Art. 71.
Le Président de la République est élu au suffrage universel, direct et
secret.
Art. 72.Le Président de la République exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution.
Art. 73. Pour être éligible à la Présidence de la République, le
candidat doit:
Art. 74.
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans.
Art. 75.
Le Président de la République prête serment devant le peuple et en présence
de toutes les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Art. 76.
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:
(texte en Arabe)
Art. 77.Outre
les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République jouit des pouvoirs et prérogatives
suivants:
Art. 78.
Le Président de la République nomme:
Le Président
de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l'étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques
étrangers.
Art. 79.
Le Chef du Gouvernement présente les membres du Gouvernement qu'il choisit au
Président de la République qui les nomme.
Art. 80.
Le Chef du Gouvernement soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée
Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Art. 81.
En cas de non approbation de son programme par l'Assemblée Populaire Nationale,
le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président
de la République. Celui-ci nomme à nouveau un Chef du Gouvernement selon les mêmes
modalités.
Art. 82.Si
l'approbation de l'Assemblée Populaire Nationale n'est de nouveau pas obtenue,
l'Assemblée Populaire Nationale est dissoute de plein droit. Le Gouvernement en
place est maintenu pour gérer les affaires courantes, jusqu'à l'élection
d'une nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit intervenir dans un délai
maximal de trois (3) mois.
Art. 83.Le
Chef du Gouvernement exécute et coordonne le programme adopté par l'Assemblée
Populaire Nationale.
Art. 84.Le
Gouvernement présente annuellement à l'Assemblée Populaire Nationale, une déclaration
de politique générale.
Art. 85.Outre
les pouvoirs que lui confèrent expressément d'autres dispositions de la
Constitution, le Chef du Gouvernement exerce les attributions suivantes:
Art. 86.
Le Chef du Gouvernement peut présenter au Président de la République la démission
de son Gouvernement.
Art. 87.Le
Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de
nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents
et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation
n'est pas prévu par la Constitution.
Art. 88.
Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable,
se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil
Constitutionnel, se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité
de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au
Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du
Président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de
quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses
prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 90 de la
Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante
cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission
de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les
dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de
la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au
Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour
une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections
présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de
la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République
et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation pour quelle que cause
que ce soit, le Conseil Constitutionnel, se réunit de plein droit et constate
à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et
l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président
du Conseil Constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article
90 de la Constitution. Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Art. 89.
Lorsque l'un des candidats présent au second tour de l'élection présidentielle
décède, se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la
République en exercice ou celui qui assume la fonction de chef de l'Etat
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de l'élection du Président de la
République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d'organisation de l'élection
pour une durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et modalités de mise en oeuvre
des présentes dispositions.
Art. 90.
Le Gouvernement, en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission
du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction, est candidat à la Présidence
de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du
Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le
Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours et des soixante (60) jours prévues
aux articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues
aux alinéas 7 et 8 de l'article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174,
176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 97
de la Constitution ne peuvent être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du
Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut
Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 91.En
cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation, le
Chef du Gouvernement et le Président du Conseil Constitutionnel consultés, le
Président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège,
pour une durée déterminée et prend toutes les mesures nécessaires au rétablissement
de la situation.
La durée de l'état d'urgence ou de l'état de siège ne peut être prorogée
qu'après approbation du Parlement siégeant en chambres réunies.
Art. 92.
L'organisation de l'état d'urgence et de l'état de siège est fixée par une
loi organique.
Art. 93.Lorsque
le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance
ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète
l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale,
le Président du Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés,
le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les
mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la
Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures
ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
Art. 94.Le
Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de l'Assemblée Populaire
Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de
la République décrète la mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95.Le
Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président
de l'Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation
consultés, le Président de la République déclare la guerre en cas
d'agression effective ou imminente, conformément aux dispositions pertinentes
de la Charte des Nations Unies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 96.
Pendant la durée de l'état de guerre, la Constitution est suspendue, le Président
de la République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vient à expiration, il est
prorogé de plein droit jusqu'à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Président de la République, ou
tout autre empêchement, le Président du Conseil de la Nation assume en tant
que Chef de l'Etat et dans les mêmes conditions que le Président de la République
toutes les prérogatives exigées par l'état de guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la
Présidence du Conseil de la Nation, le Président du Conseil Constitutionnel
assume les charges de Chef de l'Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 97.Le
Président de la République signe les accords d'armistice et les traités de
paix. Il recueille l'avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s'y
rapportent. Il soumet ceux-ci immédiatement à l'approbation expresse de
chacune des chambres du Parlement.
Art. 99.
Le Parlement contrôle l'action du Gouvernement dans les conditions fixées par
les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé
par l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100.
Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement doit rester
fidèle au mandat du peuple et demeurer à l'écoute permanente de ses
aspirations.
Art. 101.Les
membres de l'Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel,
direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au
suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires
Communales et de l'Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président
de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les
domaines scientifique, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus,
des membres de l'Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d'application de l'alinéa 2 ci-dessus sont déterminées par la
loi.
Art. 102.
L'Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (05) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (06) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les
trois (03) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu'en cas de circonstances
exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux
chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel consulté.
Art. 103.Les
modalités d'élection des députés et celles relatives à l'élection ou à la
désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions d'éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités sont fixés par une loi
organique.
Art. 104.La
validation des mandats des députés et celle des membres du Conseil de la
Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105.Le
mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est national. Il est
renouvelable et non cumulable avec d'autres mandat ou fonction.
Art. 106.Le
député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou ne remplit
plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l'Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107.Le
député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant
ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s'il commet un acte indigne de sa
mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans
lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir
l'exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l'Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudice
de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108.
Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d'un de ses
membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109.
L'immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil
de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites, d'arrestation, ou en général de
toute action civile ou pénale ou pression en raison des opinions qu'ils ont
exprimées, des propos qu'ils ont tenus ou des votes qu'ils ont émis dans
l'exercice de leur mandat.
Art. 110.
Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre du
Conseil de la Nation pour crime ou délit que sur renonciation expresse de l'intéressé
ou sur autorisation, selon le cas, de l'Assemblée Populaire Nationale ou du
Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la levée de
son immunité.
Art. 111.
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à
l'arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de
l'Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en
est immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la
mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors
procédé conformément aux dispositions de l'article 110 ci-dessus.
Art. 112.Une
loi organique détermine les conditions de remplacement d'un député ou d'un
membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113.
La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d'élection
de l'Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d'âge
assisté des deux députés les plus jeunes.
L'Assemblée Populaire Nationale procède à l'élection de son bureau et à la
constitution de ses commissions.
Les dispositions ci dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114.Le
Président de l'Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement
partiel de la composition du Conseil.
Art. 115.
L'organisation, et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres
du Parlement et le Gouvernement sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des
membres du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et
adoptent leur règlement intérieur.
Art. 116.Les
séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi organique.
L'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à
huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres
présents ou du Chef du Gouvernement.
Art. 117.L'Assemblée
Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions
permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118.
Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d'une durée
minimale de quatre (04) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président
de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la
demande du chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des
membres composant l'Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 119.
L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20)
députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du
Conseil d'Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de
l'Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120.
Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doivent faire l'objet
d'une délibération successivement par l'Assemblée Populaire Nationale et par
le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l'Assemblée Populaire
Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée Populaire
Nationale et l'adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire, constituée
des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du Gouvernement
pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l'adoption des deux chambres et n'est
pas susceptible d'amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75)
jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt conformément aux alinéas
précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République
promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l'article
115 de la Constitution.
Art. 121.Est
irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour effet de diminuer
les ressources publiques ou d'augmenter les dépenses publiques, sauf si elle
est accompagnée de mesures visant à augmenter les recettes de l'Etat ou à
faire des économies au moins correspondantes sur d'autres postes des dépenses
publiques.
Art. 122.Le
Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi
que dans les domaines suivants:
Art. 123.Outre
les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également
de la loi organique les matières suivantes:
Art. 124.En
cas de vacance de l'Assemblée Populaire Nationale ou dans les périodes
d'inter-session du Parlement, le Président de la République peut légiférer
par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu'il a pris à l'approbation
de chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le Parlement.
En cas d'état d'exception défini à l'article 93 de la Constitution, le Président
de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125.Les
matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du pouvoir réglementaire
du Président de la République.
L'application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du
Gouvernement.
Art. 126.La
loi est promulguée par le Président de la République dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l'une des autorités
prévues à l'article 166 ci- dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai
est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans
les conditions fixées à l'article 167 ci-dessous.
Art. 127.Le
Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée,
dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des députés à l'Assemblée
Populaire Nationale est requise pour l'adoption de la loi.
Art. 128.Le
Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129.Le
Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la
Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la République
peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou d'élections
législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal
de trois (3) mois.
Art. 130.A
la demande du Président de la République ou de l'un des Présidents des deux
chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s'achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement siégeant
en chambres réunies qui sera communiquée au Président de la République.
Art. 131.Les
accords d'armistice, les traités de paix, d'alliances et d'union, les traités
relatifs aux frontières de l'Etat, ainsi que les traités relatifs au statut
des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de
l'Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur
approbation expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132.
Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions
prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133.
Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question
d'actualité. Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du
Gouvernement.
Art. 134.
Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la forme écrite,
toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai
maximal de trente (30) jours.
Les questions orales font l'objet d'une réponse en séance.
Si l'une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre
du Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient
les règlements intérieurs de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de
la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les
procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135.
A l'occasion du débat sur la déclaration de politique générale, l'Assemblée
Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par
le vote d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le septième (1/7)
au moins du nombre des députés.
Art. 136.
La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des
deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de
censure.
Art. 137.Lorsque
la motion de censure est approuvée par l'Assemblée Populaire Nationale, le
Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au Président
de la République.
Art. 139.
Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à
tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140.
La justice est fondée sur les principes de légalité et d'égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du
droit.
Art. 141.La
justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142.
Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143.
La justice connaît des recours à l'encontre des actes des autorités
administratives.
Art. 144.Les
décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 145.Tous
les organes qualifiés de l'Etat sont requis d'assurer en tout temps, en tout
lieu et en toute circonstance, l'exécution des décisions de justice.
Art. 146.
La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des
assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147.Le
juge n'obéit qu'à la loi.
Art. 148. Le
juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manoeuvres
de nature à nuire à l'accomplissement de sa mission ou au respect de son libre
arbitre.
Art. 149.Le
magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et
dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa
mission.
Art. 150.La
loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.
Art. 151.Le
droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152.La
Cour Suprême constitue l'organe régulateur de l'activité des cours et
tribunaux.
Il est institué un Conseil d'Etat organe régulateur de l'activité des
juridictions administratives
La Cour Suprême et le Conseil d'Etat assurent l'unification de la jurisprudence
à travers le pays et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des conflits de
compétence entre la Cour Suprême et le Conseil d'Etat.
Art. 153.
L'organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême,
du Conseil d'Etat et du Tribunal des Conflits sont fixés par une loi organique.
Art. 154.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Art. 155.Le
Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi détermine,
des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des
magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle
de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la
Cour Suprême.
Art. 156.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à
l'exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 157.
La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur
de la Magistrature sont fixés par la loi organique.
Art. 158.Il
est institué une Haute Cour de l'Etat pour connaître des actes pouvant être
qualifiés de haute trahison du Président de la République, des crimes et délits
du Chef du Gouvernement, commis dans l'exercice de leur fonction.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l'Etat,
ainsi que les procédures applicables sont fixés par une loi organique.