Sommaire

Titre Deuxième: De l'Organisation des Pouvoirs

Chapitre I: Du Pouvoir Exécutif

Art. 70. Le Président de la République, Chef de l'Etat, incarne l'unité de la Nation.

·  Il est garant de la Constitution.

·  Il incarne l'Etat dans le pays et à l'étranger.

·  Il s'adresse directement à la Nation.

Art. 71. Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et secret.

·  L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

·  Les autres modalités de l'élection présidentielle sont fixées par la loi.

Art. 72.Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.


Art. 73. Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit:

·  Jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine;

·  Être de confession musulmane;

·  Avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection;

·  Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques;

·  Attester de la nationalité algérienne du conjoint;

·  Justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942;

·  Justifier de la non-implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;

·  Produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Algérie.

·  D'autres conditions sont prescrites par la loi.

Art. 74. La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.

·  Le Président de la République est rééligible une seule fois.

Art. 75. Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.

·  Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment.

Art. 76. Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:
(texte en Arabe)

Art. 77.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives suivants:

·  1.Il est le Chef Suprême de toutes les Forces Armées de la République;

·  2.Il est responsable de la Défense Nationale;

·  3.Il arrête et conduit la politique extérieure de la nation;

·  4.Il préside le Conseil des Ministres;

·  5.Il nomme le Chef du Gouvernement et met fin à ses fonctions;

·  6.Il signe les décrets présidentiels;

·  7.Il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;

·  8.Il peut, sur toute question d'importance nationale, saisir le peuple par voie de référendum;

·  9.Il conclut et ratifie les traités internationaux;

·  10.Il décerne les décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 78. Le Président de la République nomme:

·  1.Aux emplois et mandats prévus par la Constitution;

·  2.Aux emplois civils et militaires de l'Etat;

·  3.Aux désignations arrêtées en Conseil des Ministres;

·  4.Le Président du Conseil d'Etat;

·  5.Le Secrétaire Général du Gouvernement;

·  6.Le Gouverneur de la Banque d'Algérie;

·  7.Les Magistrats;

·  8.Les responsables des organes de sécurité.

·  9.Les Walis.

Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers.

Art. 79. Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au Président de la République qui les nomme.

·  Le Chef du Gouvernement arrête son programme qu'il présente en Conseil des Ministres.

Art. 80. Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.

·  Le Chef du Gouvernement peut adapter son programme à la lumière de ce débat.

·  Le Chef du Gouvernement présente au Conseil de la Nation une communication sur son programme.

·  Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution.

Art. 81. En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes modalités.

Art. 82.Si l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue, l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 83.Le Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 84.Le Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale.

·  La déclaration de politique générale donne lieu à débat sur l'action du Gouvernement.

·  Ce débat peut s'achever par une résolution.

·  Il peut également donner lieu au dépôt d'une motion de censure par l'Assemblée Populaire Nationale, conformément aux dispositions des articles 135, 136 et 137 ci-dessous.

·  Le chef du Gouvernement peut demander à l'Assemblée Populaire Nationale un vote de confiance. Si la motion de confiance n'est pas votée, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement.

·  Dans ce cas le Président de la République, peut avant l'acceptation de la démission, faire usage des dispositions de l'article 129 ci-dessous.

·  Le gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique générale.

Art. 85.Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes:

·  1.Il répartit les attributions entre les membres du Gouvernement dans le respect des dispositions constitutionnelles;

·  2.Il préside le Conseil du Gouvernement;

·  3.Il veille à l'exécution des lois et règlements;

·  4.Il signe les décrets exécutifs;

·  5.Il nomme aux emplois de l'Etat, sans préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci-dessus;

·  6.Il veille au bon fonctionnement de l'administration publique.

Art. 86. Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Art. 87.Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n'est pas prévu par la Constitution.

·  De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au référendum, de dissoudre l'Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en oeuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127 et 128 de la Constitution.

Art. 88. Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelle que cause que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.

Art. 89. Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions.

Art. 90. Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97 de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.

Art. 91.En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.

Art. 92. L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une loi organique.

Art. 93.Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.

Art. 94.Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.

Art. 95.Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.

Art. 96. Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.

Art. 97.Le Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de paix. Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de chacune des chambres du Parlement.

Chapitre II: Du Pouvoir Législatif

Art. 98. Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le parlement élabore et vote la loi souverainement.

Art. 99. Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 100. Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations.

Art. 101.Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires Communales et de l'Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des membres de l'Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la loi.

Art. 102. L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil Constitutionnel consulté.

Art. 103.Les modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi organique.

Art. 104.La validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.

Art. 105.Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.

Art. 106.Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.

Art. 107.Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.

Art. 108. Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses membres sont fixées par la loi organique.

Art. 109. L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de toute action civile ou pénale ou pression en raison des opinions qu'ils ont exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leur mandat.

Art. 110. Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du Conseil de la Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l'intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de son immunité.

Art. 111. En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.

Art. 112.Une loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.

Art. 113. La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions.
Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la Nation.

Art. 114.Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la composition du Conseil.

Art. 115. L'organisation, et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement intérieur.

Art. 116.Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions fixées par la loi organique.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres présents ou du Chef du Gouvernement.

Art. 117.L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.

Art. 118. Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant l'Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

Art. 119. L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Art. 120. Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire Nationale et l'adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt conformément aux alinéas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article 115 de la Constitution.

Art. 121.Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses publiques.

Art. 122.Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que dans les domaines suivants:

·  Les droits et devoirs fondamentaux des personnes, notamment le régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens;

·  Les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille, et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;

·  Les conditions d'établissement des personnes;

·  La législation de base concernant la nationalité;

·  Les règles générales relatives à la condition des étrangers;

·  Les règles relatives à l'organisation judiciaire et à la création de juridictions;

·  Les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment la détermination des crimes et délits, l'institution des peines correspondantes de toute nature, l'amnistie, l'extradition et le régime pénitentiaire;

·  Les règles générales de la procédure civile et des voies d'exécution;

·  Le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété;

·  Le découpage territorial du pays;

·  L'adoption du plan national;

·  Le vote du budget de l'Etat;

·  La création, l'assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature;

·  Le régime douanier;

·  Le règlement d'émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit et des assurances;

·  Les règles générales relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique;

·  Les règles générales relatives à la santé publique et à la population;

·  Les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, et à l'exercice du droit syndical;

·  Les règles générales relatives à l'environnement, au cadre de vie et à l'aménagement du territoire;

·  Les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;

·  La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique;

·  Le régime général des forêts et des terres pastorales;

·  Le régime général de l'eau;

·  Le régime général des mines et des hydrocarbures;

·  Le régime foncier;

·  Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut général de la Fonction Publique;

·  Les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l'utilisation des forces armées par les autorités civiles;

·  Les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé;

·  La création de catégories d'établissements;

·  La création de décorations, distinctions et titres honorifiques d'Etat.

Art. 123.Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également de la loi organique les matières suivantes:

·  L'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics;

·  Le régime électoral;

·  La loi relative aux partis politiques;

·  La loi relative à l'information;

·  Les statuts de la magistrature et l'organisation judiciaire;

·  La loi cadre relative aux lois de finances;

·  La loi relative à la sécurité nationale.

·  La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.

·  Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa promulgation.

Art. 124.En cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes d'inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.

Art. 125.Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire du Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.

Art. 126.La loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités prévues à l'article 166 ci- dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.

Art. 127.Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.

Art. 128.Le Président de la République peut adresser un message au Parlement.

Art. 129.Le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois (3) mois.

Art. 130.A la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement siégeant en chambres réunies qui sera communiquée au Président de la République.

Art. 131.Les accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.

Art. 132. Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.

Art. 133. Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question d'actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.

Art. 134. Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Parlement.

Art. 135. A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Art. 136. La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Art. 137.Lorsque la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président de la République.

Chapitre III: Du Pouvoir Judiciaire

Art. 138. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s'exerce dans le cadre de la loi.

Art. 139. Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Art. 140. La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Art. 141.La justice est rendue au nom du peuple.

Art. 142. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.

Art. 143. La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités administratives.

Art. 144.Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.

Art. 145.Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.

Art. 146. La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.

Art. 147.Le juge n'obéit qu'à la loi.

Art. 148. Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.

Art. 149.Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission.

Art. 150.La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

Art. 151.Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.

Art. 152.La Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat organe régulateur de l'activité des juridictions administratives
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.

Art. 153. L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.

Art. 154. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Art. 155.Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.

Art. 156. Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Art. 157. La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi organique.

Art. 158.Il est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat, ainsi que les procédures applicables sont fixés par une loi organique. 

 

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