoires de cette chose.

Art. 677. – Nul ne peut être privé de sa propriété que dans les cas et cautions prévus par la loi.

Toutefois, l’administration peut prononcer l’expropriation d’immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité juste et équitable. En cas de contestation sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par voie judiciaire. La procédure de fixation de l’indemnité ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la prise de possession des biens à exproprier.

Art. 678. – La nationalisation ne peut être prononcée que par la loi. Les conditions et les modalités du transfert ainsi que la forme de l’indemnisation sont fixées par la loi.

Art. 679. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La fourniture des prestations de biens et de services pour assurer le fonctionnement des services publics, dans les cas et conditions prévus par la loi, est obtenue par accord amiable.

Toutefois, dans les cas de circonstances exceptionnelles, d’urgence et pour assurer la continuité du service public, cette fourniture de biens services peut être obtenue par réquisition.

Les locaux servant effectivement à l’habitation ne peuvent en aucun cas, faire l’objet de réquisition.

Art. 680. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La réquisition est individuelle ou collective. Elle est formulée par écrit.

L’ordre est signé par le wali ou par toute autre autorité légalement habilitée. Il précise s’il s’agit d’une réquisition de l’obtention des biens ou des services, il mentionne la nature, la qualité et/ou la durée de la prestation et indique, éventuellement, le montant et les modalités de paiement de l’indemnité et/ou de la rétribution.

Art. 681. – (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) La réquisition est directe ou exécutée par le président de l’assemblée populaire communale.

Dans le cas où les circonstances le commandent, son exécution forcée par voie administrative, peut être poursuivie, sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur.

Art. 681. bis 1. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) Dans le cas où il y a prise de possession par le bénéficiaire de la réquisition, celle-ci est précédée d’un inventaire.

De la même manière, la reprise par le prestataire donne lieu à inventaire.

Art. 681. bis 2. (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) L’indemnité de réquisition est fixée par l’accord des parties.

En cas de désaccord, le montant de l’indemnité est fixé par voie judiciaire, compte tenu des circonstances et de l’objet de la réquisition, sans perte pour le prestataire.

Il peut, en outre, être alloué une indemnité en cas de moins-value causée par le bénéficiaire de la réquisition.

Art. 681. bis 3 (Loi n° 88-14 du 3 mai 1988) Toute réquisition opérée hors les cas et conditions définis par la loi et les dispositions des articles 679 suivants ci-dessus, constitue un abus qui, outre les autres sanctions prévues par la législation en vigueur, peut donner lieu à indemnisation prononcée par voie judiciaire.

Ladite indemnisation porte sur la réparation du préjudice causé, la rémunération du travail et du capital ainsi que la réparation de tout autre manque à gagner.

Section II : De la classification des choses et des biens

Art. 682. – Toute chose qui, de par sa nature ou en vertu de la loi, n’est pas hors de commerce, peut être l’objet de droits patrimoniaux. Les choses qui sont par leur nature hors du commerce sont celles qui ne peuvent être possédées exclusivement par personne. Celles qui sont hors du commerce en vertu de la loi sont les choses qui, d’après la loi, ne peuvent faire l’objet de droits patrimoniaux.

Art. 683. – toute chose ayant une assiette fixe et immobile, qui ne peut être déplacée sans détérioration, est une chose immobilière. Toutes les autres choses sont mobilières.

Toutefois, est considérée comme chose immobilière par destination, la chose mobilière que le propriétaire a placée dans un fonds qui lui appartient, en l’affectant en permanence au service de ce fonds ou à son exploitation.

Art. 684. – Est considéré comme bien immobilier, tout droit réel ayant pour objet un immeuble, y compris le droit de propriété, ainsi que toute action ayant pour objet un droit réel immobilier.

Tous les autres droits patrimoniaux sont des biens meubles.

Art. 685. – Les choses consomptibles sont celles dont l’usage, tel qu’il résulte de leur destination, consiste uniquement dans le fait de les consommer ou de les aliéner.

Sont ainsi réputées consomptibles toutes les choses faisant partie d’un fonds de commerce et qui sont destinées à être vendues.

Art. 686. – Les choses fongibles sont celles qui peuvent être remplacées les unes par les autres dans un paiement et qu’il est d’usage, dans les rapports d’affaires de déterminer d’après le nombre, la mesure, le volume ou le poids.

Art. 687. – Les droits qui ont pour objet une chose immatérielle ou un élément incorporel, sont régis par des lois spéciales.

Art. 688. – Sont propriété de l’Etat, les biens immeubles et les meubles qui, en fait ou en vertu d’un texte législatif sont affectés soit à un usage collectif, soit à une administration ou un service public, un établissement à caractère administratif, une entreprise socialiste, une unité autogérée ou une coopérative dans le cadre de révolution agraire.

Art. 689. – Les biens de l’Etat sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles. Toutefois, les lois qui les affectent à un des organismes cités à l’article 688 déterminent les conditions de gestion et éventuellement les conditions d’aliénabilité de ces biens.

Sections III : De la restriction au droit de propriété

Art. 690. – Le propriétaire doit, dans l’exercice de son droit, se conformer à la législation en vigueur ayant pour objet l’utilité publique ou celle des particuliers. Il doit, en outre, observer les prescriptions suivantes.

Art. 691. – Le propriétaire ne doit pas exercer son droit d’une manière abusive au détriment de la propriété du voisin. Le voisin ne peut exercer de recours pour les inconvénients ordinaires du voisinage. Toutefois, il peut demander la suppression de ces inconvénients s’ils dépassent la limite ordinaire. Le juge tient compte pour cela de l’usage, de la nature des immeubles, de leur situation respective et de leur destination.

Art. 692. – La terre appartient à ceux qui la travaillent.

Toutes les ressources en eau sont propriété de la collectivité nationale.

Les modalités d’application de cet article sont déterminées respectivement par les textes afférents à la révolution agraire et ceux relatifs à la recherche, la distribution, l’utilisation et l’exploitation de l’eau.

Art. 693. – Le propriétaire dont la terre est enclavée et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour y accéder, peut réclamer un passage sur les fonds voisins à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

Art. 694. – L’issue sur la voie publique est réputée insuffisante ou impraticable lorsqu’elle offre de graves difficultés qu’il n’est possible de surmonter qu’au prix de travaux excessifs et hors de proportion avec la valeur du fonds.

Au contraire, l’issue est réputée suffisante lorsqu’elle ne présente que des inconvénients accidentels et qu’il est facile faire disparaître à peu de frais ou qu’elle existe à titre de tolérance tant qu’elle n’a pas été refusée.

Art. 695. – Le propriétaire d’un fonds sans issue ou ayant une issue insuffisante sur la voie publique, ne peut réclamer le droit de passage lorsque l’enclave résulte de son fait volontaire.

Il peut également s’en prévaloir lorsqu’il jouit soit d’un droit de passage conventionnel, soit d’un passage exercé en vertu d’une simple tolérance tant que le droit de passage conventionnel n’est pas éteint ou la tolérance supprimée.

Art. 696. – le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus commode du fonds enclavé à la voie publique mais aussi le moins dommageable pour les propriétaires voisins.

Art. 697. – Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui font l’objet de ces actes.

Art. 698. – L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont fixés par la prescription de 15 ans.

Lorsque la prescription est accomplie, l’assiette de la servitude ne peut être modifiée, déplacée ou transportée par le propriétaire du fonds servant sans l’accord du propriétaire du fonds enclavé.

Art. 699. – La possession du passage sur lequel le propriétaire du fonds enclavé exercé son droit pendant 15 ans, équivaut à un titre d’acquisition de la servitude qui devient un accessoire du fonds au profit duquel elle a été constituée. La servitude de passage au profit du fonds enclavé, lorsqu’elle est acquise par la prescription, n’est pas éteinte par la cessation accidentelle ou définitive de l’enclave qui en avait été la cause originaire.

Art. 700. – Le propriétaire du fonds servant ne peut plus demander l’indemnité lorsqu’il a laissé prescrire au profit du propriétaire du fonds enclavé, le droit de passage par 15 ans d’usage et de possession.

Art. 701. – Lorsque l’indemnité est due au propriétaire du fonds servant, elle peut consister en un capital payé en une seule fois ou une somme annuelle proportionnelle au dommage causé par l’exercice du passage.

Art. 702. – La servitude de passage en cas d’enclave peut, malgré son caractère de discontinuité, donner lieu à l’action possessoire, alors même que le propriétaire du fonds enclavé n’a pas prescrit l’assiette et le mode de la servitude.

Art. 703. – Tout propriétaire a le droit d’obliger son voisin à poser des bornes à la limite de leurs propriétés contiguës. Les frais de bornage sont partagés entre eux.

Art. 704. – Le propriétaire d’un mur mitoyen a le droit de s’en servir selon sa destination et d’y appuyer des poutres pour soutenir son plafond, sans que le mur ait à supporter un poids supérieur à sa résistance.

Lorsque le mur mitoyen devient impropre à l’usage auquel il est normalement destiné, les frais de réparation de reconstruction sont à la charge des copropriétaires, en proportion de leurs parts respectives.

Art. 705. – Le propriétaire peut, s’il a un intérêt sérieux, exhausser le mur mitoyen, pourvu qu’il en résulte pas un préjudice grave pour son copropriétaire. Il doit supporter seul les frais d’exhaussement ainsi que l’entretien de la partie exhaussée, et procéder aux travaux nécessaires pour que le mur puisse supporter le supplément de charge résultant de l’exhaussement, sans que sa solidité en soit diminuée. Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, le copropriétaire qui veut exhausser doit faire reconstruire le mur en entier et à ses frais de manière que l’excédent d’épaisseur soit, dans la mesure du possible, pris de son côté. Le mur reconstruit reste, en dehors de la partie exhaussée, mitoyen, sans que le voisin qui a exhaussé puisse réclamer une indemnité quelconque.

Art. 706. – Le voisin qui n’a pas contribué aux frais d’exhaussement, peut devenir copropriétaire de la partie exhaussée, s’il paie la moitié des frais qui ont été faits et la valeur de la moitié du sol sur lequel s’élève l’excédent d’épaisseur, au où il existe un excédent.

Art. 707. – A défaut de preuve contraire, le mur qui, au moment de sa construction, sépare deux bâtiments, est présumé mitoyen jusqu’à l’héberge.

Art. 708. – Le propriétaire ne peut forcer son voisin à s’enclore ni à céder une partie de son mur ou du terrain sur lequel le mur s’élève, sauf dans les cas prévus par l’article 697.

Toutefois, le propriétaire ne peut le détruire volontairement sans motif sérieux, si sa destruction porte préjudice au voisin dont la propriété est close.

Art. 709. – Nul ne peut avoir une vue droite sur son voisin à une distance moindre de 2 mètres. La distance se mesure du parement extérieur du mur où se trouve la vue ou de la ligne extérieure du balcon ou de la saillie.

Si la vue droite est acquise par prescription à une distance moindre de deux mètres sur le fonds du voisin, celui-ci ne peut bâtir à une distance moindre de deux mètres, mesurée de la manière indiquée plus haut, et cela sur toute la longueur du bâtiment où se trouve la vue.

Art. 710. – Nul ne peut avoir sur son voisin une vue oblique à une distance moindre de 60 centimètres du bord de l’ouverture. cette prohibition cesse si cette vue oblique sur le fonds voisin constitue en même temps une vue droite sur la voie publique.

Art. 711. – Aucune distance n’est requise pour l’ouverture de simples jours établis à deux mètres au-dessus du sol de la pièce que l’on veut éclairer et qui sont destinés seulement au passage de l’air et de la lumière sans qu’ils puissent donner vue sur le fonds voisin.

Art. 712. – Les usines, puits, machines à vapeur et tous établissements nuisibles aux voisins doivent être construits aux distances et suivant les conditions prescrites par les règlements.

Section IV : De la propriétaire indivise

Art. 713. – Lorsque deux ou plusieurs personnes ont la propriété d’une chose, sans que la quote-part de chacune d‘elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées comme égales.

Art. 714. – Tout copropriétaire à l’indivis a la peine propriété de sa quote-part. Il peut en disposer, en percevoir les fruits et s’en servir, pourvu qu’il ne porte pas préjudice aux droits de ses co-indivisaires.

Si l’acte de disposition porte sur une part divisée de la chose commune et que cette part ne tombe point lors du partage dans le lot du disposant, le droit de l’acquéreur se transporte à compter de la date l’aliénation, sur la part qui échoit au disposant en vertu du partage. L’acquéreur peut, s’il ignorait le disposant n’était pas propriétaire divis de la chose, demander l’annulation de l’acte.

Art. 715. – A défaut d’accord contraire, l’administration de la chose commune appartient à tous les cos-indivisaires en commun.

Art. 716. – La décision prise par la majorité des cos-indivisaires, au sujet des actes ordinaires d’administration, est obligatoire pour tous. La majorité est calculée sur la base de la valeur des quotes-parts. A défaut de majorité, le tribunal peut, sur la demande de l’un des cos-indivisaires, prendre les mesures nécessaires et désigner, s’il le faut, un administrateur pour la gestion du bien commun.

La majorité peut également choisir un administrateur comme elle peut établir un règlement pour l’administration et pour une meilleure jouissance de la chose commune applicable même aux ayants cause, à titre universel ou particulier de tous les cos-indivisaires.

Le co-indivisaire qui administre le bien commun, sans opposition de la part des autres cos-indivisaires, est réputé être leur mandataire.

Art. 717. – Les cos-indivisaires, qui possèdent au moins les trois quarts de la chose commune, peuvent décider, en vue d’une meilleure jouissance de la chose, d’apporter des modifications essentielles ou des changements dans la destination de cette chose qui dépassent l’administration ordinaire, pourvu que ces décisions soient notifiées aux autres co-indivisaires. Les co-indivisaires dissidents ont un recours devant le tribunal, dans un délai de deux mois à partir de la notification.

Le tribunal, saisi du recours, peut, tout en approuvant la décision prise par la majorité, ordonner toutes mesures qu’il estime opportunes. Il peut notamment ordonner qu’il soit fourni caution au co-indivisaire dissident, en garantie ce qui peut lui être dû comme indemnité.

Art. 718. – Tout co-indivisaire peut, même sans l’assentiment des autres co-indivisaires, prendre les mesures nécessaires pour la conservation de la chose.

Art. 719. – Les frais d’administration de la chose commune, ainsi que les frais de conservation, les impôts dont elle est grevée et toutes les autres charges résultant de l’indivision ou grevant cette chose, sont supportés par tous les cos-indivisaires, chacun proportionnellement à sa quote-part, sauf disposition contraire.

Art. 720. – Les cos-indivisaires qui possèdent les trois-quarts au moins de la chose commune, peuvent en décider l’aliénation, pourvu que leur décision soit fondée sur des motifs sérieux et qu’elle soit notifiée aux autres cos-indivisaires par acte extra-judiciaire. Le co-indivisaire dissident peut se pouvoir devant le tribunal dans un délai de deux mois à partir de la notification. Le tribunal a, au cas où le partage du bien indivis est préjudiciable aux intérêts des co-indivisaires, à apprécier, d’après les circonstances, si l’aliénation doit avoir lieu.

Art. 721. – Le co-indivisaire d’un bien meuble ou d’un ensemble de biens mobiliers ou immobiliers peut, avant le partage, exercer le retrait sur la part indivise vendue à l’amiable par l’un des cos-indivisaires à un tiers. L’exercice du retrait doit être fait dans un délai d’un mois à partir du jour où le co-indivisaire aura pris connaissance de la vente ou du jour où la vente lui aura été notifiée. Le retrait s’effectue au moyen d’une déclaration notifiée au vendeur et à l’acquéreur. le retrayant est subrogé aux droits et obligations de l’acquéreur s’il le dédommage de tous ses débours.

S’il y a plusieurs retrayants, chacun d’eux peut exercer le retrait proportionnellement à sa quote-part.

Art. 722. – Tout co-indivisaire peut demander le partage de la chose commune à moins qu’il ne soit tenu de demeurer dans l’indivision en vertu de la loi ou d’une convention.

On peut, par convention, exclure le partage pour une période dépassant cinq ans. Lorsque le terme stipulé ne dépasse pas cette période, la convention est efficace à l’égard du co-indivisaire et de son ayant cause.

Art. 723. – Les cos-indivisaires peuvent, s’ils sont tous d’accord, partager la chose commune, de la manière qu’ils veulent. Si l’un d’eux est incapable, les formalités prescrites par la loi doivent être observées.

Art. 724. – Si les cos-indivisaires ne sont pas d’accord sur le partage de la chose commune, celui qui veut faire cesser l’état d’indivision doit assigner les autres cos-indivisaires devant le tribunal.

Le tribunal désigne, s’il y a lieu, un ou plusieurs experts pour estimer la chose commune et pour la partager en lots, si la chose est partageable en nature sans que sa valeur en soit considérablement amoindrie.

Art. 725. – L’expert procède à la formation des lots en prenant comme base la quote-part la plus petite, au cas même où le partage serait partiel.

Si l’un des cos-indivisaires ne peut obtenir toute sa quote-part en nature, une soulte lui est accordée pour l’indemniser de ce qui manque à cette quote-part.

Art. 726. – Le tribunal statue sur toutes contestations et notamment celles relatives à la formation des lots.

Art. 727. – Le partage a lieu par voie de tirage au sort, le tribunal en dressera procès-verbal et rend un jugement attribuant à chaque co-indivisaire sa part divise.

Art. 728. – Lorsque le partage en nature n’est pas possible ou s’il doit entraîner une diminution considérable de la valeur de la chose à partager, il est procédé à la vente sur licitation de la chose suivant les règles prévues au code de procédure civile. Les enchères sont limitées aux seuls co-indivisaires s’ils sont unanimes à demander.

Art. 729. – Les créanciers de chaque co-indivisaire peuvent s’opposer à ce que le partage en nature ou la vente en licitation aient lieu sans leur intervention.

L’opposition est faite entre les mains de les cos-indivisaires et il en résulte, pour ces derniers, l’obligation d’appeler les créanciers opposants à tous les actes de la procédure, sous peine d’inopposabilité du partage à leur égard. Dans tous les cas, doivent être appelés les créanciers inscrits avant l’introduction de l’action en partage.

Si le partage est déjà effectué, les créanciers qui ne sont pas intervenus ne peuvent l’attaquer qu’en cas de fraude.

Art. 730. – Le co-partageant est censé avoir été propriétaire de la part qui lui est échue depuis le jour où il est devenu propriétaire à l’indivis, et n’avoir jamais été propriétaire des autres parts.

Art. 731. – les cos-partageants sont garant les uns envers les autres du trouble ou de l’éviction dus à une cause antérieure au partage. Chacun d’eux est tenu, en proportion de sa quote-part, d’indemniser le co-partageant, troublé ou évincé en tenant compte de la valeur de la chose au moment du partage. Si l’un des co-partageants est insolvable, la part qui lui incombe est supportée par le co-partageant garanti et tous les co-partageants solvables.

La garantie n’a pas lieu, si l’espèce d’éviction soufferte a été acceptée par une cause particulière et expresse de l’acte de partage. Elle cesse lorsque c’est par sa faute que le co-partageant souffre de l’éviction.

Art. 732. – le partage conventionnel peut être rescindé si l’un des co-partageants établit, à son préjudice, une lésion de plus d’un cinquième, en tenant compte de la valeur de la chose au moment du partage.

L’action doit être intentée dans le courant de l’année qui suit le partage. Le défendeur peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, s’il fournit au demandeur le supplément de sa part, en espèces ou en nature.

Art. 733. – Par le partage provisionnel, les cos-propriétaires conviennent d’attribuer à chacun d’eux la jouissance d’une part divise égale à sa quote-part dans la chose commune, moyennant renonciation, au profit des cos-propriétaires, à la jouissance des autres parties. Cette convention ne peut être conclue pour plus de cinq années. S’il n’a pas été fixé de délai ou si le délai est expiré, sans qu’un nouvel accord soit intervenu, le partage est valable pour une année renouvelable, à moins que le partage ne soit dénoncé par l’un des co-propriétaires, trois mois avant l’expiration de l’année en cours.

Si le partage provisionnel se prolonge pendant quinze ans, il se convertit en partage définitif, à moins d’accord contraire. Si la possession d’une part divise par l’un des co-propriétaires se maintient pendant quinze ans, cette possession est présumée avoir lieu en vertu d’un partage provisionnel.

Art. 734. – Le partage provisionnel peut également avoir lieu si les cos-propriétaires conviennent de jouir de la totalité de la chose commune, chacun d’eux pendant une période correspondant à sa quote-part.

Art. 735. – Le partage provisionnel est régi, quant à son opposabilité aux tiers, à la capacité des cos-partageants, à leurs droits et obligations et quant aux moyens de preuve, par les dispositions relatives au contrat de bail, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce partage.

Art. 736. – Les cos-propriétaires peuvent convenir, au cours des opérations du partage définitif, de procéder au partage provisionnel. Ce partage demeure en vigueur jusqu’à la conclusion du partage définitif.

Si les cos-propriétaires ne sont pas d’accord sur le partage provisionnel, ce partage peut être ordonné par le tribunal à la demande de l’un des cos-propriétaires, et après recours, s’il y a lieu.

Art. 737. – Les cos-propriétaires d’une chose servant à l’usage ne peuvent en demander le partage, s’il résulte du but auquel la chose est destinée, qu’elle doit toujours demeurer dans l’indivision.

Art. 738. – Les membres d’une même famille, ayant un travail ou des intérêts communs, peuvent convenir par écrit de créer une communauté familiale. Elle se compose, soit d’un héritage, s’ils conviennent de la laisser en tout ou en partie, soit de tout autre bien leur appartenant.

Art. 739. – On peut convenir de créer une communauté pour une durée n’excédant pas quinze ans. Toutefois, chacun des copropriétaires peut, s’il a des graves, demander au tribunal l’autorisation de retirer sa part de la communauté avec l’expiration du terme convenu.

Lorsqu’il n’y a pas de durée déterminée pour la communauté, chacun des cos-propriétaires peut se retirer, en donnant un préavis de six mois aux autres cos-propriétaires.

Art. 740. – Les cos-propriétaires ne peuvent demander le partage tant que dure la communauté familiale et nul co-propriétaire ne peut disposer de sa quote-part au profit d’une personne étrangère à la famille, sans le consentement de tous les cos-propriétaires.

Si une personne étrangère à la famille acquiert à la suite d’une aliénation volontaire ou forcée, la quote-part de l’un des cos-propriétaires, cette personne ne fait partie de la communauté familiale qu’avec le consentement des autres cos-propriétaires.

Art. 741. – Les cos-propriétaires, qui réunissent la majorité de la valeur des quotes-parts, peuvent désigner parmi eux un ou plusieurs administrateurs. L’administrateur peut sauf accord contraire, changer le but auquel la chose commune se trouve destinée, de manière à assurer une meilleure jouissance de la chose.

L’administrateur peut être révoqué de la manière suivant laquelle il a été nommé, nonobstant tout accord contraire; le tribunal peut également le révoquer, pour des motifs graves, à la demande de tout co-propriétaire.

Art. 742. – Sous réserve des dispositions précédentes, la communauté familiale est régie par les dispositions relatives à la propriété indivise et par celles relatives au mandat.

Section V : De la copropriété des immeubles bâtis

§ I – Dispositions générales.

Art. 743. – La copropriété est la situation juridique d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes.

Art. 744. – Les parties privatives sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent divisément à chacun des cos-propriétaires et qui sont affectées à son usage exclusif et particulier.

Sont réputées parties privatives :

- Les carrelages, dalles, revêtement de sols;

- Les plafonds et les parquets, à l’exclusion du gros-œuvre;

- Les cloisons intérieures avec leurs portes;

- Les portes palières, les fenêtres, les portes fenêtres, les persiennes, les volets ou stores ainsi que leurs accessoires;

- Les barres d’appui des fenêtres, les garde-corps et balustrades en fer des balcons;

- Les enduits intérieurs des murs et cloisons, quels qu’ils soient;

- Les canalisations intérieures et raccordements particuliers, les appareillages, robinetteries et accessoires qui en dépendent;

- L’encadrement et le dessus des cheminées, les coffres et les faux-coffres;

- Les installations sanitaires des salles d’eau, des cabinets de toilette et des water-closets;

- Les installations des cuisines;

- Les installations individuelles de chauffage et d’eau chaude pouvant exister à l’intérieur d’un local privatif.

Sont présumés mitoyens entre les cos-propriétaires voisins, les cloisons ou murs séparatifs de locaux privatifs et non compris dans le gros-œuvre.

Art. 745. – Les parties communes sont les parties des bâtiments et du terrain, qui appartiennent indivisément à l’ensemble des cos-propriétaires, chacun pour une quote-part afférente à chaque lot, et qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les cos-propriétaires ou de plusieurs d’entre eux.

Sont réputés parties communes :

- Le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès;

- Le gros-œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs;

- Les coffres, gaines et tête de cheminées à usage commun;

- Les loggias, balcons, terrasses même s’ils sont en tout ou en partie réservés à l’usage exclusif d’un co-propriétaire;

- Les locaux des services communs;

- Les halls et couloirs d’entrées, les escaliers, les ascenseurs.

Sont réputés droits accessoires aux parties communes :

- Le droit de surélever un bâtiment affecté à l’usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes;

- Le droit d’édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes.

Art. 746. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – La quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la partie utile de celui-ci par rapport à la surface utile globale de l’ensemble des lots formant l’unité foncière.

Art. 747. – Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l’objet, séparément des parties privatives, d’une action en partage ou d’une licitation forcée.

Art. 748. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Un règlement de copropriété précise la destination des parties communes et des parties privatives, les conditions de jouissance ainsi que les règles relatives à l’administration et à la gestion de ces parties.

§ II. – Des droits et obligations des cos-propriétaires.

Art. 749. – Chaque co-propriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et communes à la condition de ne pas nuire aux droits des autres cos-propriétaires, ni de porter atteinte à la destination de l’immeuble.

Art. 750. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les charges communes se répartissent en deux catégories :

1°) les charges de 1ère catégorie inhérentes à la gestion courante et aux menues réparations des parties communes.

Ces charges incombent à l’ensemble des occupants effectifs ou non. Elles sont réparties en parts égales entre chacun des occupants qui devront s’en acquitter auprès de l’administrateur selon les modalités arrêtées par l’assemblée générale.

2°) Les charges de 2ème catégorie inhérentes aux grosses réparations de l’immeuble, à sa maintenance ainsi qu’à la sécurité des copropriétaires ou occupants.

Elles incombent aux copropriétaires de l’immeuble.

La répartition de ces charges est faite sur la quote-part de chaque partie commune afférente à chaque lot.

Art. 750 bis. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les collectivités, services et organismes publics doivent prévoir, dans leur budget, les crédits nécessaires pour le paiement des charges qui leur incombent en qualité de copropriétaires ou occupants.

§ II. – Des droits et obligations des copropriétaires et/ou occupants

Art. 750 bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’administrateur peut recourir, en cas de non-paiement par les personnes concernées des charges leur incombant au titre de la 1ère et de la 2ème catégories, à la procédure de recouvrement forcé.

Art. 750 bis 2. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – dans le cas où le copropriétaire ou occupant est un organisme ou un service public ou une collectivité locale, le recouvrement des charges lui incombant, après mise en demeure, est garanti, en cas de non paiement, par le débit d’office sur les crédits prévus à cet effet, par le comptable public, sur saisine de l’administrateur qui doit fournir toutes les justifications, notamment les factures, résolutions de l’assemblée et tout autre document.

Ce débit intervient un mois après saisine du comptable compétent.

Art. 751. à 753. – Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 754. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) En cas de mutation, l’ancien propriétaire reste tenu du paiement de toutes les créances nées de la copropriété, liquides et exigibles à la date de la mutation qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif.

Le copropriétaire qui aliène, à titre onéreux, son lot, est tenu de présenter au notaire un certificat de moins d’un mois attestant qu’il est libre de toutes obligations à l’égard de la collectivité des copropriétaires; l’avis de la mutation doit être donné à l’administrateur par simple lettre recommandée avec accusé de réception, à la diligence de l’acquéreur; l’administrateur peut former, dans un délai de quinze (15) jours à compter dudit avis de mutation, opposition au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.

Art. 755. – abrogé (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 756. – (loi n° 83-01 du 2 janv1983) – Les créances de toute nature de l’assemblée, à l’encontre de chaque copropriétaire, sont garanties par une hypothèque légale sur son lot.

Ces créances bénéficient, en outre, du privilège réservé au bailleur d’immeuble.

Art. 756 bis – (Loi n° 83-01 du 29 j1983) – Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution de travaux en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradation ont droit à une indemnité.

Cette indemnité qui est à la charge de l’ensemble des copropriétaires, est répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans des parties communes.

Art. 756. bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – En cas de destruction totale ou partielle, les copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, peuvent décider, à la majorité des voix, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée.

Les indemnités représentatives de l’immeuble détruit, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par priorité à la reconstruction.

§ III. – De l’administration et de la gestion des immeubles à usage collectif

Art. 756 bis 2. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – La collectivité des copropriétaires et/ou occupants se constitue en assemblée dotée de la personnalité civile.

L’assemblée a pour attributions l’administration et la conservation de l’immeuble ainsi que la gestion des parties communes.

Art. 756 bis 3. (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) L’administrateur est élu par l’assemblée qui peut le révoquer, le cas échéant.

A défaut, l’administrateur est désigné d’office par le président de l’assemblée populaire communale du lieu où se trouve l’immeuble.

Art. 757 à 762 inclus  Abrogés (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983)

Art. 763. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’assemblée tient obligatoirement une réunion ordinaire une fois par an, dans les trois mois qui suivent l’activité de fin d’exercice, sur convocation de l’administrateur.

Elle tient également une réunion extraordinaire, si besoin est, sur convocation et à l’initiative de l’administrateur ou à la diligence de copropriétaires et occupants.

L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et pour lesquelles les convocations et les notifications constatées sont régulièrement faites.

Art. 763 bis. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Au début de chaque réunion, l’assemblée désigne, par vote à main levée, un président de séance; à défaut de candidat, le plus âgé des copropriétaires et/ou occupants est désigné d’office.

L’administrateur assure le secrétariat de la séance. En aucun cas, l’administrateur et son conjoint, fussent-ils copropriétaires, ne peuvent présider l’assemblée.

Art. 764. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les décisions de l’assemblée sont prises par voie de suffrage en majorité simple ou qualifiée et leur exécution est confiée à l’administrateur de l’immeuble placé directement sous son contrôle.

Cet administrateur est mandataire de l’assemblée. Il la présente en justice.

Art. 764 bis. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Le co-propriétaire participe aux travaux de l’assemblée et dispose du droit de vote sur toutes les questions inhérentes à la copropriété.

Le locataire participe également à tous les travaux de l’assemblée et dispose d’une voix délibérative dans les cas suivants :

1°) lorsque l’assemblée délibère des charges de 1ère catégorie,

2°) lorsque l’assemblée délibère des travaux de réparation reconnus indispensables par la majorité des membres,

3°) lorsque le copropriétaire concerné est absent ou non régulièrement représenté à l’assemblée.

Art. 764 bis 1. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les cos-propriétaires ou occupants peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix à l’exception de l’administrateur ou de son conjoint.

Aucun mandataire ne peut recevoir plus d’une délégation de vote.

En cas d’indivision d’un lot et à défaut du représentant commun délégué par les intéressés un mandataire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l’un des indivisaires ou de l’administrateur.

Art. 764 bis 2. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les décisions adoptées par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires et/ou occupants et à leurs ayants cause.

Elles ne peuvent être contestées par les opposants ou absents et non représentés que devant le tribunal et dans un délai de deux mois, de la notification des décisions qui leur est faite, à peine de déchéance.

Art. 765. et 766. Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 767. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

Art. 768. – (Abrogé par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 769. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983). La surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif, ne peut être réalisée que sur décision de l’assemblée prise à l’unanimité de ses membres copropriétaires.

La décision d’accorder, aux mêmes fins, le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre l’unanimité des copropriétaires, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur dudit bâtiment.

Art. 770. et 771. – Abrogés (par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983).

Art. 772. – (Loi n° 83-01 du 29 janvier 1983) – Les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété entre les occupants ou entre un occupant et l’administrateur, se prescrivent par un délai de dix (10) ans.

Les actions qui ont pour objet de contester la décision de l’assemblée doivent, à peine de déchéance, être introduites par les occupants opposants ou défaillants, dans un délai de deux (2) mois à compter de leur notification par l’administrateur.

 

Chapitre II : Des modes d’acquisition de la propriété

Section I : De l’occupation et de la succession

Art. 773. – Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l’Etat.

Art. 774. – La détermination des héritiers et de leurs parts héréditaires et la dévolution des biens successoraux sont régies par les règles du code de la famille.

Section II : Du testament

Art. 775. – Le testament est régi par le code de la famille et les lois y relatives.

Art. 776. – Tout acte juridique accompli par une personne pendant sa dernière maladie dans un début de libéralité, est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament, quelle que soit la dénomination donnée à cet acte.

Les héritiers du disposant sont tenus de prouver que l’acte juridique a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens. Si l’acte n’a pas acquis date certaine, il ne fait pas preuve de sa date à l’égard des héritiers.

Si les héritiers prouvent que l’acte a été accompli par leur auteur pendant sa dernière maladie, cet acte est censé être fait dans un but de libéralité à moins que le bénéficiaire ne prouve le contraire. Le tout sauf dispositions spéciales contraires.

Art. 777. – A moins de preuve contraire, lorsqu’une personne fait un acte de disposition au profit d’un de ses héritiers tout en se réservant, d’une manière quelconque, la possession et la jouissance de la chose objet de cette aliénation pour la durée de sa vie, l’acte est censé être une disposition testamentaire et doit être régi par les règles du testament.

Section III: De l’accession

Art. 778. – Les alluvions apportées successivement et imperceptiblement par les fleuves, appartiennent aux propriétaires riverains.

Art. 779. – Les relais de la mer appartiennent à l’Etat.

Il n’est pas permis d’empiéter sur la mer. Les terrains artificiellement soustraits à l’action du flot, appartiennent à l’Etat.

Art. 780. – Les propriétaires des terrains contigus à des eaux dormantes, telles que les lacs et les étangs n’acquièrent pas les terres découvertes par le de ces eaux, et ne perdent pas celles que les eaux envahissent.

Art. 781. – L’attribution des terrains déplacés ou découverts par le fleuve et les îles formées dans son lit, est réglée par les lois spéciales.

Art. 782. – Toute plantation, toute construction ou tout autre ouvrage existant au-dessus ou au-dessous du sol, est censé avoir été fait par le propriétaire du sol à ses frais et lui appartient.

Il peut, toutefois, être prouvé que l’ouvrage a été fait par un tiers à ses frais, comme il peut être prouvé que le propriétaire du sol a accordé à un tiers la propriété de l’ouvrage déjà existant ou le droit d’établir cet ouvrage d’en acquérir la propriété.

Art. 783. – Les plantations, constructions ou autres ouvrages faits avec des matériaux appartenant à autrui, deviennent la propriété exclusive du propriétaire du sol lorsque l’enlèvement de ces matériaux n’est pas possible sans graves dégâts aux ouvrages ou lorsque cet enlèvement est possible et que l’action en revendication n’a pas été intentée dans l’année à partir du jour où le propriétaire des matériaux a eu connaissance de leur incorporation dans ses ouvrages.

Au cas où le propriétaire du sol acquiert la propriété des matériaux, il doit en payer la valeur avec la réparation du préjudice subi s’il y a lieu. En cas de revendication, l’enlèvement est fait aux frais du propriétaire du sol.

Art. 784. – Lorsque les ouvrages ont été faits, en connaissance de cause par un tiers avec ses propres matériaux, sans le consentement du propriétaire du sol, celui-ci peut, dans le délai d’un an à partir du jour où il a eu connaissance de l’exécution de ces ouvrages, demander soit leur enlèvement aux frais du tiers avec réparation du préjudice s’il y a lieu, soit leur maintien moyennant paiement ou de leur valeur en état de démolition ou d’une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procuré au sol.

Le tiers qui a fait les ouvrages peut demander leur enlèvement s’il n’en résulte point des dommages au fonds, à moins que le propriétaire du sol ne préfère garder les ouvrages conformément aux dispositions de l’alinéa précédent.

Art. 785. – Si le tiers qui a exécuté les ouvrages mentionnés à l’article 784 était de bonne foi, le propriétaire du sol n’a pas le droit d’en demander l’enlèvement, mais il peut à son choix payer au tiers, lorsque celui-ci n’en demande pas la séparation, ou la valeur des matériaux et le prix de main-d'œuvre, ou une somme égale à la plus-value que ces ouvrages ont procurée au fonds.

Toutefois, si les ouvrages sont tellement considérables, que le remboursement de leur valeur s’avère onéreux pour le propriétaire du sol, celui-ci peut demander l’attribution au tiers de la propriété du sol contre paiement d’une indemnité équitable.

Art. 786. – Si un tiers fait des ouvrages avec ses propres matériaux, après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire du sol, celui-ci ne peut, à défaut de convention au sujet de ces ouvrages, en demander l’enlèvement; il doit payer au tiers, si ce dernier ne demande pas leur séparation, l’une des deux valeurs prévues au premier alinéa de l’article 785.

Art. 787. – Les dispositions de l’article 841 s’appliquent au règlement de l’indemnité prévue aux trois articles 784, 785 et 786.

Art. 788. – Si, en procédant à la construction d’un bâtiment dans son propre fonds, le propriétaire empiète, de bonne foi, sur une partie du fonds contiguë, le tribunal peut, suivant son appréciation, contraindre le propriétaire de ce dernier fonds, à céder à son voisin la propriété de la partie occupée par le bâtiment, moyennant une indemnité équitable.

Art. 789. – Les constructions légères, telles que les cachets, les boutiques et les baraques, qui sont élevées sur le fonds d’autrui sans intention de les établir en permanence, appartiennent à celui qui les a édifiées.

Art. 790. – Si les ouvrages sont faits par un tiers avec des matériaux appartenant à autrui, le propriétaire de ces matériaux ne peut pas les revendiquer, mais il a droit à une indemnité contre le tiers et même contre le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence de ce qui reste dû par ce dernier de la valeur de ces ouvrages.

Art. 791. – Lorsque deux objets mobiliers, appartenant à deux propriétaires différents, se trouvent réunis sans qu’il soit possible de les séparer sans détérioration, le tribunal, lorsqu’il n’existe pas de convention entre les propriétaires, statue d’après les règles de l’équité en tenant compte du préjudice causé, de la condition et de la bonne foi de chacune des parties.

Section IV : Du contrat de propriété

Art. 792. – En matière immobilière, la propriété et les autres droits réels sont transférés par l’effet du contrat, quand le fonds appartient au disposant conformément à l’article 164 et ce, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 793. – La propriété des immeubles et les autres droits réels ne sont transférés, aussi bien entre parties qu’à l’égard des tiers, que si les formalités prévues par la loi et notamment les textes régissant la publicité foncière sont observés.

Section V : De la chefâa (préemption)

§ I. – Des conditions d’exercice.

Art. 794. – La chefâa est la faculté de se substituer, dans une vente immobilière, à l’acheteur dans les cas et aux conditions prévues aux articles suivants.

Art. 795. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, le droit de chefâa appartient :

-Au nu-propriétaire dans le cas de vente de tout ou partie de l’usufruit correspondant à la nue-propriété,

-Au copropriétaire à l’indivis en cas de vente d’une partie de l’immeuble indivis à un tiers,

-A l’usufruitier en cas de vente de tout ou partie de la nue-propriété correspondant à son usufruit.

Art. 796. – En cas de concours de plusieurs préempteurs, l’exercice du droit du chefâa se fait dans l’ordre prévu aux alinéas suivants :

- S’il y a concours de plusieurs préempteurs de même rang, le droit de chefâa appartient à chacun d’eux dans la proportion de son droit,

- Si l’acquéreur se trouve dans les conditions prévues par l’article 795 pour se rendre préempteur, il est préféré aux préempteurs de même rang que lui ou de rang postérieur, mais il est primé par ceux de rang antérieur.

Art. 797. – Si un acheteur acquiert un immeuble susceptible de préemption et le revend avant que ne se manifeste aucune déclaration de chefâa ou avant la transcription de cette déclaration conformément à l’article 801, la chefâa ne peut être admise que contre le deuxième acquéreur et suivant les conditions de son achat.

Art. 798. – Il n’y a pas lieu à chefâa :

- Si la vente est faite aux enchères publiques conformément à une procédure prescrite par la loi;

- Si la vente a lieu entre ascendants et descendants, ou entre conjoints, ou entre parents jusqu’au quatrième degré, ou entre alliés jusqu’au deuxième degré;

- Si le fonds vendu est destiné à l’exercice d’un culte ou doit être annexé à un immeuble déjà affecté à cet usage.

§ II. – De la procédure.

Art. 799. – Celui qui veut exercer le droit de chefâa doit, à peine de déchéance, en faire la déclaration tant au vendeur qu’à l’acheteur dans un délai de trente jours de la date de la sommation qui lui a été signifiée soit par le vendeur soit par l’acheteur. ce délai est augmenté du délai de distance, s’il y a lieu.

Art. 800. – La sommation prévue à l’article 799 ci-dessus doits, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :

- Une description suffisante de l’immeuble assujetti à la chefâa,

- Le montant du prix et des frais dûment constatés, les conditions de la vente, les prénoms, noms, professions et domiciles du vendeur et de l’acheteur, le délai de trente jours faire la déclaration visée à l’article 799.

Art. 801. – La déclaration de chefâa doit, à peine de nullité, être faite par acte authentique, signifié par la voie de greffe. Elle n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle est transcrite.

Le prix de vente et les frais doivent, dans les trente jours, au plus tard, de la date de cette déclaration, être, sous peine de déchéance, intégralement déposés entre les mains du notaire à condition que ce dépôt soit effectué avant l’introduction de l’action en chefâa.

Art. 802. – La demande en chefâa doit, à peine de déchéa, être introduite contre le vendeur et l’acquéreur devant le tribunal de la situation de l’immeuble dans le délai de trente jours à partir de la date de la déclaration prévue à l’article 801.

Art. 803. – sans préjudice des règles relatives à la publicité foncière, le jugement qui fait définitivement droit à la demande en chefâa, vaut titre de propriété pour le préempteur.

§ III. – Des effets de chefâa.

Art. 804. – Le préempteur est, vis-à-vis du vendeur, substitué à l’acquéreur en tous ses droits et obligations.

Il ne peut, toutefois, bénéficier du terme accordé à l’acquéreur pour le paiement du prix qu’avec le consentement du vendeur.

Si, après la préemption, l’immeuble est revendiqué par un tiers le préempteur n’a recours que contre le vendeur.

Art. 805. – Si, avant la déclaration de chefâa, l’acquéreur a fait des constructions ou des plantations, sur l’immeuble préempté, le préempteur est tenu de rembourser à l’acquéreur au choix de celui-ci, soit la somme dépensée, soit le montant de la plus-value que ces constructions ou plantations ont procurées à l’immeuble.

Mais si les constructions ou les plantations été faites après déclaration de préemption, le préempteur peut demander qu’elles soient enlevées. S’il préfère les conserver, il n’est tenu qu’au paiement de la valeur des matériaux de constructions, de la main-d'œuvre ou des frais de plantation.

Art. 806. – Ne sont pas opposables au préempteur les hypothèques et les affections prises contre l’acquéreur de même que toutes ventes par lui consenties et tous droits réels constitués par lui ou contre lui, postérieurement à la date de la publicité de la déclaration de chefâa. Néanmoins, les créanciers inscrits conservent leurs droits de préférence sur le prix de l’immeuble revenant à l’acquéreur.

§ IV. - De la déchéance du droit de chefâa

Art. 807. – Le droit de préemption ne peut être exercé dans les cas suivants :

- si préempteur y renonce même avant la vente;

-s’il s’est écoulé un an à partir du jour de la transcription de l’acte de vente,

-dans les cas prévus par la loi.

Section IV : De la possession

§ I. – De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession.

Art. 808. – La possession ne peut être fondée sur des actes de pure faculté ou de simple tolérance.

La possession exercée par violence, clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet à l’égard de la personne au préjudice de laquelle se manifeste la violence, la clandestinité ou l’équivoque qu’à partir de la cessation de ses vices.

Art. 809. – L’incapacité peut acquérir la possession par l’intermédiaire de son représentant légal.

Art. 810. – Sous réserve des dispositions prévues par l’ordonnance portant révolution agraire, la possession peut être exercée par intermédiaire, à condition qu’il l’exerce au nom du possesseur et qu’il soit, à l’égard de ce dernier, dans de tels rapports de dépendance qu’il soit obligé de se conformer à ses instructions en ce qui concerne la possession.

En cas, de doute, celui qui exerce la possession est présumé l’exercer pour son propre compte. S’il continue une possession antérieure, la continuation est présumée être faite au nom de celui qui a commencé la possession.

Art. 811. – la possession se transmet, même sans remise matérielle, de la chose objet de la possession, par un accord de volonté entre le possesseur et son ayant cause si ce dernier est en mesure d’avoir sous son emprise le droit sur lequel porte la possession.

Art. 812. – La possession peut être transmise sans remise matérielle si le possesseur continue la possession pour le compte de son ayant cause ou si ce dernier demeure en possession mais pour son propre compte.

Art. 813. – La remise des titres délivrés en représentation de marchandises confiées à un voiturier ou entreposées dans des magasins, équivaut à la remise des marchandises mêmes.

Toutefois, si les titres sont remis à une personne et les marchandises à une autre personne, et que les deux soient de bonne foi, la préférence est à celle qui a reçu-les.

Art. 814. – La possession se transmet, avec tous ses caractères, à l’ayant cause au titre universel. Toutefois, si l’auteur était de mauvaise foi, l’ayant cause qui prouve sa propre bonne foi, peu s’en prévaloir.

L’ayant cause, à titre particulier, peut joindre à sa possession celle de son auteur pour aboutir à la prescription.

Art. 815. – La possession cesse lorsque le possesseur abandonne son pouvoir de fait sur le droit qui en est l’objet ou lorsqu’il le perd de toute autre manière.

Art. 816. – La possession ne cesse pas si un obstacle de nature temporaire empêche le possesseur d’exercer le pouvoir de fait sur le droit qu’il possède.

Toutefois, la possession cesse si cet obstacle dure une année entière et qu’il soit le résultat d’une nouvelle possession exercée contre la volonté ou à l’insu du possesseur. Le délai d’un an court à partir du moment où la nouvelle possession a commencé, si elle a eu lieu publiquement ou du jour où l’ancien possesseur en a pris connaissance si elle a commencé clandestinement.

§ II. – De la protection de la possession.

Art. 817. – Celui qui est dépossédé d’un immeuble peut dans l’année qui suit la dépossession, demander à être réintégré dans sa possession. Si la dépossession est clandestine, le délai d’un an commence du jour où elle est découverte.

Celui qui possède pour autrui peut également demander à être réintégré dans la possession.

Art. 818. – Si la possession de celui qui est dépossédé n’avait pas duré un an, il ne peut intenter la réintégrande contre l’auteur de la dépossession que si la possession de ce dernier n’est pas meilleure. Est meilleure la possession fondée sur un titre légitime. Si aucun des deux possesseurs n’a de titre, ou s’ils ont des titres d’égale valeur, la meilleure possession est la plus ancienne en date.

Si la possession a lieu par violence, le possesseur peut, dans tous les cas, intenter la réintégrande dans l’année qui suit la dépossession.

Art. 819. – Celui qui est dépossédé peut, dans le délai légal, intenter la réintégrande contre le tiers, même de bonne foi, qui a reçu la chose usurpée.

Art. 820. – Celui qui possède un immeuble durant une année entière, peut, s’il est troublé dans sa possession, exercer, dans l’année qui suit le trouble, une action en justice, pour le faire cesser.

Art. 821. – Le possesseur d’un immeuble qui, après une année entière de possession, craint pour de justes raisons d’être troublé par de nouveaux travaux menaçant sa possession de ces travaux, à condition qu’ils ne soient pas terminés et qu’il ne soit pas écoulé une année depuis le commencement des travaux qui ont causé le dommage.

Le juge peut interdire ou autoriser la continuation des travaux. Dans les deux cas, il peut ordonner de fournir une caution appropriée pour répondre, dans le cas d’un jugement ordonnant la suspension de ces travaux, de la réparation du dommage causé par le fait de cette suspension, lorsqu’une décision définitive démontre que l’opposition à leur continuation était mal fondée, et, dans le cas d’un jugement ordonnant la continuation de ces travaux, de leur démolition en totalité ou en partie et de la réparation du dommage subi par le possesseur, lorsqu’il obtient un jugement définitif en sa faveur.

Art. 822. – En cas de conflit entre plusieurs personnes sur la possession d’un même droit, celui qui a la possession matérielle est présumé en être provisoirement le possesseur, à moins qu’il n’ait acquis cette possession par les moyens dolosifs.

Art. 823. – Le possesseur d’un droit est présumé en être le titulaire jusqu’à preuve contraire.

Art. 824. – Est présumé de bonne foi le possesseur d’un droit qui ignore qu’il porte atteinte au droit d’autrui à moins que cette ignorance ne soit résultat d’une faute grave.

Si le possesseur est une personne morale, c’est la bonne ou la mauvaise foi de son représentant qui doit être prise en considération.

La bonne foi est toujours présumée jusqu’à preuve contraire.

Art. 825. – Le possesseur ne perd sa bonne foi que du moment où il sait que sa possession porte atteinte au droit d’autrui.

La bonne foi cesse dès que les vices de la possession ont été notifiés au possesseur par acte introductif d’instanc. Est réputé de mauvaise foi celui qui a é par violence la possession d’autrui.

Art. 826. – Sauf preuve contraire, la possession conserve le même caractère qu’elle avait lorsqu’elle été acquise.

§ III. – Des effets de la possession. De la prescription acquisitive.

Art. 827. – Celui qui exerce la possession sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un droit réel mobilier ou immobilier sans qu’il en soit propriétaire ou le titulaire, en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant quinze ans.

Art. 828. – Si la possession est exercée de bonne foi et en vertu d’un titre sur un immeuble ou sur un droit réel immobilier, la prescription acquisitive est de dix ans.

La bonne foi n’est nécessaire qu’au moment de l’acte translatif du droit.

Le juste titre est un acte émanant d’une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose ou le titulaire du droit à prescrire. Il doit être publié.

Art. 829. – Dans tous les cas, on ne peut prescrire les droits successoraux que une possession de trente-trois ans.

Art. 830. – La possession actuelle dont l’existence à un moment antérieur déterminé a été établie, est présumée avoir existé durant l’intervalle, à moins d’une preuve contraire.

Art. 831. – Nul ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même, la cause et le principe de sa possession.

Toutefois, on peut acquérir par prescription si le titre de la possession est interverti, soit par le fait d’un tiers, soit par suite de la contradiction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; mais en pareil cas, la prescription ne court qu’à partir de l’interversion du titre.

Art. 832. – En ce qui concerne le calcul du délai de la prescription, sa suspension ou son interruption, le fait de s’en prévaloir en justice, la renonciation à la prescription et la convention relative à la modification du délai, les règles de la prescription extinctive, en tant qu’elles ne sont pas incompatibles sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 833. – Quel que soit le délai de la prescription acquisitive, elle est suspendue s’il existe une cause de suspension.

Art. 834. – La prescription acquisitive est interrompue si le possesseur abandonne ou perd la possession même par le fait d’un tiers.

Toutefois, la prescription n’est pas interrompue par la perte de la possession si le possesseur recouvre la possession dans l’année ou intente la réintégrande dans le même délai.

§ IV. – De l’acquisition des meubles par la possession.

Art. 835. – Celui qui possède en vertu d’un juste titre une chose mobilière, un droit réel mobilier ou un titre au porteur, en devient propriétaire ou titulaire si, au moment où il a pris possession, il était de bonne foi.

Si le possesseur a, de bonne foi et en vertu d’un juste titre, possédé la chose comme étant libre de toutes charges ou limitations réelles, il en acquiert la propriété libre de telles charges ou limitations.

La seule possession fait présumer le juste titre et la bonne foi sauf preuve contraire.

Art. 836. – Celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose mobilière ou un titre au porteur peut, dans un délai de trois ans de la perte ou du vol, les revendiquer contre le tiers de bonne foi entre les mains duquel il les trouve.

Si la chose perdue ou volée se trouve entre les mains d’une personne qui l’a achetée de bonne foi sur le marché, aux enchères publiques ou à un marchand qui fait le commerce de choses semblables, cette personne peut demander à celui qui revendique la chose, de lui rembourser le prix qu’elle a payé.

§ V. – De l’acquisition des fruits par la possession.

Art. 837. – Le possesseur acquiert les fruits perçus tant qu’il est de bonne foi.

Les fruits naturels ou industriels sont réputés perçus du jour où ils sont séparés. Quant aux fruits civils, ils sont réputés perçus au jour le jour.

Art. 838. – Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits qu’il a perçu ou qu’il a négligé de percevoir, à partir du moment où il est devenu de mauvaise foi. T, il peut se faire rembourser les frais de production effectués par lui.

§ VI. – De la réparation des dépenses.

Art. 839. - Le propriétaire auquel la chose est restituée, doit payer au possesseur toutes les dépenses nécessaires que celui-ci a faites.

Pour ce qui est des dépenses utiles, les dispositions des articles 784 et 785 sont applicables.

Si les dépenses sont voluptueuses, le possesseur n’a rien à réclamer. Toutefois, il peut enlever les ouvrages qu’il a faits à condition de restituer la chose dans son état primitif, à moins que le propriétaire ne préfère les maintenir moyennant le paiement de leur valeur en état de démolition.

Art. 840. – Celui qui reçoit la possession d’un précédent propriétaire ou possesseur peut, s’il prouve avoir remboursé les impenses à ce dernier, les réclamer à celui qui revendique la chose.

Art. 841. – Le juge peut, à la demande du propriétaire choisir le moyen qu’il estime opportun pour le remboursement des dépenses prévues aux articles 839 et 840. Il peu aussi décider que le remboursement soit effectué par des versements périodiques pourvu que les garanties nécessaires soient fournies. Le propriétaire peut se libérer de cette obligation en payant d’avance une somme égale au montant de ces versements.

§ VII. – De la responsabilité en cas de perte.

Art. 842. – Si le possesseur a, de bonne foi, joui de la chose conformément à son droit présumé, il ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.

Il ne répond de la perte de la chose ou de sa détérioration que jusqu’à concurrence du profit qu’il a tiré en raison de sa perte ou de sa détérioration.

Art. 843. – Si le possesseur est de mauvaise foi, il répond de sa perte de la chose ou de sa détérioration, même résultant d’un cas fortuit ou de force majeure à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles se seraient produites même si la chose eut été en la possession de celui qui la revendique.

TITRE II : DES DEMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIETE

Chapitre I : De l’usufruit, de l’usage et de l’habitation

§ I. – De l’usufruit.

Art. 844. – Le droit d’usufruit peut être acquis par revendication, par préemption, par prescription, ou en vertu de la loi.

L’usufruit peut être légué à des personnes successives si elles sont en vie au moment du legs; il peut être également légué à l’enfant simplement conçu.

Art. 845. – Les droits et obligations de l’usufruitier sont régis par le titre constitutif de l’usufruit ainsi que par les dispositions des articles suivants.

Art. 846. – Les fruitiers de la chose grevée par le droit d’usufruit, sont acquis à l’usufruitier en proportion de la durée de son usufruit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 839.

Art. 847. – L’usufruitier doit user de la chose dans l’état où il l’a reçue et suivant sa destination; il doit observer les règles d’une bonne administration.

Le propriétaire peut s’opposer à tout acte d’usage illicite ou non conforme à la nature de la chose. S’il prouve que ses droits sont en danger, il peut exiger des sûretés. Si l’usufruitier ne les fournit pas ou si, malgré l’opposition du propriétaire, il continue à faire de la chose un usage illicite ou non conforme à sa nature, le juge peut la lui retirer et la remettre à un tiers pour l’administrer; il peut même, suivant la gravité des circonstances, mettre fin au droit d’usufruit à la demande du propriétaire sans préjudice des droits des tiers.

Art. 848. – L’usufruitier est tenu, durant sa jouissance, de toutes les charges ordinaires imposées au fonds objet de l’usufruit ainsi que de toutes les impenses que nécessitent les travaux d’entretien.

Quant aux charges extraordinaires et grosses réparations qui ne sont pas la conséquence de la faute de l’usufruitier, elles incombent au nu-propriétaire, et l’usufruitier doit lui tenir compte des sommes qu’il a déboursées à la répétition du capital à la fin de l’usufruit.

Art. 849. – L’usufruitier doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.

Il répond de la perte de la chose survenue même par suite d’une cause qui ne lui est pas imputable, s’il a tardé à la restituer au nu-propriétaire après la fin de l’usufruit.

Art. 850. – Si la chose périt, se détériore ou exige de grosses réparations dont les frais incombent au nu-propriétaire, ou nécessite une mesure de protection contre un péril Imprévu, l’usufruitier doit en aviser sans délai le nu-propriétaire; il doit l’aviser également si un tiers prétend à un droit sur la chose même.

Art. 851. – Si l’usufruit a pour objet des choses mobilières, celles-ci doivent être inventoriées et l’usufruitier doit en fournir caution. A défaut de caution, ces choses sont vendues et le prix en est placé en fonds publics dont le revenu est attribué à l’usufruitier.

L’usufruitier qui a fourni caution peut user des choses consomptibles à charge pour lui de les remplacer à la fin de l’usufruit; le croît des bêtes ayant péri par cas fortuit ou force majeure.

Art. 852. – Le droit d’usufruit prend fin par l’expiration du terme fixé. A défaut de fixation d’un terme, il est censé être constitué pour la vie de l’usufruitier. Il s’éteint, en tout cas, par le décès de l’usufruitier même avant l’expiration du terme fixé.

Si la terre grevée par l’usufruit est occupée, à l’expiration du terme ou au décès de l’usufruitier par des récoltes sur pied, elle est laissée à l’usufruitier ou à ses héritiers jusqu’à la maturité des récoltes, à charge pour eux de payer le loyer de la terre pour cette période.

Art. 853. - l’usufruit s’éteint par la perte de la chose; toutefois, il se transporte de la chose détruite sur sa contre-valeur éventuelle.

Si la perte n’est pas due à la faute du nu-propriétaire, celui-ci n’est pas tenu de rétablir la chose. Mais s’il la rétablit, l’usufruit renaît au profit de l’usufruitier; lorsque la perte ne lui est pas imputable, dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article 848 s’applique.

Art. 854. – Le droit d’usufruit s’éteint par le non-usage pendant quinze ans.

§ II. – De l’usage et de l’habitation.

Art. 855. – L’étendue du droit d’usage et du droit d’habitation se détermine selon les besoins personnels du titulaire du droit et ceux de sa famille sans préjudice des règles établies par le titre constitutif du droit.

Art. 856. – Les droits d’usage et d’habitation ne peuvent être cédés à des tiers à moins d’une clause expresse ou d’un motif grave.

Art. 857. – Sous réserve des dispositions précédentes, les règles qui régissent le droit d’usufruit, s’appliquent aux droits d’usage et d’habitation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ces droits.

§ III. – De l’usage des terres allouées par l’Etat.

Art. 858 à 861. abrogés

§ IV. – De l’usage des terres allouées aux membres des collectifs.

Art. 862 à 866. abrogés

(par la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs)

Chapitre II : Des servitudes

Art. 867. – La servitude est un droit qui limite la jouissance d’un fonds au profit d’un autre fonds appartenant à un autre propriétaire. Elle peut être constituée sur un domaine de l’Etat dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’usage auquel ce fonds est destiné.

Art. 868. – Le droit de servitude dérive de la situation matérielle des lieux ou s’acquiert par acte juridique ou par succession.

Toutefois, ne peuvent être acquises par prescription que les servitudes apparentes, y compris la servitude de passage.

Art. 869. – Les servitudes apparentes peuvent également être constituées en vertu de la destination du père de famille.

Il y a destination du père de famille lorsqu’il est prouvé, par tout moyen de preuve, que le propriétaire de deux fonds séparés, a établi entre eux une marque apparente créant ainsi un rapport de subordination de nature à indiquer l’existence d’une servitude si les deux fonds appartenaient à ces propriétaires différents. Dans ce cas, si les deux fonds passent entre les mains de propriétaires sans modification de leur état, la servitude est censée constituée activement et passivement au profit et à la charge des deux fonds, à moins d’une clause expresse contraire.

Art.870. – A moins de convention contraire, la stipulation de certaines restrictions à la faculté du propriétaire du fonds d’y élever dessus d’une certaine hauteur ou au-delà d’une superficie déterminée, crée des servitudes qui grèvent des fonds au profit des fonds voisins dans l’intérêt desquels ces restrictions ont été imposées. Toute violation de ces restrictions peut donner lieu à des réparations en nature. Toutefois, la condamnation peut se réduire à la réparation du préjudice, si le tribunal estime ce mode de réparation préférable.

Art. 871. – Les servitudes sont soumises aux règles établies dans leur titre de constitution, aux usages des lieux et aux dispositions suivantes.

Art. 872. – Le propriétaire du fonds dominant a le droit d’entreprendre les travaux nécessaires pour user de son droit de servitude et pour le conserver; il doit exercer ce droit de la manière la moins dommageable pour le fonds servant.

Les besoins nouveaux du fonds dominant ne peuvent entraîner aucune aggravation de la servitude.

Art. 873. – Le propriétaire du fonds servant n’est pas tenu de faire des ouvrages au profit du fonds dominant, à moins qu’il ne s’agisse d’ouvrages accessoires qu’exige l’exercice normal de la servitude, sauf stipulation contraire.

Art. 874. – Les frais des ouvrages nécessaires à l’exercice et à la conservation de la servitude, sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf stipulation contraire.

Si le propriétaire du fonds servant est chargé de faire ces ouvrages à ses frais, il a toujours la faculté de se libérer de cette charge en abandonnant le fonds servant, en totalité ou en partie, au propriétaire du fonds dominant.

Si les ouvrages profitent également au propriétaire du fonds servant, les frais d’entretien incombent aux deux parties en proportion du profit tiré par chacune d’elles.

Art. 875. – Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre plus incommode. Il ne peut, notamment, ni changer la condition actuelle des lieux, ni remplacer l’endroit désigné ordinairement pour l’usage de la servitude par un autre. Toutefois, si l’endroit originairement désigné devient tel qu’il en résulte une aggravation de la charge de la servitude ou tel que la servitude constitue un obstacle à la réalisation d’améliorations dans le fonds servant, le propriétaire de ce fonds peut demander que la servitude soit transportée sur une autre partie du fonds ou sur un autre fonds lui appartenant ou appartenant à un tiers avec le consentement de ce dernier, pourvu que l’usage de la servitude dans le nouvel endroit soit aussi commode au propriétaire du fonds dominant qu’il était dans l’endroit précédent.

Art. 876. – Si le fonds dominant est divisé, la servitude subsiste au profit de chaque parcelle, pourvu que les charges du fonds servant n’en soient pas aggravées.

Toutefois, si la servitude ne profite en fait qu’à l’une des parcelles, le propriétaire du fonds servant peut demander qu’elle soit éteinte relativement aux autres parcelles.

Art. 877. – Si le fonds servant est divisé, la servitude continue à en grever chaque parcelle.

Toutefois, si la servitude ne s’exerce pas et ne peut s’exercer en fait sur certaines parcelles, le propriétaire de chacune d’elles peut demander qu’elle soit éteinte quant à la parcelle qui lui appartient.

Art. 878. – Les droits de servitudes s’éteignent par l’expiration du terme fixé, par la perte totale du fonds servant ou la réunion du fonds servant et du fonds dominant entre les mains d’un même propriétaire; toutefois, la servitude renaît si la réunion des deux fonds vient à cesser.

Art. 879. – Les servitudes s’éteignent par le non-usage pendant dix ans; si la servitude est établie au profit d’un bien successoral d’une communauté de famille, elle s’éteint par le non-usage pendant trente-trois ans. Le mode d’exercice du droit de servitude peut être modifié par la prescription comme la servitude même.

L’exercice de la servitude par l’un des copropriétaires par indivis du fonds dominant interrompt la prescription au profit des autres copropriétaires; de même, la suspension de la prescrition au profit de l’un de ces copropriétaires la suspend au profit des autres.

Art. 880. – La servitude prend fin si l’état des chose modifie de sorte qu’on ne peut plus user de ce droit.

Elle renaît si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’elle ne soit éteinte par le non-usage.

Art. 881. – Le propriétaire du fonds servant peut se libérer totalement ou partiellement de la servitude si celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant ou si elle ne conserve qu’une utilité réduite hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

 

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