Sommaire

Titre Premier: Des Principes Généraux régissant la Société Algérienne

Chapitre I: De l'Algérie

Article 1er.L'Algérie est une République Démocratique et Populaire. Elle est une et indivisible.

Art. 2.L'Islam est la religion de l'État.

Art. 3. L'Arabe est la langue nationale et officielle.

Art. 4. La capitale de la République est ALGER.

Art. 5.L'emblème national, le sceau de l'État et l'hymne national sont définis par la loi.

Chapitre II: Du Peuple

Art. 6.Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.

Art. 7. Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne.
Le peuple l'exerce par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l'expression de la volonté du peuple.

Art. 8.Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité:

·  La sauvegarde et la consolidation de l'indépendance nationale,

·  La sauvegarde et la consolidation de l'identité et de l'unité nationales,

·  La protection des libertés fondamentales du citoyen et l'épanouissement social et culturel de la Nation,

·  La suppression de l'exploitation de l'homme par l'homme,

·  La protection de l'économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d'accaparement ou de confiscation illégitime.

Art. 9.Les institutions s'interdisent:

·  les pratiques féodales, régionalistes et népotiques,

·  l'établissement de rapports d'exploitation et de liens de dépendance,

·  les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.

Art. 10. Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n'a d'autres limites que celles fixées par la Constitution et la loi électorale.

Chapitre III: De L' État

Art. 11.L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est "Par le Peuple et pour le Peuple".
Il est au service exclusif du peuple.

Art. 12.La souveraineté de l'État s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des différentes zones de l'espace maritime qui lui reviennent.

Art. 13. En aucun cas, il ne peut être abandonné ou aliéné une partie du territoire national.

Art. 14.L'Etat est fondé sur les principes d'organisation démocratique et de justice sociale.
L'Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s'exprime la volonté du peuple et s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs publics.

Art. 15.Les collectivités territoriales de l'Etat sont la Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.

Art. 16.L'Assemblée élue constitue l'assise de la décentralisation et le lieu de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.

Art. 17.La propriété publique est un bien de la collectivité nationale. Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que sur d'autres biens fixés par la loi.

Art. 18.Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l'Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s'effectue conformément à la loi.

Art. 19.L'organisation du commerce extérieur relève de la compétence de l'Etat.
La loi détermine les conditions d'exercice et de contrôle du commerce extérieur.

Art. 20.L'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.

Art. 21.Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement, ni un moyen de servir des intérêts privés.

Art. 22. L'abus d'autorité est réprimé par la loi.

Art. 23. L'impartialité de l'administration est garantie par la loi.

Art. 24. L'Etat est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Il assure la protection de tout citoyen à l'étranger.

Art. 25. La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.

·  L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.

·  Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.

Art. 26.L'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

Art. 27.L'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale.

Art. 28. L'Algérie oeuvre au renforcement de la coopération internationale et au développement des relations amicales entre les Etats, sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies.

Chapitre IV: Des droits et des libertés

Art. 29. Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Art. 30. La nationalité algérienne est définie par la loi.
Les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de la nationalité algérienne sont déterminées par la loi.

Art. 31.Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 32.Les libertés fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, qu'ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.

Art. 33.La défense individuelle ou associative des droits fondamentaux de l'homme et des libertés individuelles et collectives est garantie.

Art. 34. L'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite.

Art. 35.Les infractions commises à l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi.

Art. 36. La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.

Art. 37. La liberté du commerce et de l'industrie est garantie. Elle s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 38.La liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique est garantie au citoyen.

·  Les droits d'auteur sont protégés par la loi.

·  La mise sous séquestre de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen de communication et d'information ne pourra se faire qu'en vertu d'un mandat judiciaire.

Art. 39. La vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.

Art. 40. L'Etat garantit l'inviolabilité du domicile.

·  Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans le respect de celle-ci.

·  La perquisition ne peut intervenir que sur ordre écrit émanant de l'autorité judiciaire compétente.

Art. 41.Les libertés d'expression, d'association et de réunion sont garanties au citoyen.

Art. 42.Le droit de créer des partis politiques est reconnu et garanti.

·  Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attenter aux libertés fondamentales, aux valeurs et aux composantes fondamentales de l'identité nationale, à l'unité nationale, à la sécurité et à l'intégrité du territoire national, à l'indépendance du pays et à la souveraineté du peuple ainsi qu'au caractère démocratique et républicain de l'Etat.

·  Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale.

·  Les partis politiques ne peuvent recourir à la propagande partisane portant sur les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

·  Toute obédience des partis politiques, sous quelle que forme que ce soit à des intérêts ou parties étrangers est proscrite.

·  Aucun parti politique ne peut recourir à la violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou les formes de celles-ci.

·  D'autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Art. 43. Le droit de créer des associations est garanti.

·  L'Etat encourage l'épanouissement du mouvement associatif.

·  La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.

Art. 44. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national.
Le droit d'entrée et de sortie du territoire national lui est garanti.

Art. 45.Toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.

Art. 46.Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n'est en vertu d'une loi dûment promulguée antérieurement à l'acte incriminé.

Art. 47. Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.

Art. 48.En matière d'enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder quarante-huit (48) heures.

·  La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille.

·  La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi.

·  A l'expiration du délai de garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande, et dans tous les cas, elle est informée de cette faculté.

Art. 49. L'erreur judiciaire entraîne réparation par l'Etat.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.

Art. 50.Tout citoyen remplissant les conditions légales est électeur et éligible.

Art. 51. L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est garanti à tous les citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.

Art. 52.La propriété privée est garantie.

·  Le droit d'héritage est garanti.

·  Les biens "wakf" et les fondations sont reconnus; leur destination est protégée par la loi.

Art. 53.Le droit à l'enseignement est garanti. L'enseignement est gratuit dans les conditions fixées par la loi.

·  L'enseignement fondamental est obligatoire.

·  L'Etat organise le système d'enseignement.

·  L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle.

Art. 54.Tous les citoyens ont droit à la protection de leur santé.
L'Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Art. 55.Tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d'exercice.

Art. 56.Le droit syndical est reconnu à tous les citoyens.

Art. 57. Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.

Art. 58.La famille bénéficie de la protection de l'Etat et de la société.

Art. 59.Les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.

Chapitre V: Des devoirs

Art. 60.Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République.

Art. 61. Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauvegarder l'indépendance du pays, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire national, ainsi que tous les attributs de l'Etat.
La trahison, l'espionnage, le passage à l'ennemi, ainsi que toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l'Etat sont réprimés avec toute la rigueur de la loi.

Art. 62.Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligations vis-à-vis de la collectivité nationale.

·  L'engagement du citoyen envers la Patrie et l'obligation de contribuer à sa défense, constituent des devoirs sacrés et permanents.

·  L'Etat garantit le respect des symboles de la Révolution, la mémoire des chouhada et la dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.

Art. 63.L'ensemble des libertés de chacun s'exerce dans le respect des droits reconnus à autrui par la Constitution, particulièrement dans le respect du droit à l'honneur, à l'intimité et à la protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 64. Les citoyens sont égaux devant l'impôt.

·  Chacun doit participer au financement des charges publiques en fonction de sa capacité contributive.

·  Nul impôt ne peut être institué qu'en vertu de la loi.

·  Nul impôt, contribution, taxe ou droit d'aucune sorte, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Art. 65.La loi sanctionne le devoir des parents dans l'éducation et la protection de leurs enfants, ainsi que le devoir des enfants dans l'aide et l'assistance à leurs parents.

Art. 66. Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale, et de respecter la propriété d'autrui.

Art. 67. Tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire national jouit, pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi.

Art. 68. Nul ne peut être extradé si ce n'est en vertu et en application de la loi d'extradition.

Art. 69. En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant légalement du droit d'asile, ne peut être livré ou extradé.

 

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