Art. 2.L'Islam
est la religion de l'État.
Art. 3.
L'Arabe est la langue nationale et officielle.
Art. 4.
La capitale de la République est ALGER.
Art. 5.L'emblème
national, le sceau de l'État et l'hymne national sont définis par la loi.
Art. 7. Le
pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se
donne.
Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants
élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la
volonté du peuple.
Art. 8.Le
peuple se donne des institutions ayant pour finalité:
Art. 9.Les
institutions s'interdisent:
Art. 10.
Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la
Constitution et la loi électorale.
Art. 12.La
souveraineté de l'État s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien
et ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international
sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.
Art. 13.
En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire
national.
Art. 14.L'Etat
est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du
peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.
Art. 15.Les
collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 16.L'Assemblée
élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation
des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17.La
propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le
sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les
richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine
maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens,
les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par
la loi.
Art. 18.Le
domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la
Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.
Art. 19.L'organisation
du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.
Art. 20.L'expropriation
ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21.Les
fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source
d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.
Art. 22.
L'abus d'autorité est réprimé par la loi.
Art. 23.
L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.
Art. 24.
L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la
protection de tout citoyen à l'étranger.
Art. 25.
La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation
s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.
Art. 26.L'Algérie
se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime
et à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens
pacifiques.
Art. 27.L'Algérie
est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et
économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute
discrimination raciale.
Art. 28.
L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement
des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt
mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux
principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.
Art. 30.
La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la
nationalité algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 31.Les
institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de
tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement
de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la
vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 32.Les
libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes,
qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le
conserver dans son intégrité et son inviolabilité.
Art. 33.La
défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des
libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 34.
L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est
proscrite.
Art. 35.Les
infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les
atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées
par la loi.
Art. 36.
La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.
Art. 37.
La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le
cadre de la loi.
Art. 38.La
liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au
citoyen.
Art. 39.
La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la
loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes
leurs formes, est garanti.
Art. 40.
L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.
Art. 41.Les
libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.
Art. 42.Le
droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.
Art. 43.
Le droit de créer des associations est garanti.
Art. 44.
Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir
librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.
Art. 45.Toute
personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité
par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la
loi.
Art. 46.Nul
ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée
antérieurement à l'acte incriminé.
Art. 47.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés
par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Art. 48.En
matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire
et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.
Art. 49.
L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 50.Tout
citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.
Art. 51.
L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à
tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 52.La
propriété privée est garantie.
Art. 53.Le
droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les
conditions fixées par la loi.
Art. 54.Tous
les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et
endémiques.
Art. 55.Tous
les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité
et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice.
Art. 56.Le
droit syndical est reconnu à tous les citoyens.
Art. 57.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense
nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt
vital pour la communauté.
Art. 58.La
famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.
Art. 59.Les
conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou
qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Art. 61.
Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays,
sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les
attributs de l'Etat.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les
infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat sont réprimés
avec toute la rigueur de la loi.
Art. 62.Tout
citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité
nationale.
Art. 63.L'ensemble
des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui
par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à
l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de
l'enfance.
Art. 64.
Les citoyens sont égaux devant l'impôt.
Art. 65.La
loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs
enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs
parents.
Art. 66.
Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts
de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.
Art. 67.
Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour
sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.
Art. 68.
Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi
d'extradition.
Art. 69.
En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile,
ne peut être livré ou extradé.